Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00239 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2BR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00275
ARRÊT DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170506
INTIMEE :
S.A.S. MABEO INDUSTRIES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BREGEON, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Mabéo Industries, appartenant au groupe Martin Belaysoud Expansion (MBE), est spécialisée dans le commerce de fournitures et équipements industriels. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Mme [O] [S] a été engagée par la société Dorise par contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 1990. Par avenant du 7 janvier 1993, elle a été affectée au poste d'assistante commerciale, niveau IV, échelon 2 de la convention collective nationale précitée. Par un nouvel avenant du 31 août 2000, la durée de travail de Mme [S] a été réduite à 130 heures mensuelles en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 6 915,66 francs.
Le 1er janvier 2008, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à la société Dorise Développement avant d'être de nouveau transféré à la société Dorise le 1er janvier 2009.
En janvier 2015, les salariés de la société Dorise ont été informés de 'l'intégration' de cette société au groupe MBE à compter du 1er janvier 2015, puis par courrier du 30 mars 2016, de la prise en location-gérance du fonds de commerce Dorise par la société Mabéo Industries au 1er juin 2016.
Par un nouveau contrat de travail du 1er juin 2016, Mme [S] a été engagée par la société Mabéo Industries au poste d'approvisionneur / gestionnaire de stocks, niveau IV, échelon 2, avec reprise de son ancienneté au 1er juillet 1990.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 1 962 euros brut.
Elle a toujours travaillé sur le site du [Localité 5].
En août 2016, la société Mabéo Industries a initié une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un 'projet de réorganisation de la société Dorise en location-gérance au sein de la société Mabeo Industries (transfert de l'activité logistique et des approvisionnements du [Localité 5] vers [Localité 1] et ses conséquences sur l'emploi', et sur le plan de sauvegarde de l'emploi accompagnant ce projet. À l'issue de cette procédure, un accord collectif a été conclu, lequel a été validé par la Direccte par décision du 18 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016, la société Mabéo Industries a proposé à Mme [S] le transfert de son contrat de travail sur le site de [Localité 1] (01) sans autre modification de ses conditions d'emploi, outre en cas de refus, plusieurs postes de reclassement disponibles en son sein ainsi qu'au sein du groupe MBE auquel elle appartient.
Le 3 novembre 2016, Mme [S] a refusé le transfert de son contrat de travail et les différentes propositions de reclassement présentées dans le courrier du 20 octobre 2016.
Par courrier du 23 novembre 2016, la société Mabéo Industries a proposé à Mme [S] deux nouveaux postes de vendeur conseil au sein de la société Tereva appartenant également au groupe MBE, lesquels ont de la même manière, été refusés par la salariée le 28 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2016, la société Mabéo Industries a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique, puis elle l'a dispensée d'exécuter son préavis de deux mois par courrier du 10 décembre 2016.
Parallèlement, Mme [S] a adhéré au congé de reclassement de 12 mois par formulaire daté du 8 décembre 2016.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 5 décembre 2017 pour obtenir la condamnation de la société Mabéo Industries à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du bureau de jugement du 27 février 2019, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Par nouvelles conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 22 juillet 2020, Mme [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. En dernier état de ses prétentions, la salariée demandait la condamnation de la société Mabéo Industries à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mabéo Industries s'est opposée aux prétentions de Mme [S] et a sollicité le rejet de la demande nouvelle présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [S] s'analyse en un licenciement pour motif économique ;
- dit que la société Mabéo Industries a satisfait à son obligation de recherche préalable de reclassement ;
En conséquence il a :
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Mabéo Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La société Mabéo Industries a constitué avocat en qualité d'intimée le 3 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 9 juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le conseil des prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Mabéo Industries à lui verser la somme de 46 863 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
- condamner la société Mabéo Industries à lui verser la somme de 5 886 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En toutes hypothèses :
- condamner la société Mabéo Industries à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner la société Mabéo Industries aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
In limine litis, Mme [S] fait valoir que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée subsidiairement est recevable bien qu'ayant été présentée postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes dans la mesure où elle est directement liée à sa demande initiale de contestation de son licenciement. Elle fait valoir à ce titre que la société Mabéo Industries a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail signé le 1er juin 2016 en l'assurant de la pérennité de son poste alors que la suppression de celui-ci était d'ores et déjà actée. Elle ajoute que la bascule informatique et le déménagement ont eu lieu le 2 novembre 2016 alors que son contrat était toujours en cours, et que dès l'annonce de la suppression de leur poste, elle-même et les autres salariés de la plate-forme du [Localité 5] se sont trouvés sans outil de travail, livrés à eux-mêmes sans nouvelles de personne.
Mme [S] soutient ensuite que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle observe d'abord que le plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté juste après la reprise de la société Dorise par la société Mabéo Industries, ce alors que cette dernière avait mis en avant sa bonne santé financière et la progression des ventes, et annoncé qu'aucun poste ne serait supprimé. Elle soutient ensuite que son licenciement repose sur un motif structurel dans la mesure où il fait suite à la réduction de la surface du site de la société Dorise en raison de la centralisation de la logistique sur le site de [Localité 1], que le périmètre d'appréciation du motif économique ne peut être réduit au secteur de fourniture et conseil en produits consommables et d'investissements pour l'industrie, que la société Mabéo Industries et le groupe MBE ne présentent pas de difficultés économiques, et que l'employeur ne justifie pas de la nécessité de réorganiser l'entreprise aux fins de préserver sa compétitivité compte tenu de l'imprécision des chiffres qu'il communique.
Enfin, Mme [S] prétend que la société Mabéo Industries a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne justifie pas de l'impossibilité de la reclasser sur des fonctions comparables à celles qu'elle occupait avant son licenciement. En tout état de cause, elle observe que les postes proposés étaient tous éloignés de son domicile alors que d'autres postes, plus proches, étaient nécessairement disponibles compte tenu de l'importance du groupe MBE.
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La société Mabéo Industries, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 8 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 5 886 euros ;
En tout état de cause :
- dire et juger Mme [S] non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
- dire et juger que le licenciement de Mme [S] repose sur un motif économique réel et sérieux ;
- dire et juger que la société Mabéo Industries a satisfait à son obligation de recherche préalable de reclassement ;
- en conséquence, dire et juger bien fondé le licenciement ;
- débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité à hauteur de 46 863 euros et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions au regard de l'absence de preuve du préjudice allégué ;
- débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre reconventionnel, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la société Mabéo Industries fait valoir que la demande présentée par Mme [S] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable dans la mesure où il s'agit d'une demande nouvelle dépourvue de tout lien avec sa demande initiale de contestation de son licenciement.
La société Mabéo Industries soutient ensuite que le licenciement de Mme [S] est justifié par la nécessité d'une réorganisation du secteur d'activité 'fourniture et conseil en produits consommables et d'investissement pour l'industrie' aux fins de sauvegarder sa compétitivité. À cet égard, elle fait état de la nécessité de supprimer la plate-forme logistique du [Localité 5] sur laquelle était affectée Mme [S] compte tenu d'un marché fortement concurrentiel et en pleine évolution, du poids financier de l'immobilier de cette plate-forme, de l'obsolescence de l'informatique et des méthodes appliquées par la société Dorise ainsi que de l'exigence des clients de bénéficier d'une qualité accrue de produits et de services. Elle allègue ainsi d'une forte dégradation de sa marge d'exploitation et de pertes importantes de la société Dorise , lesquelles constituent une menace pesant sur la pérennité de cette société et sur le secteur d'activité auquel elle appartient.
Enfin, la société Mabéo Industries affirme avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement en proposant à Mme [S] d'une part, la modification de son contrat de travail pour l'affecter sur le site de [Localité 1] ainsi que six postes compatibles avec ses compétences et sa qualification par courrier du 19 octobre 2016, et d'autre part, deux nouveaux postes de vendeur conseil par lettre du 23 novembre 2016. En tout état de cause, elle fait observer que la salariée a accepté le congé de reclassement grâce auquel elle a rapidement retrouvé un emploi et qu'elle ne justifie dès lors d'aucun préjudice.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant ainsi le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
Lors de la réinscription de l'affaire au rôle suite à la radiation intervenue le 27 février 2019, elle a sollicité pour la première fois des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cette demande nouvelle vient réparer un préjudice distinct, indépendant du préjudice allégué par Mme [S] du fait de la perte de son emploi suite au motif économique contesté, dans la mesure où il a trait aux propos tenus par l'employeur avant la rupture et aux circonstances dans lesquelles se sont déroulés les derniers temps du contrat de travail.
Elle se rapporte à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture de celui-ci.
Par conséquent, elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et bien que présentée à titre subsidiaire, elle doit d'ores et déjà être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, prévoit que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1º À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (...)
2º À des mutations technologiques ;
3º À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4º À la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise (...)'.
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.
C'est à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné. Il lui incombe donc de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 décembre 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
'Comme vous le savez les instances représentatives du personnel de la société Mabéo Industries ont été consultées sur un projet de réorganisation de la société Dorise qu'elle avait prise en location-gérance. Cette procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qui l'accompagnait ont été validés par la Direccte le 18 octobre dernier.
Le projet précité vise à optimiser les approvisionnements et la logistique de la société Dorise en les regroupant sur le site existant de [Localité 1] et ce, afin de redresser la situation économique de la société Dorise et sauvegarder ainsi la compétitivité du secteur Industrie du Groupe MBE.
En effet, ce dernier est confronté à un marché des fournitures industrielles très hétérogène et qui a connu de profonds bouleversements ces dernières années. La dépendance accrue de ce marché à l'environnement industriel a provoqué sa baisse tant en volume qu'en valeur puisque le niveau de la demande en 2015 reste encore inférieur de 15% à celui de 2007 avec, au mieux, une stabilisation en 2016.
La demande qualitative des clients a par ailleurs fortement évolué du fait de la généralisation de la pratique du « global sourcing » qui consiste à concentrer les achats sur un nombre restreint de fournisseurs. Il en est résulté l'émergence de nouveaux canaux de distribution par les outils de e-business et l'élargissement de l'offre logistique et produits grâce au développement de plates-formes centralisées ; ces évolutions sont facteur de forte tension concurrentielle, d'autant que les intervenants du marché qui ont investi pour répondre à cette demande en tirent un avantage commercial considérable dans les négociations.
Le niveau de ces investissements obère toutefois significativement la rentabilité de cette activité car leurs montants ne peuvent être intégralement répercutés dans le prix facturé au client.
Pour conserver leur position sur le marché et préserver leur rentabilité les distributeurs doivent notamment compresser les coûts d'exploitation et optimiser la gestion de leurs stocks par leur centralisation.
MBE et plus particulièrement Mabéo Industries et le réseau Industrie du groupe dans son ensemble sont pleinement confrontés à ces enjeux.
En effet, Mabéo Industries doit jusqu'à présent le maintien de ses parts de marché à son effort substantiel d'investissement dans le e-commerce mais celui-ci s'est pour l'instant traduit essentiellement par un transfert partiel de clientèle du canal traditionnel à ce nouveau canal. Sans un soutien constant de cet investissement, dans les prochaines années, la société Mabéo Industries est exposée avec certitude à une régression sur son marché.
Parallèlement elle doit renforcer sa capacité à répondre aux attentes de la clientèle en termes d'élargissement des gammes et d'optimisation de la qualité de services.
L'intégration de la société Dorise répond à cette nécessité en lui permettant d'étendre son implantation territoriale et d'optimiser son mix-produit en y intégrant des produits à plus forte marge. Cependant l'obsolescence d'organisation et la situation économique extrêmement dégradée de Dorise imposent de la restructurer afin qu'elle ne dégrade pas fortement la situation de Mabéo Industries déjà fragile. En effet, sans mesure de réorganisation la société Mabéo Industries enregistrerait dès cette année un résultat net déficitaire qui serait appelé à s'aggraver significativement en 2017.
C'est dans ce contexte que, dans le prolongement des premières mesures de réorganisation prises en juillet 2015, iI a été décidé de transférer l'activité logistique et les approvisionnements du site du [Localité 5] sur celui de [Localité 1], impliquant 10 modifications de contrats de travail et 7 suppressions de poste parmi les salariés affectés à cette activité.
Nous vous avons en conséquence soumis en date du 20 octobre 2016 une proposition de modification de votre contrat de travail consistant dans le transfert de votre lieu de travail, à laquelle vous n'avez pas souhaité donner une suite favorable ainsi que vous nous l'avez indiqué en date du 3 novembre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Puis en date du 23 novembre 2016, nous vous avons fait des propositions de reclassement auxquelles vous n'avez pas donné suite, ainsi que vous nous l'avez indiqué le 28 novembre 2016, par mail.
Malgré nos recherches, il ne nous a pas été possible d'identifier, au sein du Groupe, d'autres postes disponibles correspondant à vos qualifications voire d'un niveau inférieur, qui auraient pu vous être proposés à titre de reclassement interne.
En l'absence de possibilité de reclassement interne, nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique préalablement exposé.
Vous avez la possibilité d'adhérer au congé de reclassement d'une durée de 12 mois vous permettant de bénéficier de prestations d'une cellule d'accompagnement et de suivre des actions de formation. (...)'.
La lettre de licenciement met donc en exergue la nécessité de redresser la situation économique de la société Dorise, et sauvegarder ainsi la compétitivité du secteur industrie du Groupe MBE en regroupant les approvisionnements et la logistique sur le site existant de [Localité 1].
Mme [S] allègue de ce que dans un courrier commun du 30 mars 2016, la société Mabéo Industries s'est présentée aux salariés comme une entreprise rentable, affichant une progression de 7% des ventes et une augmentation de 50% du bénéfice d'exploitation du groupe MBE, au sein de laquelle les salariés Dorise avaient toute leur place. Elle considère dès lors que la décision annoncée quatre mois plus tard, de regrouper les activités approvisionnement et logistique sur le site de [Localité 1] n'est pas justifiée par des contraintes économiques. Elle conteste en outre le périmètre d'appréciation des difficultés économiques allégué par la société Mabéo Industries en ce que celui-ci n'a pas lieu d'être circonscrit au secteur de la fourniture et du conseil en produits consommables et d'investissement. Elle ajoute que l'employeur ne communique que des chiffres sans données précises sur les prétendues difficultés économiques qu'il traverse.
La société Mabéo Industries rappelle appartenir au groupe MBE lequel intervient autour de trois métiers de la distribution professionnelle technique : la fourniture et le conseil en produits consommables et d'investissement portés par elle-même, la fourniture de produits sidérurgiques exploitée par la société Crossroad Aciers, et la fourniture et le conseil en équipements de plomberie, sanitaire, thermique, électricité et outillage gérés par la société Tereva. Elle soutient que les difficultés économiques doivent alors s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe MBE auquel elle appartient, à savoir le secteur de la fourniture et du conseil en produits consommables et d'investissement pour l'industrie. Elle fait état ensuite de l'évolution des chiffres de ce périmètre montrant selon elle, une forte dégradation de sa marge d'exploitation, laquelle était destinée à s'aggraver en l'absence de toute mesure de réorganisation. Elle communique enfin les résultats de la société Dorise intégrée à ce périmètre desquels il résulte une chute constante depuis cinq ans de son chiffre d'affaires, de sa marge brute et de son résultat.
Il est acquis et non contesté que la société Mabéo Industries fait partie du groupe MBE.
Au vu du principe précité, il convient préalablement de déterminer le périmètre d'appréciation du motif économique allégué, étant précisé que la lettre de licenciement indique elle-même que la réorganisation entreprise s'inscrit dans le but de sauvegarder la compétitivité du secteur industrie du groupe MBE sans restreindre le secteur d'activité concerné à la fourniture et au conseil en produits consommables et d'investissement d'industrie.
Il résulte du document d'information remis au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement de la région sud-est et du [Localité 5] en vue de leur consultation sur le projet de réorganisation de la société Dorise (transfert de l'activité logistique et des approvisionnements du [Localité 5] vers [Localité 1] et ses conséquences sur l'emploi (pièce A1 employeur) que l'activité de négoce inter-industriel du groupe MBE s'exerce dans deux secteurs d'activité distincts correspondant chacun à un réseau de distribution:
- le réseau bâtiment qui regroupe ses activités originaires pour les artisans et les professionnels du second oeuvre du bâtiment ainsi que par extension le négoce d'aciers (59% du chiffre d'affaires du groupe) ;
- le réseau industrie pour les clients industriels, collectivités, tertiaire et travaux publics (41% du chiffre d'affaires du groupe).
Il est mentionné que le groupe se place en 4ème position nationale dans le secteur bâtiment et en 3ème position nationale dans l'industrie.
S'agissant du réseau industrie, ce même document précise qu'il est composé des sociétés suivantes:
- Mabéo Industries (CA 2015 162 M€, 560 personnes) ;
- Dorise (CA 2015 23 M€, 100 personnes) (depuis le 1er janvier 2015) ;
- Fluides Service Distribution (CA 2015 12 M€, 23 personnes) ;
- Fluides Service Technologies (CA 2015 20 M€, 52 personnes) ;
- MBIS (CA 2015 2,4 M€, 1 personne) (filiale en Slovaquie).
Il s'en suit que ces cinq sociétés relèvent du même secteur d'activité, à savoir le secteur industrie, et constituent dès lors le périmètre d'appréciation du motif économique allégué.
Il doit être en premier lieu relevé que la société Mabéo Industries ne verse aux débats aucune pièce comptable relative à ces cinq sociétés, et fonde exclusivement sa défense sur le projet de réorganisation de la société Dorise remis aux institutions représentatives du personnel et sur les accords collectifs conclus à cette occasion, ainsi que sur les procès-verbaux de réunion du comité d'établissement et du CHSCT Mabéo Sud-Est, du comité d'entreprise et du CHSCT Dorise, et du comité central d'entreprise.
Les différents chiffres présentés par ses soins aux élus dans ces documents ne résultent dès lors que de la parole des dirigeants et ne sont corroborés par aucun autre élément, étant précisé que les convocations et procès-verbaux de réunions des comités ne mentionnent pas la remise de documents comptables à ces instances pour étayer la présentation faite par les dirigeants.
Il apparaît en second lieu que ces documents ne font état que des chiffres des sociétés Dorise et Mabéo Industries, bien que présentés comme descriptifs de la 'situation économique du secteur industrie au sein de MBE' (notamment pièce A1 pages 19 et 20 employeur).
Ainsi, s'agissant de la société Dorise, il en résulte que son chiffre d'affaires aurait diminué de près de 20% et sa marge comptable de 17% entre 2010 et 2014, et que son résultat net n'aurait cessé de diminuer en passant de - 136 000 euros le 31 décembre 2013 à - 420 000 euros au 31 décembre 2014, puis à - 487 000 euros au 31 décembre 2015.
S'agissant de la société Mabéo Industries, il en résulte que celle-ci aurait également été confrontée à la dégradation de ses résultats entre 2012 et 2016, année du licenciement de Mme [S], avec :
- la diminution de son chiffre d'affaires sur trois années consécutives lequel serait passé de 162 403 euros au 31 décembre 2014 à 160 202 euros au 31 décembre 2015, puis à 95 168 euros au 30 juin 2016 ;
- la diminution de sa marge brute totale laquelle serait passée de 45 419 euros au décembre 2014 à 45 036 euros au 31 décembre 2015, puis à 26 538 euros au 30 juin 2016;
- la diminution de son résultat d'exploitation lequel serait passé de 2 160 euros au 31 décembre 2014 à 1 550 euros au 31 décembre 2015, puis à 182 euros au 30 juin 2016 ;
- la diminution du résultat net lequel serait passé de 2 513 euros au 31 décembre 2014 à 1 448 euros au 31 décembre 2015, puis à 1 189 euros au 30 juin 2016.
A les tenir pour acquis, la dégradation des résultats des sociétés Dorise et Mabéo Industries serait avérée.
Pour autant, si les difficultés économiques de la société Dorise ne sont pas niées par Mme [S], il n'en va pas de même de la société Mabéo Industries, laquelle annonce dans son courrier adressé le 30 mars 2016 aux salariés dont l'intéressée, être 'rentable et financièrement robuste', alors qu'à cette date, les chiffres présentés aux élus démontrent le contraire.
Au vu de la fluctuation des propos de l'employeur en fonction de ses interlocuteurs, l'absence d'élément comptable ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de la situation de la société Mabéo Industries.
Au surplus, il ne ressort des pièces versées aux débats par l'employeur, aucun élément chiffré relatif aux trois autres sociétés relevant du même secteur d'activité, particulièrement les sociétés Fluides Service Distribution et Fluides Service Technologies situées sur le territoire national et dont le chiffre d'affaires et le nombre de salariés, sans être similaires, sont comparables à ceux de la société Dorise, alors qu'il est mentionné que les résultats de ces deux sociétés sont bons, étant précisé que l'affirmation selon laquelle elles ne pourront plus verser de dividendes en 2017 n'est pas davantage explicitée (pièce A1 page 25 employeur).
Il s'en suit que la société Mabéo Industries ne démontre pas la nécessité d'une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité industrie du groupe MBE.
Partant, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif à l'obligation de reclassement, le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable du 8 août 2016 au 24 septembre 2017, Mme [S] est fondée à réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de la rupture, Mme [S] avait 26 ans d'ancienneté et était âgée de 49 ans. Elle a adhéré au congé de reclassement d'une durée de 12 mois lui octroyant le bénéfice du maintien de son salaire net pendant toute cette durée. Elle y a cependant mis fin par courrier du 6 mars 2017 dans la mesure où elle a retrouvé un emploi dès le 1er mars 2017.
Par conséquent, au regard d'un salaire brut mensuel moyen de 1 962 euros, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle la société Mabéo Industries sera condamnée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société la société Mabéo Industries à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [S] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées sauf en ce que la société Mabéo Industries a été déboutée de ce dernier chef.
Il est justifié de faire droit à la demande présentée par Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mabéo Industries sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Mabéo Industries qui succombe à l'instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 17 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Mabéo Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [O] [S] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que le licenciement de Mme [O] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Mabéo Industries à verser à Mme [O] [S] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Mabéo Industries de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Mme [O] [S] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Mabéo Industries à payer à Mme [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la société Mabéo Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Mabéo Industries aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour la SCP Gallot-Lavallée-Ifrah-Bègue en la personne de Maître Bègue, avocat au barreau du Mans, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS