Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-12.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.004
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur B..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE D'INTERETS COLLECTIFS D'HABITAT RURAL DE L'AIN (SICAHR),
2°/ La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE L'EST-CENTRAL, entreprise à cotisations fixes régie par le Code des assurances et l'article 1235 du Code rural, dont le siège est ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur André Z...,
2°/ Madame Marie-Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ensemble à Grilly, Divonne-les-Bains (Ain),
3°/ La société à responsabilité limitée SERVOZ GAVIN, dont le siège social est au Touvet (Isère),
4°/ La compagnie L'AUXILIAIRE, dont le siège social est ... (6ème) (Rhône),
5°/ La société anonyme SORIMM FRANCE, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. X..., D..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de M. Vincent, avocat de M. B..., ès qualités, et de la Caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est-Central, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme Sorimm France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B..., ès qualités, et à la Caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est-Central de leur désistement partiel du pourvoi à l'égard de la société à responsabilité limitée Servoz Gavin et de la Cie L'Auxiliaire ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1987), que les époux A... ont chargé la société Sorimm France, entrepreneur, et la Société d'intérêts collectifs d'habitat rural (SICAHR) de l'Ain, maître d'oeuvre, en liquidation de biens avec M. B... comme syndic, et assurée par la Caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est-Central, de la construction d'une étable à stabulation libre ; que se plaignant de flaques d'eau stagnant dans le bâtiment, ils ont assigné l'entrepreneur qui a appelé le maître d'oeuvre en garantie ; Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la SICAHR et l'assureur de celle-ci font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du maître d'oeuvre et d'avoir condamné la compagnie d'assurances à garantir la société Sorimm France des sommes mises à la charge de celle-ci, alors, selon le moyen, que, "d'une part, tout jugement doit être motivé ; que, par suite, en énonçant qu'on ne peut "utilement soutenir qu'il existerait "pour les maîtres de l'ouvrages un enrichissement sans cause", sans motiver cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser, par aucun motif de droit ou de fait, en quoi la réalisation de travaux non prévus au marché ne constituerait pas un enrichissement sans cause pour les maîtres de l'ouvrage quand l'entrepreneur maître d'oeuvre et son assureur faisaient valoir, ainsi que l'avait retenu l'expert, que de telles prestations de drainage n'avaient pas été contractuellement prévues, de sorte que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas eu à en supporter le coût et ne pouvaient se plaindre que des conséquences dommageables étant résulté, précisément, de leur absence de prévision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil, ensemble de l'article 1375 du même code ; et alors qu'enfin, la réparation du dommage ne saurait excéder le préjudice subi ; que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient donc prétendre au paiement de travaux non prévus au marché, mais seulement à la réparation du préjudice résultant de cette absence de prévision ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé l'article 1792 susvisé du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que le bâtiment est rendu impropre à sa destination par l'eau qui stagne dans l'aire de stockage du matériel et que des travaux de réfection pour un montant de 48 862 francs sont nécessaires pour remédier à cette situation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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