Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-11.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.052
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), au profit de Mme Caren Z..., demeurant 1 am Lehmstich, D 31515 - Wunstorf, Allemagne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du noueau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de la demande en divorce formée en octobre 1998 par M. Y..., ayant les 2 nationalités française et américaine, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile après avoir relevé que les époux avaient des résidences distinctes et que les enfants mineurs habitaient avec leur mère, de nationalité allemande, à Neustadt am Rübenberge (Allemagne) ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui invoquait le privilège de juridiction édicté par l'article 14 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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