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Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2024. 2107004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2107004

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2021 et 5 juin 2023, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de la police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que la décision préfectorale attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire était tardif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 août 2020, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A B. Par courrier reçu le 31 décembre 2020, l'intéressée a formé un recours hiérarchique obligatoire, devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 11 janvier 2021, produite par le ministre, ce dernier a rejeté le recours formé par Mme B. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 24 août 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 11 janvier 2021 du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet de police de Paris du 24 août 2020. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 11 janvier 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 45 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993 et mentionne que le recours de Mme B ayant été adressé après l'issue du délai de deux mois prévu par ces dispositions, il ne peut qu'être rejeté en raison de son caractère tardif. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, par une décision du 24 août 2020, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie écran du suivi postal, que cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 28 août 2020. Il est constant que la requérante n'a adressé au ministre de l'intérieur un recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale que le 29 décembre 2020, soit après l'échéance du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, citées au point 2. Aussi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que le ministre, après avoir constaté la tardiveté de ce recours, l'a rejeté pour ce motif. 5. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, les autres moyens invoqués par Mme B ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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