Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-85.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.511
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 15 mai 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal et 311-14 du Code civil ; d Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Duru coupable d'abandon de famille pour être volontairement demeuré plus de deux mois, de juillet 1988 à juillet 1989, sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer, avec exécution provisoire, par jugement du 23 décembre 1983, pour l'entretien de l'enfant dont il avait été déclaré le père ; Attendu que pour écarter l'argumentation reprise au moyen selon lequel la décision, base des poursuites, "n'était pas légalement exécutoire" les juges relèvent que s'il est vrai que Duru a interjeté appel de ce jugement, il n'a obtenu ni même sollicité la suspension de l'exécution provisoire assortissant le paiement de la pension et qu'ainsi son caractère exécutoire pendant la période visée par la prévention est indiscutable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen lequel n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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