Texte intégral
ARRET No
R. G : 12/ 00264
X...
C/
Etablissement INSTITUTION NOV. RC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 23 Janvier 2012, enregistrée sous le no12/ 00285
APPELANT :
Monsieur Jacques X...
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Etablissement INSTITUTION NOV. RC
21 rue Roger Salengro
94137 FONTENAY SOUS BOIS
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
08 FEVRIER 2013
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2012, le tribunal d'instance de Fort de France a condamné M. Jacques X...à verser à l'INSTITUT NOV RC la somme de 5 580, 55 euros, avec exécution provisoire, au titre d'allocations de retraite perçues indûment, outre la somme de 400, 00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 avril 2012, M. Jacques X...a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 3 juillet 2012, l'appelant a fait signifier à l'INSTITUT NOV RC sa déclaration d'appel et l'a fait assigner devant la présente cour aux fins d'infirmation du jugement déféré, de sa mise hors de cause et de la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose que le bénéficiaire des allocations de retraite servies par l'intimé était son père, Richard X..., aujourd'hui décédé. Il indique qu'après ce décès, des sommes ont été versées à tort sur le compte mais qu'il les a remboursées. Il affirme que son frère, Albert, et lui se trouvent cotitulaires du compte de leur défunt père.
En dépit d'une signification de l'acte à personne habilitée à le recevoir, l'INSTITUT NOV RC n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il n'est pas contesté que l'intimée a versé sur le compte de M. Richard X...des prestations au titre de la retraite complémentaire, postérieurement à son décès. Ces sommes sont donc indues et doivent être restituées à l'INSTITUTION NOV RC.
S'il est justifié par l'appelant de ce qu'il n'est pas le titulaire du compte ayant reçu les paiements, il est avéré que ledit compte, suite au décès de M. Richard X..., fait partie de l'indivision successorale et qu'à bon droit l'intimée peut réclamer à n'importe quel ayant droit la restitution de sommes indûment versées.
L'appelant s'est d'ailleurs engagé, au nom des héritiers, au remboursement de la somme de 5 580, 55 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. Jacques X...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jacques X...supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Jacques X...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Jacques X...aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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