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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-20.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.185

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par un jugement du 16 septembre 1996, le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé et la liquidation de leur régime matrimonial ordonnée ; que cette dernière ayant donné lieu à difficultés, un jugement du 24 juillet 2000 a, notamment, ordonné une expertise, aux fins d'établir un compte de la communauté de 1988 à 1992, ainsi qu'un descriptif des biens mobiliers et immobiliers, des charges afférentes, et des comptes et valeurs mobilières éventuelles ; que l'expert a déposé son rapport le 21 avril 2001 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 juin 2007) d'avoir fixé la valeur du fonds d'atelier artisanal à la somme de 36 362,60 euros ; Attendu qu'ayant souverainement relevé, par des motifs non hypothétiques, propres et adoptés, que le chiffre d'affaires du fonds de M. X... avait brutalement chuté après son divorce et que celui-ci ne donnait aucune explication sur les causes de cette baisse, qu'elle fût structurelle ou conjoncturelle, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ayant minoré ses recettes volontairement, il convenait de retenir les chiffres d'affaires de 1994 et 1995 comme base de calcul de la valeur du fonds à la date du partage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il s'est rendu coupable, au préjudice de Mme Y..., du recel d'une somme commune de 151 607,46 euros, dit qu'il était déchu de tout droit sur cette somme et dit que cette somme devait s'ajouter en totalité à la part en valeur des biens communs à attribuer à Mme Y... ; Attendu qu'ayant relevé que les sommes détournées par M. X... provenaient de placements de fonds communs réalisés par les époux sur des comptes ouverts au nom de leur fils Jean-Pierre X..., sur lesquels M. Claude X... disposait seul d'une procuration et que ce dernier ne justifiait pas de l'usage de ces fonds, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit que le délit de recel de communauté était constitué à l'encontre de M. X... ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la valeur du cheptel devait être réintégrée à la masse à partager, l'arrêt retient que la preuve de la réalité de la vente du cheptel au fils n'est pas établie ; qu'en effet le prix de 60 000 francs est une très large sous évaluation du cheptel, qui fait de la vente une donation déguisée ; Qu'en relevant d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées au préalable à l'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 14 décembre 2004 qui a fixé à la somme de 24 391,84 euros la valeur du cheptel, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 222 (CIV. I) ; Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du fonds d'atelier artisanal à la somme de 36.362,60 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a retenu la méthode d'évaluation classique en la matière, à savoir la prise en compte de la moyenne d'une année complète de chiffre d'affaires, à laquelle il a appliqué un abattement de 50 % au regard de ce que l'activité en cause était très spécifique comme relevant d'un artisanat rare et en voie de disparition, revêtant, en outre, un caractère intuitu personae très fort, lié à la personne de Monsieur X... ; que cependant, le premier juge a constaté que le chiffre d'affaires avait chuté brutalement de 500.000 F, en 1994 et 1995, à 185.000 F en 1996, 89.133 F en 1997 et 105.000 F en 1998 et 1999 ; que les trois années de référence étaient celles postérieures au divorce ; qu'il en a déduit que Monsieur X... avait minoré ses recettes volontairement pour retenir comme base de calcul le chiffre d'affaires de 1994 et 1995 ; que Monsieur X... ne donne aucune explication sur les causes de sa baisse de chiffre d'affaires, ni structurelles, ni conjoncturelles ; que dès lors qu'il est établi une baisse anormale d'activité, il lui appartenait d'en rapporter la cause s'il s'agissait d'un fait extérieur ; que le premier juge a justement retenu comme base de calcul les chiffres d'affaires des années 1994 et 1995 (arrêt, p. 8) ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE c'est à bon droit que l'expert retient, selon la méthode d'évaluation classique en la matière, à savoir la prise en compte de la moyenne d'une année complète de chiffre d'affaires, un abattement de 50 %, et ce compte tenu de la constatation qu'il fait de ce que l'activité en cause, très spécifique comme relevant d'un artisanat rare et en voie de disparition, « revêt un caractère intuitu personae très fort et lié à la personne de Monsieur X...» ; qu'en revanche, le tribunal ne saurait adopter les bases expertales de calcul de cette moyenne annuelle du chiffre d'affaires du fonds en cause ; qu'en effet, Monsieur Z... se borne à procéder à ce calcul sur la base des trois dernières années, alors même qu'il est à observer qu'à compter de fin 1995, soit juste après la délivrance de l'assignation en divorce, ce chiffre d'affaires, qui était en 1994 et 1995 d'environ 500.000 F, a brusquement chuté, pour passer à 182.610 F en 1996, 89.133 F en 1997 et environ 105.000 F en 1998 et 1999, de sorte que l'expert n'a retenu dans son évaluation que les trois plus faibles années, celles-là mêmes qui ont suivi le divorce ; que la seule énonciation de ces chiffres jointe à ce qui a déjà pu être constaté précédemment de l'attitude de l'ex-mari concernant le non-entretien jusqu'au délabrement de l'immeuble du PORT, caractérise à suffisance le soin qu'a manifestement pris Monsieur X..., qui ne tente même pas de donner à cette chute étonnante et catastrophique de son chiffre d'affaires une explication cohérente et fondée sur des éléments extérieurs, à minorer brutalement ses recettes apparentes pour réduire comme peau de chagrin les droits de son ex-épouse dans les biens communs ; que le tribunal n'a d'autres moyens, en l'état, de contrarier cette fraude aux droits de Madame Y..., que de retenir comme base d'évaluation du chiffre d'affaires moyen annuel les deux années précédant l'assignation en divorce, soit 1994 et 1995 ; que le fonds en cause sera évalué à la somme de 456.740 + 497.352 F / 2 x 0,50, soit 238.523 F et donc 36.362,60 (jugement, p. 12) ; 1°) ALORS QUE si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'en constatant que le divorce des époux X... avait été prononcé le 16 septembre 1996 et que les opérations de partage avaient débuté en 1999, la Cour d'appel, qui a évalué le fonds artisanal au regard des seuls chiffres d'affaires réalisés en 1994 et 1995 et en refusant de prendre en compte les recettes des années 1996 à 1999, n'a pas fixé la valeur du fonds au jour le plus proche du partage, en violation des dispositions des articles 262-1, 890 et 1476 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par voie de motifs hypothétiques, sauf à priver sa décision de motif ; qu'au demeurant, en retenant que l'évaluation du fonds artisanal de Monsieur X... devait se faire à partir des chiffres d'affaires réalisés en 1994 et 1995, formulant l'hypothèse que, dès lors que le chiffre d'affaires avait chuté de 1996 à 1999, Monsieur X... aurait volontairement minoré ses recettes, la Cour d'appel, qui s'est déterminée sur un fait qui n'a pas été reconnu comme établi, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR évalué le cheptel à la somme de 24.391,84 et dit qu'ainsi évalué il devait être intégré à la masse à partager ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... a consenti un bail à ferme à son fils Jean-Pierre sans le consentement de son épouse, lequel bail était irrégulier au sens de l'article 815-3 du Code civil ; que la preuve de la réalité de la vente du cheptel au fils n'est pas établie ; qu'en effet le prix de 60.000 F est une très large sous-évaluation du cheptel qui est en fait une donation déguisée, donation dont la preuve n'est pas rapportée que Madame Y... y est consentie ; que dès lors le premier juge a justement considéré que Monsieur X... était responsable de la disparition du cheptel, et que la valeur de celui-ci devait être réintégrée dans la masse commune à partager (arrêt, p. 9) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, que la cession opérée entre Monsieur X... et son fils Jean-Pierre s'analysait en une donation déguisée, en l'absence de toute prétention des parties en ce sens et, en particulier, de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la donation déguisée suppose que soit caractérisée l'intention libérale de son auteur ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que la preuve de la réalité de la vente n'était pas établie et que le prix de 60.000 F était une très large sous-évaluation du cheptel qui en faisait une donation déguisée, pour en déduire que la valeur du cheptel devait être réintégrée à la masse commune, sans caractériser l'intention libérale de Monsieur X..., élément constitutif de la donation déguisée, la Cour d'appel a violé les articles 894 et 1422 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... s'était rendu coupable, au préjudice de Madame Y..., du recel d'une somme commune de 151.607,46 , dit que Monsieur X... était déchu de tout droit sur cette somme et dit que cette somme devait s'ajouter en totalité à la part en valeur des biens communs à attribuer à Madame Y... ; AUX MOTIFS QU'il apparaît que les sommes transférées de manière non contestée sur les comptes des enfants étaient considérables et constituaient même l'essentiel des avoirs des époux X... ; qu'une telle disproportion est de nature à démontrer qu'il n'y avait de la part de ceux-ci aucune intention libérale, mais seulement la volonté de distraire les fruits de leurs avoirs de toute fiscalité en utilisant pleinement les placements défiscalisés mais plafonnés en leurs montants ; qu'une fois ce constat fait d'une absence d'intention libérale, les sommes en cause ne peuvent être réintégrées à la masse partageable ou considérées comme constitutives de la part de l'un ou l'autre des copartageants d'un recel de biens communs que s'il est démontré que l'un ou l'autre les a réintroduites, en tout ou partie, dans son patrimoine personnel et tenté par ailleurs de les soustraire au partage en violation des droits de l'autre exconjoint ; qu'il convient à cet égard d'observer que sont tout de même produits aux débats les quelques éléments suivants, et ce bien qu'il soit manifeste que Monsieur X... n'a pas répondu loyalement à toutes les demandes de communications qui lui étaient faites soit par la défenderesse, soit par le juge de la mise en état : -la demande de clôture, en date du 24 juillet 1997, du livret A de la CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL PROVENCE ALPES CORSE ouvert au nom du fils des parties, Jean-Pierre X..., -le relevé de ce livret au 24 juillet 1997, qui fait état d'un solde positif de 21.588,44 F, soit 3.291,14 , -la demande de clôture, en date du 24 juillet 1997, du plan d'épargne logement ouvert au même nom dans les livres de la même caisse, -le relevé de ce plan figurant, au 24 juillet 2004, un solde positif de 180.986,62 F, soit 27.591,23 , -un relevé de clôture du PEP de Jean-Pierre X... dans les livres de la même banque à la même date du 24 juillet 1997, avec un solde positif de 791.904,71 F, soit 120.725,09 , -et la procuration donnée par Jean-Pierre X... à son père sur l'ensemble des placements susvisés, PEL, Livret A et PEP, en date du 26 mars 1997, soit quelques mois seulement avant les clôtures de ces comptes et placements ; que de l'ensemble de ces pièces, il ressort notamment que ces clôtures ont été opérées sur la base d'ordres signés du seul Claude X..., puisque les signatures figurant sur ces ordres sont les mêmes que celles figurant sous le nom du mandataire dans l'acte de procuration du 26 mars 1997 ; qu'il en ressort surtout que le même jour, le père du titulaire des comptes en cause a pu récupérer une somme totale de 151.607,46 au titre des placements dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été réalisés par les exépoux avant leur séparation au nom de leur fils Jean-Pierre ; que bien que mis à plusieurs reprises en demeure de produire le détail de ses relevés bancaires, et malgré l'accusation qui lui est faite d'avoir clôturé les comptes susvisés pour se réapproprier des sommes qu'il n'a jamais considérées comme propriété de son fils, d'une part Monsieur X... se borne à produire des attestations bancaires qui ne constituent pas des historiques de compte seuls à même de révéler ce qu'a pu faire l'intéressé des sommes en cause, et d'autre part et surtout, il ne dit rien et justifie encore moins de la destination des sommes ainsi prélevées le même jour, soit le 24 juillet 1997 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la présomption de transfert de propriété et de donation des sommes ainsi placées avant sa majorité au nom de Jean-Pierre X... est ici définitivement détruite, les virements opérés du temps de sa minorité n'ayant été aucunement déterminés par une intention libérale, ainsi d'ailleurs que l'a toujours prétendu la mère ici défenderesse ; qu'il en ressort de graves carences de Monsieur X... à l'égard de la production des pièces financières qui lui furent pourtant souvent demandées ; qu'il a manifestement tenté de dissimuler et de distraire de la masse partageable la somme totale de 151.607,46 qu'il s'est ainsi réappropriée par le biais de la procuration donnée par son fils, avec donc l'accord au moins implicite de celui-ci et ce en fraude des droits de son ex-épouse ; que le premier juge a justement considéré que Monsieur X... a recelé, au sens de l'article 1477 du Code civil ladite somme de 151.607,46 de la communauté qui existait avant l'assignation en divorce entre lui et Madame Y... ; que les dispositions du jugement entrepris relatives au recel commis par M. X... seront confirmées (arrêt, p. 12) ; ALORS QUE la preuve du recel de communauté incombe à celui qui invoque le recel ; que pour retenir qu'était constitué un recel de communauté, la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... se bornait à produire des attestations bancaires qui ne constituaient pas des historiques de compte seuls à même de révéler ce qu'avait pu faire l'intéressé des sommes en cause, qu'il ne justifiait pas de la destination des sommes prélevées et qu'il ressortait des carences de l'intéressé dans la production des pièces financières qui lui avaient été demandées qu'il avait manifestement tenté de dissimuler et de distraire de la masse partageable la somme totale de 151.607,46 ; qu'en faisant ainsi supporter à Monsieur X... la charge de la preuve du recel pourtant invoqué par Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1477 du même Code.

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