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Tribunal Administratif de MELUN, 03 octobre 2022. 2207781

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207781

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu : - les autres pièces du dossier. - la lettre du 8 août 2022, adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative à la qualité de travailleur handicapé, que le demandeur adresse préalablement un recours au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 août 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 août 2022, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, 2

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