Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 FÉVRIER 2020
N° 2020/161
Rôle N° RG 17/13588 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA43Y
[M] [Y]
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMUN
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 04 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01283.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Eric DEMUN de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Le CIFD venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente Placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Banque Patrimoine Immobilier a pratiqué une saisie de parts sociales, le 3 février 2017, dans une SCP notariale à l'encontre de monsieur [M] [Y] pour avoir garantie et paiement d'une somme de 120 971.42 €, en vertu d'un acte notarié établi le 22 juin 2006 constatant un emprunt.
Sur contestation de monsieur [Y], le juge de l'exécution de Grasse, le 4 juillet 2017 a :
- débouté monsieur [Y] de ses constestations,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il retenait qu'aucun texte ne faisait interdiction à un créancier de saisir des parts sociales dans une SCP Notariale même si, en raison de leur nature, elles ne peuvent être ni vendues ni cédées aux enchères.
La décision a été notifiée par voie postale à monsieur [Y], le 10 juillet 2017, ainsi qu'en atteste sa signature sur l'avis de réception. Il a fait appel par déclaration le 13 juillet 2017.
Les moyens et prétentions de monsieur [M] [Y] étant exposés dans des conclusions en date du 5 décembre 2017, au détail desquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Réformer le jugement querellé,
Statuer à nouveau :
- ordonner mainlevée de la saisie pratiquée le 3 février 2017 par exploit de Maître [R], entre les mains de la SCP de Notaires;
- condamner la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile .
Il soutient l'insaisissabilité des parts d'une SCP notariale sur la base de deux textes l'article 91 de la Loi du 28 avril 1816 afférente à l'obligation d'agrément de l'Etat et l'article 14 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 qui dispose que les parts sociales des SCP notariales ne peuvent ni être vendues aux enchères publiques ni données en nantissement.(afin de garantir l'effectivité de la Loi de 1816) car il s'agit de controler la transmission des offices ministériels qui nécessite agrément préalable de l'autorité publique.
Par décision du 22 mars 2018, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables car tardives, les conclusions de la société Banque Patrimoine Immobilier.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 5 novembre 2019.
Motivation de la décision :
Les conclusions de l'intimée, la société Banque Patrimoine Immobilier ayant été déclarées irrecevables, il doit être statué au vu du jugement et des conclusions et pièces produites aux débats par l'appelant.
Celui ci ne conteste pas le déroulement de la procédure de saisie elle même, mais la saisissabilité des parts d'une société notariale en raison de leur nature.
Le premier juge a déjà rappelé dans son jugement la généralité des termes de l'article L521-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il permet d'envisager la saisie conservatoire de tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur.
Les références faites par monsieur [Y] à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur l'obligation d'agrément d'un notaire par l'Etat, et l'article 14 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, sur l'impossibilité de vente aux enchères des parts notariales, sont exactes. Ces dispositions se complètent pour assurer un contrôle strict de cette profession réglementée et interdire leur nantissement ou leur vente aux enchères dont les modalités ne permettent pas a priori, de s'assurer de l'identité de l'acquéreur et de ce qu'il réponde aux conditions de diplômes, de formation et de probité indispensables pour l'exercice de cette profession. Mais ces textes n'emportent pas insaisissabilité des parts.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront laissés à la charge de monsieur [M] [Y] qui succombe en ses prétentions.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [M] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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