Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Madame [X] [B]
N° RG 18/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEH5
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [N] [K], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[X] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 31 octobre 2018, réceptionnée par le greffe le 2 novembre 2018, madame [X] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 12 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et signifiée le 23 octobre 2018, pour le recouvrement d’une somme de 6.957,93 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières de maladie professionnelle couvrant la période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015.
Lors de l’audience du 29 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte du 12 septembre 2018 et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de madame [X] [B] au paiement de la somme de 6.885,45 euros au titre du solde de la dette après retenues opérées sur prestations. Elle s’oppose en outre à la demande de délais de paiement formulée par madame [X] [B] aux termes de sa requête.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que madame [X] [B] était salariée de la société [2] lorsqu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail emportant le bénéfice d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 1er mars 2014, en lien avec une rechute de la maladie professionnelle du 9 janvier 2002. Elle précise que compte tenu du dernier jour de travail au 14 janvier 2014, les indemnités journalières ont été calculées sur la base du salaire perçu au mois de décembre 2013 et qu’il est apparu, a posteriori, qu’une prime de « 13ème mois » avait été prise en compte dans son intégralité, alors qu’elle aurait dû être prise en compte à hauteur d’un douzième. La caisse indique avoir procédé au recalcul des indemnités journalières versées, ce dont il résultait un indu de 7.089,36 euros sur la période du 20 mars 2014 au 31 mai 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône se fonde sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour solliciter le remboursement de l’indu. Elle fait valoir qu’elle est, en outre, fondée à mettre en œuvre la procédure de recouvrement des prestations indues prévue par l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle indique avoir procédé à l’envoi d’un courrier de notification d’indu en date du 18 avril 2016, à la suite duquel madame [X] [B] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable, qui lui a été refusée. Un échéancier lui a cependant été proposé, que madame [X] [B] n’a pas accepté. C’est dans ce contexte que la caisse a adressé à l’assurée une mise en demeure du 13 septembre 2017, signifiée le 5 octobre 2017, puis à défaut de règlement dans le délai imparti, a délivré la contrainte litigieuse, signifiée à l’assurée le 23 octobre 2018 pour un montant de 6.957,93 euros, outre 72,68 euros au titre des frais de signification. La Caisse précise que suite à une retenue opérée sur prestations, le solde de l’indu s’élève désormais à 6.885,45 euros. Elle ajoute que la mise en demeure n’ayant pas été contestée par l’assurée devant la commission de recours amiable, la créance de la caisse a acquis un caractère définitif.
Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique s’opposer, en l’état, à toute demande de remise de dette ou de délais de paiement formulée par madame [X] [B], en l’absence de justificatifs récents relatifs à sa situation financière actuelle.
Madame [X] [B] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 29 novembre 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats afin notamment de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre le détail du calcul de l’indu d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelles pour la période du 20 mars 2014 au 31 mai 2015 d’une part et pour la seule période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015 d’autre part, et de fournir au tribunal toute observation utile sur la distorsion des périodes susvisées et les conséquences qu’il convient d’en tirer.
Lors de l’audience du 29 mai 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône expose, en réponse aux interrogations du tribunal, que la somme de 6957,93 € recouvrée aux termes de la contrainte litigieuse correspond à l’indu d’indemnités journalières de maladie professionnelle couvrant la seule période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015, précisant qu’un autre indu a été notifié à l’employeur de Madame [X] [B] pour la période antérieure du 20 mars 2014 au 8 juillet 2014, au cours de laquelle il était subrogé dans les droits de la salariée.
Madame [X] [B], présente en personne lors de l’audience du 29 mai 2024, ne formule plus aucune contestation sur le montant recouvré aux termes de la contrainte litigieuse. Elle précise qu’elle souhaite établir un échéancier pour régler sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse
Selon l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Selon l’article L.433-2 du même code, l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier.
Enfin, l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale précise que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, lorsque le salaire est réglé mensuellement (…)
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire de 21% fixé selon arrêté ministériel du 28 mars 2013.
Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré selon les modalités prévues aux articles R.133-9-2 et R.133-3 du même code.
En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône verse aux débats la notification d’indu en date du 18 avril 2016, ainsi que la mise en demeure avant contrainte signifiée le 5 octobre 2017 faisant état d’un indu de prestations à hauteur de 7.089,36 euros, correspondant à la période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015.
Elle verse également aux débats la contrainte signifiée le 23 octobre 2018, visant un indu légèrement réduit compte tenu des compensations opérées sur prestations, à hauteur de 6.957,93 euros (en réalité 6.885,45 euros en excluant de la dette les frais d’huissiers de la mise en demeure), correspondant toujours à la période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015.
Suite aux précisions de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône sur le calcul des sommes recouvrées et la période couverte par l’indu, l’assurée ne conteste plus ni la cause, ni le montant des prestations indûment versées et faisant l’objet de la contrainte litigieuse, qui sera donc validée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de remboursement d’une prestation indument réglée à l’assuré par l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par madame [X] [B] est rejetée.
Il sera néanmoins précisé qu’il appartient à celle-ci de se rapprocher du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
VALIDE la contrainte établie le 12 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et signifiée à madame [X] [B] le 23 octobre 2018, pour le recouvrement d’une somme de 6 957,93 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières de maladie professionnelle couvrant la période du 9 juillet 2014 au 31 mai 2015 ;
CONDAMNE en conséquence madame [X] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 6 957,93 euros ;
DÉBOUTE madame [X] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE madame [X] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI
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