Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., qui demeure en Algérie, a été victime en 1969 d'un accident du travail ; que son état ayant été déclaré guéri le 7 janvier 1970, un taux d'IPP de 4 % porté ensuite à 6 % lui a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord (la caisse) ; que M. X... a contesté la décision de la caisse, en date du 24 juin 2000, lui refusant la révision de ce taux en saisissant la juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt énonce que l'appel avait été formé le 24 juillet 2004 et que M. X... n'avait pas sollicité pendant près de trois ans la désignation d'un avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de désignation d'un avocat impliquait une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et pouvait être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Nord à payer la SCP Peignot la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QUE M. Amar X... a sollicité après l'ordonnance de clôture l'assistance d'un avocat ; que la cour relève cependant que l'appel a été initié le 24 juillet 2004, soit depuis près de trois ans et que durant cette période, M. Amar X... n'a jamais sollicité l'aide d'un conseil, alors même qu'il a régulièrement reçu les pièces de la procédure dans le cadre du contradictoire ; que dès lors, il y a lieu de considérer cette demande comme tardive et de la rejeter ;
ALORS QUE la seule circonstance qu'un avocat ait été constitué tardivement et postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause de rejet de la demande de révocation de ladite ordonnance de clôture, dès lors que l'avocat ainsi désigné n'est pas en mesure d'intervenir utilement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a donc violé par fausse interprétation les articles 783, 784 du Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, confirmé la décision entreprise de la CPAM du NORD en date du 24 juin 2000, et dit qu'à la date du 22 janvier 2000, l'intéressé présentait des séquelles indemnisables liées à son accident du travail du 11 décembre 1969 justifiant d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6% tous préjudices confondus ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'aggravation postérieure, la Cour rappelle qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de demande de révision pour aggravation du 23 janvier 2000 suite à la décision de la caisse à l'origine de la présente procédure ; qu'en conséquence, l'aggravation postérieure invoquée ne peut être prise en compte mais peut faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la CPAM dans le cadre des dispositions visées à l'article L 443-1 du Code de la sécurité sociale ; que, sur le taux d'incapacité permanente partielle, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 6% a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la 81126/BP/FLC date de demande de révision pour aggravation du 23 janvier 2000, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ALORS QU'en statuant ainsi, tout en constatant que le certificat médical du Docteur Y... du 8 mai 2005, même établi postérieurement à la demande de révision pour aggravation du 23 janvier 2000, confirmait l'atteinte de l'intéressé par une algoneurodystrophie, et ainsi notamment par une algodystrophie, et que le médecin expert avait expressément admis qu'une telle affection apparaissait «dans les suites immédiates d'un traumatisme», de sorte que cette affection existait nécessairement après l'accident du travail et aurait dû ainsi être prise en compte pour l'appréciation de l'aggravation et du taux d'incapacité, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé par fausse application.
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