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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-44.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.546

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des spectacles Camus et Camus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Jeane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société des spectacles Camus et Camus, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1994), Mme Y..., invoquant l'inexécution de l'engagement qu'aurait contracté la société des spectacles Camus et Camus de lui confier le rôle d'interprète principale dans le spectacle dont elle assumait la production, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société des spectacles Camus et Camus fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, de la stipulation de l'article 6 du contrat de cession de droits conclu entre Mme X... titulaire des droits d'auteurs et la société prévoyant que les propriétaires de la pièce acceptaient en principe Mme Y... pour le rôle principal féminin, la cour d'appel, faisant siennes les déclarations de l'artiste, ne pouvait sans dénaturer l'écrit et violer l'article 1134 du Code civil en y ajoutant une condition qui n'y figurait pas, déduire que l'accord de production comportait comme condition l'engagement de l'artiste pour interpréter le rôle principal; alors, d'autre part, que la promesse d'embauche vaut embauche si les conditions essentielles du contrat de travail sont déterminées ou au moins déterminables; qu'en s'abstenant de relever que les éléments essentiels du contrat définitif tels la qualification, ou le montant du cachet de l'artiste et les modalités d'exécution de l'interprétation avaient été définies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'à supposer qu'une promesse d'engagement ait été conclue, l'interprétation du rôle principal par Mme Jeane Y... restait subordonnée à l'accord du metteur en scène ; qu'en estimant néanmoins, que la promesse d'engagement n'était assortie d'aucune réserve ou condition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté hors toute dénaturation que la société des spectacles Camus et Camus s'était engagée sans réserve ni condition à confier à Mme Y... le rôle de "Peter-Pan" dans le spectacle dont elle assurait la production; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des spectacles Camus et Camus aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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