Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12629
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZC4
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Localité 4]
[Adresse 1]
GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Représenté par Maître Ylies BERRAHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0705 et par Maître Makram RIAHI de la S.C.P. HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0744
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12629 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZC4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente,
Assesseurs
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d'huissier délivrés le 30 septembre 2013, M. [U] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Me [Y] et Me [D], notaires, ainsi que leur assureur, les MMA IARD Assurances mutuelles, pour engager leur responsabilité civile professionnelle et l'indemniser de ses préjudices.
Cette instance est toujours en cours à ce jour.
C'est dans ce contexte que, par acte du 14 septembre 2022, M. [U] [W] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 8 août 2023, M. [U] [W] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, 50 000 euros en réparation de son préjudice financier, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que l'Etat engage sa responsabilité pour déni du justice du fait de la longueur excessive de la procédure civlielitigieuse, que la complexité certaine de l'affaire ne justifie pas un délai de plus de 10 ans pour la juger, qu'il n'a pas, par son comportement, retardé l'issue de la procédure et que l'enjeu du dossier est en l'espèce vital pour lui, dans la mesure où il a connu une banqueroute à la suite des manquements qu'il impute aux notaires. Il indique démontrer le caractère déraisonnable de la longueur de la procédure par la production de l'assignation, du jugement du 26 avril 2022 ordonnant un sursis à statuer, du calendrier de procédure et de ses conclusions d'appelant.
Pour caractériser son préjudice financier, il expose être acculé par les dettes, hébergé par un ami et vivre du minimum vital servi par l'Etat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées pour l'audience du 9 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [U] [W] de l'ensemble de ses prétentions et de condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que le déni de justice ne peut se déduire de la durée globale de la procédure pénale litigieuse, mais doit s'apprécier entre chaque étape de celle-ci et tenir compte du comportement des parties ainsi que de la complexité de l'affaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas possible de reconstituer la chronologie exacte du procès civil dans la mesure où le demandeur ne produit pas l'ensemble du dossier, et notamment ne justifie pas des motifs des renvois ou des injonctions de faire ; que les pièces produites ne démontrent pas l'existence de délais anormaux entre les différentes étapes de la procédure ; que la durée de la procédure n'est pas excessive au regard de la complexité du dossier, dès lors qu'une médiation a également été tentée, et inclut une expertise comptable technique ; que le jugement du 26 avril 2022 a statué sur une grande partie des demandes formulées par le demandeur, prononçant un sursis à statuer uniquement sur la demande de restitution de la somme de 53 343,60 euros, dont M. [U] [W] a fait appel ; qu'en toute hypothèse, le préjudice doit reposer sur des éléments concrets et une démonstration analysant les pièces transmises, lesquels, au cas particulier, font défaut. S'agissant plus particulièrement du préjudice financier, il considère que M. [U] [W], qui aurait pu bénéficier de la loi sur le surendettement applicable en Alsace Moselle, a fait le choix d'une procédure judiciaire contentieuse et ne démontre pas un préjudice financier en lien avec la longueur de la procédure.
Par avis notifié le 12 mai 2023, le ministère public estime que la preuve du déni de justice allégué n'est rapportée qu'à hauteur de deux mois entre l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2021 et le jugement du 26 avril 2022 et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce délai.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur le délai excessif
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure civile litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant toutefois précisé que le dossier civil n'est pas communiqué dans son intégralité.
Les pièces versées par le demandeur, et plus particulièrement l'assignation du 13 septembre 2013, le jugement mixte du 26 avril 2022 et le calendrier de procédure démontrent une complexité certaine de la procédure, sur laquelle toutes les parties s'accordent, compte-tenu de la technicité des demandes, du nombre de pièces produites à leur soutien (notamment 189 pièces en demande devant la cour d'appel selon les conclusions d'appelant produites), des incidents soulevés, des moyens de défense avancés et de la nécessité d'ordonner avant dire droit au fond une expertise comptable technique.
Le calendrier de procédure communiqué démontre qu'un délai de moins de 6 mois s'est écoulé entre chaque examen du dossier par le juge de la mise en état, de sorte que M. [U] [W] ne justifie pas d'un délai excessif entre les divers renvois.
Aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 avril 2022, les dernières conclusions entre les parties ont été notifiées les 12 mai 2021 et 28 juin 2021, la clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 5 juillet 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2021. Ces délais ne sont pas excessifs.
Par ailleurs, le délai de 5 mois entre l'audience des plaidoiries du 15 novembre 2021 et le jugement du 26 avril 2022 n'est pas excessif.
Dans ces conditions, M. [U] [W] ne justifie pas d'un déni de justice et doit être débouté de ses demandes indemnitaire à l'encontre de l'Etat.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [U] [W] est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [U] [W] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel et mis à disposition par le greffe,
DÉBOUTE M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoît CHAMOUARD
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