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Cour de cassation, 19 février 1991. 90-85.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.016

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 juin 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un magistrat et refusé d'informer sur les autres chefs d'infractions de ladite plainte ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575-2°, alinéas 1 et 2 du Code de d procédure pénale et l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 681 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant d'une part irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Robert X... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et portant d'autre part refus d'informer des chefs d'abus de confiance, recel, complicité allégués dans ladite plainte, la chambre d'accusation relève que contrairement aux prétentions de la partie civile l'ordonnance entreprise ne peut donner matière à inscription de faux ; qu'elle énonce encore que X... ne justifie d'aucun préjudice personnel pour se plaindre des propos diffamatoires proférés par un avocat à l'égard d'un magistrat ; qu'aucun fait n'est articulé à l'appui des chefs d'infractions d'abus de confiance, recel et complicité dénoncés ; que les faits n'étaient dès lors susceptibles d'aucune qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que les juges ont répondu aux articulations du mémoire déposé devant eux et justifié leur décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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