Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
lv
N° 2023/ 316
Rôle N° RG 19/16533 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCJK
[M] [O]
C/
[K] [V]
[J] [E]
[R] [T] épouse [G]
[C] [G]
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[N] [F]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Me Fanny PIERRE
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04169.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [T] épouse [G]
demeurant [Adresse 10] [Localité 11] ROYAUME-UNI
représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 10] [Localité 11] ROYAUME-UNI
représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [F], pris en sa qualité de nouveau propriétaire depuis août 2019 du lot n°8 du [Adresse 4] à [Localité 8] au lieu et place de M. [J] [E]
assignation en intervention forcée le 21.10.2020 délivrée en à étude déclaration d'appel portant signification de la déclaration d'appel
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], sis au [Adresse 4] - [Localité 8], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire Me [B] [S] de la SCP EZAVIN-[S] dont le siège est au [Adresse 2] [Localité 1] désigné à ses fonctions par une ordonnance en date du 5 août 2020 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
intervenant volontaire par conclusions du 09.12.2020
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] dont le siège social est[Adresse 6]s - [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice HPL 83 dénommée SARL KP
assignation en intervention forcée délivrée le 01.08.2022 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON faisant fonction de président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 mai 2004, M. [M] [O] a acquis le lot n° 7 consistant en un appartement de deux pièces situé au 2ème et avant dernier étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à[Localité 8]s.
Le 25 février 2010, M. [J] [E] a acquis de M. [C] [G] et Mme [R] [T] épouse [G] le bien situé au 3ème et dernier étage dudit immeuble. L'acte de vente mentionne l'existence de fuites au niveau de la terrasse pour lesquelles les vendeurs s'engageaient à effectuer les travaux de réparation à leurs frais, une retenue de 2.000 € étant opérée sur le prix de vente. Des travaux ont été commandés à ce titre par les époux [G] à M. [K] [V].
M. [J] [E] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société SWISSLIFE à effet du 2 mars 2010.
Par courrier du 22 novembre 2011, M. [M] [O] a déclaré un sinistre à son assureur multirisque habitation, la compagnie ALLIANZ.
Suite à un rapport d'expertise amiable établi par la société CABEX le 17 février 2012, M. [O] a été indemnisé par son assureur à hauteur de 3.932 €.
M. [J] [E] a fait reprendre l'étanchéité de sa terrasse par M. [K] [V], suivant facture du 31 octobre 2012.
Exposant subir des infiltrations en provenance de la terrasse se l'étage supérieur appartenant à M. [J] [E], M. [O] a obtenu, au contradictoire de celui-ci et de son assureur, la société SWISSLIFE, la désignation de M. [X] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 4 septembre 2013. Les opération d'expertise ont été étendues à M. [K] [V], par ordonnance du 12 février 2014.
M. [X] a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2014.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2015, M. [M] [O] a fait assigner M. [J] [E] et la société SWISSLIFE ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de les voir condamner à la remise en état de la terrasse et de l'appartement de M. [O] ainsi qu'au paiement d'une somme de 14.300 € au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
M. [J] [E] a appelé en garantie:
- M. [K] [V], sollicitant également de ce dernier la production, sous astreinte, de son attestation d'assurance décennale,
- M. [C] [G] et Mme [R] [T] épouse [G].
Les différentes procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
- déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [O] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires,
- débouté M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] [O] à payer à M. [J] [E] et la société SWISSLIFE ASSURANCES la somme de 1.500 € chacun,
- condamné M. [M] [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal, pour l'essentiel, a retenu que la terrasse litigieuse est une partie commune, dont le dispositif d'étanchéité constitue une charge d'entretien qui incombe au syndicat des copropriétaires et que l'action de M. [O] tendant à la remise en état d'une partie commune est irrecevable faute de mise en cause préalable du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration en date du 24 octobre 2019, M. [M] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 19 juillet 2019, M. [J] [E] a cédé son appartement à M. [N] [F]. Ce dernier a été assigné en intervention forcée le 21 octobre 2020 devant la cour à l'initiative de M. [O]
Par ordonnance en date du 5 août 2020, Me [B] [S] a été désigné, à la requête de M. [O], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 4] à[Localité 8]s.
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son administrateur provisoire, est alors intervenu volontairement à la procédure.
Par assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2021, la SARL KP a été désigné syndic de cette copropriété.
Par acte du 1er août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL KP, a été appelée en la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 22 mai 2023, M. [M] [O] demande à la cour de:
- juger que les désordres subis par l'appartement de M. [O] proviennent de l'appartement de M. [F],
- juger que les travaux réalisés par M. [K] [V] pour le compte de M. [J] [E] n'ont pas été effectués dans les règles de l'art, ont été inefficaces à résoudre les désordres et que la reprise complète de l'ouvrage s'impose,
- juger que la terrasse litigieuse constitue un ouvrage illégal bâti sans autorisation du syndicat des copropriétaires et juger qu'il ne peut s'agir d'une partie commune,
- juger recevable et bine fondée l'appel en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à[Localité 8]s, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL KP,
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que les désordres proviennent de la terrasse de M. [F], son défaut d'étanchéité et les travaux défectueux entrepris à ce sujet par M. [V], à ce titre, homologuer en tant que de besoin le rapport d'expertise de M. [X] en date du 18 juillet 2014,
- juger engagée la responsabilité de M. [E] et de M. [F] sur le fondement délictuel ou, subsidiairement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- juger engagée la responsabilité de M. [V] du fait de ses travaux défectueux sur le fondement délictuel,
- constater et retenir le préjudice de jouissance de M. [O],
En conséquence,
A titre principal,
- ordonner à M. [N] [F] de réaliser les travaux de réfection de la terrasse conformément au rapport d'expertise de M. [X], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner les autres intimés ( à l'exception du syndicat des copropriétaires), in solidum, à supporter avec M. [N] [F], le coût des réparations d ela terrasse litigieuse de M. [O] ( le tout évalué à 21.693,20 €) ainsi qu'à supporter le coût de l'astreinte qui sera prononcée,
- juger que ces travaux de reprise seront réputés réalisés à compter de la mise en eau de la terrasse effectuée au contradictoire de M. [O] ou de son représentant et démontrant la parfaite étanchéité de cette terrasse et impliquant au besoin la mise en oeuvre d'un système de trop plein et le traitement spécifique du seuil de la porte d'accès en terrasse,
A titre infiniment subsidiaire, si mieux plaît à la cour de ne réparer M. [O] que financièrement en l'allocation de dommages et intérêts pour lui permettre de réaliser les travaux de réparation depuis son appartement,
- condamner les autres intimés ( à l'exception du syndicat des copropriétaires), in solidum, à verser à M. [O] la somme de 21.693,20 € ( correspondant au coût des réparations) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
En tout état de cause,
- juger que M. [O] subit un préjudice de jouissance important et condamner à ce titre in solidum les intimés ( à l'exception du syndicat des copropriétaires) à lui verser la somme de 20.000 € en réparation dudit préjudice,
- débuter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner tout succombant à verser à M. [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir en substance que:
- il déplore, depuis 2011, de graves infiltrations dans son appartement provenant de la terrasse de M.[F] ( anciennement M. [E]),
- les désordres proviennent d'un défaut d'étanchéité de cette terrasse ainsi qu'il en ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [X],
- les travaux réalisés à ce sujet par M. [V] ont été inefficaces, voire même aggravants,
- l'appel en cause de M. [F], actuel propriétaire du bien est parfaitement justifié en ce que la réparation du toit terrasse ne peut être dirigée que contre l'actuel propriétaire,
- la terrasse en question est une partie privative et c'est à tort que le premier a retenu qu'il s'agissait d'une partie commune:
* ce toit-terrasse est à usage exclusif du propriétaire du lot 8 en ce que c'est lui qui a créé cet extérieur, bien après la construction de l'immeuble lui-même,
* l'EDD doit être pris en considération et comporte une définition claire et précise des parties privatives et des parties communes, le lot 8 comprenant la totalité du 3ème étage affecté à titre de grenier,
* il s'agit donc initialement d'un espace fermé, que les propriétaires successifs ont, sous leur seule responsabilité et pour leur convenance personnelle, transformé un grenier en studio et terrasse,
* les titre de propriétés de M. [E] et de M. [F] mettent en évidence le caractère privatif du lot 8 composé ' d'un studio et d'une terrasse' et non ' d'une terrasse à jouissance privative'
* en qualifiant de partie commune la terrasse en cause, le premier juge a donné une existence quasi-légitime à une construction illégale,
- la responsabilité des intimés est engagée, en ce que:
* M. [E] a acquis le bien sachant que la terrasse fuyait et l'a revendu à M. [F] alors que la terrasse fuyait toujours,
* les travaux de réfection effectués par M. [V] n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art,
* M. [F], en sa qualité d'actuel propriétaire d'une terrasse qui fuit et dont l'étanchéité n'est pas conforme aux règles de l'art, est également responsable,
- les demandes qu'il présente ne sont pas irrecevables comme nouvelles en cause d'appel en ce qu'il propose uniquement de substituer une demande de condamnation à faire des travaux par une demande de réparation par équivalent.
M. [J] [E], suivant ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, demande à la cour de:
Vu les articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 31 et 122, 336, et 564 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1147, et 1792 et suivants du code civil ;
Vu l'article L241-1 et suivants du code des assurances
Vu l'article1382 du code civil
A titre principal,
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [O] concernant la terrasse :
- dire et juger que la terrasse tropézienne du 3ème étage et les façades sont des parties communes de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8],
- dire et juger que l'étanchéité de la terrasse constitue une partie commune,
- dire et juger que les causes du sinistre relèvent du gros 'uvre et donc de la copropriété,
- constater l'absence d'intérêt et de qualité à agir de M. [O];
Par conséquent,
- dire et juger que l'action de M. [O] est irrecevable ;
- confirmer purement et simplement le jugement de première instance du 12 septembre 2019,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement de première instance,
Sur l'irrecevabilité de la demande infiniment subsidiaire de M. [O]:
- constater que la demande formée par M. [O] et tendant à voir les ' intimés condamnés in solidum à verser la somme de 21.693,20 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi et encore à la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance' est nouvelle,
- la déclarer, en conséquence, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile;
Sur les responsabilités encourues et les demandes d'indemnisation:
- constater que les travaux de reprises ont été chiffrés par l'expert judicaire à la somme de
18.366 € TTC,
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation de réalisation des travaux sous astreinte, M. [E] n'étant plus propriétaire dans l'immeuble et n'a donc aucun droit ni aucun accès à l'immeuble.
- dire et juger que les travaux d'étanchéité sur le toit terrasse ont été commandés et financés par M. et Mme [G],
En conséquence,
- condamner M. et Mme [G] à relever et garantir M. [E] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- constater que les travaux facturés par M. [V] suivant facture n°12/10/39 du 31 octobre 2012 consistant à ' casser la terrasse existante', ' fourniture et pose d'un feutre bitumeux (étanchéité) ', ' réalisation d'une chappe hydrofugée', ' jointer la terrasse (joints hydrofugés)' sont indivisibles de l'existant et se sont révélés totalement inefficaces
- dire et juger que M. [V] engage sa responsabilité de plein droit des constructeurs de l'article 1792 et suivant du code civil, les désordres dénoncés portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination,
- dire et juger que M. [V] est tenu également à une obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
- dire et juger que le défaut de souscription par M. [V] d'une assurance couvrant sa responsabilité décennale constitue une faute de nature délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
En conséquence,
- condamner M. [V] à payer toutes sommes mises à la charge de M. [E] en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par M. [O],
- débouter M. [O] au titre de son préjudice de jouissance, ou le tout le moins le ramener à de plus justes proportions à la somme de 5200 €
- dire et juger que la société d'assurance SWISSLIFE devra relever et garantir M. [E] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre conformément aux conditions générales du contrat en ses articles 8.1 et 9.5,
- condamner M. [O] à payer à M. [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] à payer à M. [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [G] à payer à M. [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [O] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, en ce qu'il ressort du rapport d'expertise que le sinistre trouve son origine dans un défaut d'étanchéité de la terrasse et dans les nombreuses fissures de la façade de l'immeuble, à savoir des parties communes. Il rappelle qu'en l'absence de règlement de copropriété, les présomptions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 trouvent à s'appliquer, que le sol et le gros oeuvre des bâtiments sont réputés parties communes, que tel est le cas notamment des terrasses qui font partie du gros oeuvre de l'immeuble, ce qui comprend non seulement la dalle de maçonnerie mais aussi l'étanchéité. Il considère que l'opération qui a consisté à supprimer la toiture du grenier laisse subsister le plancher et son étanchéité qui demeurent des parties communes. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires devait être appelé dans la cause, une telle mise en cause n'étant plus possible en appel, aucune circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige ne le justifiant.
A titre subsidiaire, il conteste toute responsabilité aux motifs que:
- le maître d'ouvrage des travaux effectués sur la terrasse est son vendeur, à savoir les époux [G], dès lors que les travaux au niveau de la terrasse qui se sont avérés défectueux ont été commandés et payés par ces derniers, ainsi qu'il en ressort des dispositions de l'acte de vente,
- il doit donc être garanti par M. et Mme [G], auteurs des travaux litigieux, objets du présent litige, de toute condamnation prononcée à son encontre,
- la responsabilité de M. [V] est également incontestable en ce qu'il n'a pas réalisé les travaux dans les règles de l'art,
- les travaux litigieux consistant à casser la terrasse et à refaire son étanchéité sont indissociables avec la terrasse d'origine, le lien causal entre ces travaux défectueux et la survenance du dommage étant clairement établi,
- dès lors qu'il a vendu son immeuble à M. [F], il ne peut être condamné à réaliser les travaux sous astreinte.
Il estime être fondé à rechercher la garantie de son assureur multirisque habitation, que contrairement aux affirmations de la compagnie SWISSLIFE, au moment de la souscription de son contrat à effet du 2 octobre 2010, il ne pouvait pas avoir connaissance des non conformités de la terrasse, lesquelles ont été mises en évidence par le rapport d'expertise judiciaire.
Il conclut enfin à l'irrecevabilité de la demande de condamnation in solidum des intimés au paiement de diverses sommes formée pour la première fois en cause d'appel par M. [O], qui devant le premier juge sollicitait uniquement al réalisation des travaux de réfection sous astreinte.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, par ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020 demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [O] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires et qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
1. Sur la nature de la terrasse:
- dire et juger que la terrasse tropézienne du 3ème étage est une partie commune de l'immeuble situé [Adresse 4] à[Localité 8]s,
- dire et juger que les causes du sinistre relèvent du gros oeuvre et donc de la copropriété,
Par conséquence,
- mettre hors de cause la société SWISSLIFE,
- débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SWISSLIFE,
2. Sur les demandes nouvelles de M. [O] en cause d'appel:
- dire et juger que la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par M. [O], visant à
'condamner in solidum les intimés à verser à M. [O] la somme de 21.693,20 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et encore la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance' est une demande nouvelle qui n'a pas été portée devant le premier juge,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par M. [O],
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les problèmes d'étanchéité sont antérieurs à la prise d'effet du contrat d'assurance SWISSLIFE,
- dire et juger que les travaux réalisés avant 2011 ne sont pas garantis par la compagnie SWWISLIFE,
- dire et juger que les travaux réalisés en 2012 ne sont pas conformes aux règles de l'art,
- dire et juger que les infiltrations sont également dues à l'état vétuste de la copropriété,
Par conséquent,
- dire et juger que le contrat d'assurance habitation de la compagnie SWISSLIFE n'a pas vocation à s'appliquer,
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à verser à la SWISSLIFE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rejoint les observations de son assuré s'agissant de la nature de la terrasse, contestant le caractère de partie privative tel qu'allégué par M. [O], en soulignant que le caractère privatif porte uniquement sur le revêtement superficiel ( carrelage par exemple) de la terrasse, l'étanchéité et la structure, dont les dépenses y afférentes, demeurant communes et qu'en l'absence de règlement de copropriété, il convient de se référer à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, l'inscription dans l'état descriptif de division que le huitième lot comprend la totalité du 3ème étage ne laissant en rien présager la nature privative ou non de la terrasse. Elle relève qu'en l'espèce il s'agit d'un toit aménagé en terrasse tropézienne, cet aménagement ne faisant pas perdre à la partie son aspect commun puisqu'il s'agit toujours du toit de la copropriété, une toiture terrasse concourant au clos et au couvert de l'immeuble. Elle en tire pour conséquence que la terrasse étant une partie commune, le syndicat des copropriétaires et son assureur sont seuls responsables des préjudices subis par l'appelant.
Elle invoque également l'irrecevabilité des demandes de condamnation de M. [O] comme étant nouvelles en cause d'appel.
A titre subsidiaire, elle conteste devoir sa garantie:
- l'antériorité des dommages et des travaux de réfection:
* les problèmes d'étanchéité existaient bien avant la prise d'effet du contrat d'assurance habitation mais aussi de la déclaration de sinistre effectué par M. [O] en 2011,
* les travaux ont été réalisés en 2010 lors de la vente de l'appartement par les époux [G] et non par M. [E],
- sur les causes du sinistre:
* s'agissant des infiltrations liées à la terrasse, M. [V] n'a pas réalisé les travaux dans les règles de l'art et n'a pas su assurer l'étanchéité, alors que les travaux non conformes aux normes relatives aux terrasse sont exclus de la garantie,
* quant aux infiltrations liées aux façades et aux couvertures tuiles, elles sont liées à la vétusté des parties communes relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dont elle n'est pas l'assureur.
M. [K] [V], par ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2023, demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil,
Vu les dispositions des articles 328, 329 et 330 564 du code de procédure civile,
In limine litis, sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [O] en cause d'appel,
- dire et juger que la demande formulée à titre infiniment subsidiaire pour M. [M] [O] visant à 'condamner in solidum les intimés à verser à M. [O] la somme de 21.693,20 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi et encore à la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance' est une demande nouvelle qui n'a pas été portée par devant les premiers Juges.
En conséquence,
- déclarer M. [M] [O] irrecevable en ses demandes formulées à titre subsidiaire.
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir s'agissant de l'octroi de la somme de 21.693,20 € au titre du préjudice matériel s'agissant de travaux devant être réalisés sur les parties communes de la copropriété ou, à considérer la position de M. [O] s'agissant de la nature des ouvrages comme valable, sur les parties privatives de M. [E], soit en tout état de cause sur des ouvrages qui ne sont pas la propriété de M. [O].
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [O] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires,
- dire et juger que le siège des désordres, à savoir la toiture, les murs de façades mais également l'étanchéité de la toiture terrasse constituent des parties communes de l'immeuble en application tant des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 du fait de leur utilité pour tous les copropriétaires que des dispositions du second alinéa dudit article définissant les présomptions applicables en l'absence de règlement de copropriété.
- déclarer irrecevable au visa des dispositions des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires qui ne formule aucune demande, que se soit pour son compte ou pour appuyer ou rejeter une prétention adverse.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [O] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de ses demandes à l'encontre de M. [K] [V] et M. [J] [E] de l'ensemble des demandes formées reconventionnellement à l'encontre de M. [K] [V],
A titre principal, et si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris quant à la recevabilité des demandes de M. [M] [O],
- dire et juger que les désordres dont se plaint M. [M] [O] préexistaient à l'intervention de M. [K] [V] et ont leur siège dans les parties communes de l'immeuble dont l'entretien incombe au syndicat des copropriétaires.
- dire et juger que l'intervention de M. [K] [V] à la demande de M. [E], bien que non conforme aux règles de l'art et non autorisée par le syndicat des copropriétaires, n'a pas eu pour effet d'entraîner l'apparition de désordres ou l'aggravation des désordres préexistants.
En conséquence,
- si par extraordinaire l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires était déclarée recevable, déclarer irrecevables pour défaut de qualité pour agir les demandes de M. [O] au titre du coût de réparation des désordres matériels affectant les parties communes à hauteur de 21.693,20 €, cette demande étant réservée au seul syndicat des Copropriétaires en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
- dire et juger que les désordres subis par M. [M] [O] ne sont pas imputables à l'intervention de M. [K] [V].
- débouter M. [M] [O], M. [J] [E] et les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [K] [V] et notamment s'agissant des époux [G] et de M. [J] [E] des demandes subsidiaires formées dans le cadre de leurs appels incidents respectifs.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [J] [E] n'articule aucune démonstration s'agissant d'une éventuelle faute de M. [V] et ne précise pas sur quel fondement juridique ses demandes aux fins d'être relevé et garanti sont articulées.
- dire et juger que M. [K] [V] ne saurait relever et garantir M. [J] [E] ou ses auteurs les époux [G] s'agissant de demandes de condamnations sous astreinte.
- dire et juger que M. [M] [O] ne démontre ni l'existence d'une faute civile commise à son égard par M. [K] [V] ni l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
En conséquence,
- débouter les époux [G] et M. [J] [E] de leurs appels incidents en ce qu'ils formulent à titre infiniment subsidiaire pour les premiers et subsidiaire pour les seconds des demandes aux fins d'être relevés et garantis par M. [K] [V] quant aux nouvelles demandes de M. [M] [O] inhérentes à l'octroi d'une somme de 21.963,20 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et encore à la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
- débouter M. [M] [O] et M. [J] [E] et les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [K] [V].
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la présente juridiction devait estimer que M. [J] [E] et M. [M] [O] rapportent la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par M. [K] [V] ainsi que la faute de celui-ci,
- dire et juger que M. [J] [E] et les époux [G] ne sont susceptibles de rechercher M. [K] [V] en garantie que s'agissant de l'aggravation du désordre d'origine résultant de l'absence de réalisation des travaux conformément aux règles de l'art.
- dire et juger que les dommages matériels subis par M. [M] [O] et pour lesquels M. [J] [E] et les époux [G] recherchent la garantie de l'exposant n'ont en aucun cas été aggravés par l'intervention de M. [K] [V].
- dire et juger que le vice affectant les autres éléments du gros-'uvre ayant un rôle causal dans le cadre des infiltrations constitue une cause étrangère à l'égard de M. [K] [V] et que ladite cause étrangère doit entraîner un partage de responsabilité à hauteur de 33 % entre celui-ci et le syndicat des copropriétaires excluant toute condamnation in solidum.
- dire et juger que l'action en garantie de M. [J] [E] et des époux [G] ou l'action directe de M. [M] [O] ne pourra prospérer le cas échéant que s'agissant des dommages immatériels postérieurs à l'intervention de M. [K] [V], soit postérieurement au 31 octobre 2012 sur un période de 08 mois pour un maximum de 5.250,00€,
En conséquence,
- débouter M. [J] [E] et les époux [G] de leurs demandes à l'égard de M. [K] [V] et M. [M] [O] de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, ce à l'exception de celles visant à être relevés et garantis s'agissant des condamnations relatives au préjudice immatériel subi par M. [M] [O] postérieurement au 31 octobre 2012 ou des demandes directes de M. [M] [O] qui ne devront être répercutées qu'au maximum à hauteur de 33% en raison l'existence d'autres vices en lien causal avec les désordres affectant les parties communes de l'immeuble et constituant une cause étrangère permettant à M. [V] de s'exonérer partiellement de sa responsabilité.
En tout état de cause,
- débouter M. [M] [O] de ses demandes à titre infiniment subsidiaire pour M. [M] [O] visant à 'condamner in solidum les intimés à verser à M. [O] la somme de 21.693,20 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi' du fait que celui-ci n'est pas propriétaire des ouvrages sur lesquels les travaux sont à réaliser et qu'il ne peut dès lors subir aucun préjudice matériel au titre desdits travaux.
- débouter les autres intimés de leurs appels incidents visant à être relevés et garantis au titre des demandes de condamnation pécuniaires formées par M. [M] [O].
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [K] [V] la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles en première instance.
- condamner tout succombant à payer à M. [K] [V] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS & ASSOCIES.
Il sollicite également la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [O], faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires, partageant l'analyse des autres parties intimées sur la qualification de la terrasse comme partie commune. Il ajoute que nonobstant l'éventuelle régularité de l'intervention du syndicat des copropriétaires en cause d'appel, M. [O] demeure irrecevable à solliciter une indemnisation personnelle au titre des travaux de reprise des parties communes, ce qu'il persiste à faire.
En toute hypothèse, il fait valoir que les travaux réalisés par M. [V], que ce soit à la demande des époux [G] ou de M. [E], en sont pas à l'origine des désordres, en ce qu'ils se sont certes avérés non conformes aux règles de l'art et insuffisants pour endiguer les désordres préexistants mais ils ne sont ni à l'origine de ces derniers, ni responsables de leur aggravation. Il se prévaut notamment des énonciations du titre de propriété de M. [E] qui démontrent la préexistance des désordres par rapport à son intervention, de sorte qu'il ne peut pas être à l'origine des désordres.
Il relève que l'expert n'a pas établi l'origine certaine des désordres, que la mise en eau réalisée n'a révélé aucune infiltration et il est donc impossible d'affirmer que la terrasse en cause est fuyarde.
Il précise que les travaux préconisés par l'expert concernent pour deux des trois postes des parties communes, sur lesquelles il n'est jamais intervenu, que le siège des désordres étant une partie commune de l'immeuble, seul le syndicat des copropriétaires, tenu d'une obligation d'entretien, est responsable.
Il conteste enfin les préjudices immatériels déplorés par l'appelant.
M. [C] [G] et Mme [R] [T] épouse [G], suivant leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2020, demandent à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
* déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [O] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires,
* débouté M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [M] [O] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [J] [E] de ses demandes formées à l'encontre des époux [G],
A titre infirment subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par M. [O], visant à 'condamner in solidum les intimés à verser à M. [O] la somme de 21.693,20 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et encore la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance' ,
- condamner M. [K] [V] à relever et garantir les époux [G] de toutes les sommes allouées à M. [O],
En tout état de cause,
- débouter M. [K] [V], M. [J] [E], M. [M] [O] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la partie succombante à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Françoise BOULAN.
Outre la confirmation du jugement frappé d'appel, ils sollicitent, en toute hypothèse, leur mise hors de cause, en ce qu'ils ont respecté toutes les obligations qui leur incombaient au titre de l'acte de vente conclu le 25 février 2010, que l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l'immeuble des acquéreurs, qu'au moment de la vente, l'existence d'une fuite provenant du toit-terrasse était connue des parties, qu'ils se sont engagés à régler et à faire procéder aux travaux de réparation, qu'ils ont donc missionné M. [V] à ce titre afin d'effectuer lesdits travaux qu'ils ont réglés. Ils précisent que toute action en garantie suite à une dififculté résultant d'une non conformité des travaux accomplis par M. [V] a été directement transmise à M. [E].
A titre subsidiaire, outre l'irrecevabilité des demandes de M. [O], nouvelles en cause d'appel, ils invoquent la responsabilité de M. [V] au titre de la garantie décennale en ce que celui-ci n'a pas effectué les travaux d'étanchéité dans les règles de l'art.
M. [N] [F], suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2023, demande à la cour de:
Vu les articles 32-1, 554, 555 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 544, 1240 et 1626 du code civil,
A titre liminaire,
- juger que la terrasse tropézienne du 3ème étage, objet du litige, est une partie commune,
- juger que l'intervention forcée de M. [F] n'est pas de nature à régulariser la procédure pendante devant la cour d'appel,
- juger que l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires, absent des débats, n'est pas de nature à régulariser la procédure pendante devant la cour d'appel,
Par conséquent,
- confirmer le jugement de première instance du 12 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formé par M. [O],
A titre principal,
- débouter M. [O] de sa demande tendant à engager la responsabilité de M. [F] sur le fondement délictuel, ou subsidiairement sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
- mettre hors de cause M. [F] concernant les désordres subis par M. [O],
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris,
- juger que M. [E] a dissimulé l'existence du litige lors de la vente du bien à M. [F],
Par conséquent,
- condamner M. [E] à relever et garantir totalement M. [F] de toutes sommes dans le cadre d'une éventuelle condamnation,
En outre,
- juger que M. [O] a attrait M. [F] en intervention forcée de manière abusive,
- condamner M. [O] à payer à M. [F] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- débouter M. [O] de l''ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] à payer à M. [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Fanny PIERRE.
Il considère que son appel en cause n'est pas recevable en ce que il a acquis le bien le 19 juillet 2019 alors que le jugement a été prononcé le 12 septembre 2019 pour une ordonnance de clôture intervenue le 20 mai 2019 et que sa qualité n'a donc pas évolué d'un point de vue juridique depuis la première instance. Il soulève en tout état de cause l'irrecevabilité des demandes de M. [O], faute d'avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires.
Il fait valoir que:
- il n'est pas propriétaire de la terrasse litigieuse qui est une partie commune,
- il n'était pas propriétaire du lot voisin à celui de M. [O] au moment de la survenance des fuites,
de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Il relève que M. [E] a sciemment caché l'existence de cette procédure lors de la vente, de sorte qu'en cas d'éventuelle condamnation, son vendeur devra nécessairement le relever et garantir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP, régulièrement assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 1er août 2022 signifié à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 juin 2023.
MOTIFS
M. [O] recherche la responsabilité des époux [G], de M. [E] et de M. [F], propriétaires successifs du bien situé au-dessus de son propre appartement à savoir le lot n° 8 de l'état descriptif de division de l'immeuble, de la société SWIWWLIFE, assureur multirisque habitation de M. [E] et de M. [V], auteur de travaux d'étanchéité effectués sur la terrasse fuyarde, au titre des infiltrations affectant son lot depuis 2011.
Les intimés lui opposent l'irrecevabilité de ses demandes au motif de la terrasse, objet du litige, est une partie commune, relevant de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires.
M. [O] ne partage pas cette analyse et considère, pour sa part, qu'il s'agit d'une partie privative.
En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'expert judiciaire, à l'issue de ses investigations, retient que les désordres subis par l'appelant trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse de M. [E]
(désormais M. [F]) ainsi que dans les nombreuses fissures des façades de l'immeuble et la vétusté des couvertures tuiles.
En l'espèce, les parties ne contestent pas que l'immeuble litigieux est soumis au statut de la copropriété, bien qu'il n'existe aucun règlement de copropriété et que ladite copropriété était inorganisée pendant des années, jusqu'à très récemment.
M. [O], comme le rappelle à juste titre le premier juge, ne pouvait ignorer une telle situation, son titre de propriété comportant la mention suivante:
' Le nouveau propriétaire reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné:
- qu'aucun syndic n'est en charge de l'administration et de la gestion de l'immeuble en copropriété,
- qu'en application du 3ème alinéa de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, un syndic peut être désigné par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.'
Contrairement aux affirmations de M. [O], la description du lot n° 8 telle que contenue dans l'état descriptif de division en date du 2 novembre 1962, à savoir qu'il comprend ' la totalité du troisième étage' ne laisse en rien présager de la nature privative de la terrasse.
Un tel document n'a aucune valeur contractuelle et n'est établi que pour les seuls besoins de la publicité foncière, d'autant qu'en l'espèce,il ne comporte aucune définition des parties privatives et des parties communes de l'immeuble en question.
En l'absence de tout règlement de copropriété, il convient de se référer à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que ' Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes (....)'.
Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, le gros oeuvre d'une terrasse à usage exclusif comprend non seulement la dalle de maçonnerie mais aussi l'étanchéité qui fait corps avec elle et est donc réputée dépendre des parties communes.
En conséquence, sauf disposition contraire, le dispositif d'étanchéité, fut-il celui d'une terrasse privative, est une partie commune dont la charge d'entretien incombe au syndicat des copropriétaires.
M. [O] prétend que la terrasse en cause est une construction illégale pour avoir été effectuée à une date inconnue sans autorisation de la copropriété, tout en indiquant que le grenier d'origine du 3ème étage a été transformé en terrasse tropézienne, comme l'a d'ailleurs confirmé l'expert judiciaire.
Or, les façades et le toit relèvent également du gros oeuvre et sont donc réputés parties communes.
En l'occurrence si le grenier a été transformé à une époque indéterminée en terrasse, il s'agit bien d'une terrasse tropézienne, à savoir une terrasse toiture aménagée en remplacement d'une partie de la toiture. De tels travaux n'ont donc pas fait perdre à la partie son aspect commun puisqu'il s'agit toujours du toit de la copropriété, concourant au clos et au couvert d'un immeuble.
La terrasse étant une partie commune, seul le syndicat des copropriétaires est responsable des préjudices subis par M. [O] en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, étant au surplus souligné que les infiltrations ont pour origine, non seulement la terrasse en question, mais également les fissures des façades de l'immeuble et la vétusté de la couverture tuiles, qui sont incontestablement des parties communes.
Si effectivement, en cause d'appel, M. [O] a mis en cause le syndicat des copropriétaires, qui est désormais organisé et pourvu d'un syndic, force est de constater qu'il persiste:
- d'une part à solliciter la condamnation de M. [F] actuel propriétaire du lot n° 8 à effectuer les travaux préconisés par l'expert alors que celui-ci ne peut en aucune façon intervenir sur des parties communes,
- d'autre part, à solliciter la condamnation de tous les intimés, à l'exception du syndicat des copropriétaires, à l'indemniser de ses préjudices, alors que ce dernier est seul responsable, des désordres et dommages qui trouvent leur origine dans une partie commune.
En d'autres termes, les demandes de M. [O] intéressant une partie commune, elles ne peuvent être portées que devant le syndicat des copropriétaires.
Or, celui-ci a certes été appelé en la cause au stade de la procédure d'appel, mais sans que M. [O] n'en tire la moindre conséquence.
En conséquence ces demandes sont irrecevables comme n'étant pas dirigées contre le syndicat des copropriétaires, à charge pour celui-ci d'exercer le cas échéant les actions récursoires qu'il estime opportunes.
M. [F] ne justifiant pas de la part de M. [O] d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [M] [O] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les sommes de:
- 1.500 € à M. [J] [E],
- 1.500 € à M. [C] [G] et Mme [R] [T] épouse [G],
- 1.500 € à M. [N] [F],
- 1.500 € à M. [K] [V],
Dit qu'en équité, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [O] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés, par les avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché