Cour de cassation, 25 mars 1993. 90-17.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.414
Date de décision :
25 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est 5 et 7, rue du Centre à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel derenoble (2e chambre civile), au profit de :
18/ M. Jean-Pierre Y...,
28/ Mme Rose-Marie X... née Z...,
demeurant tous deux à la Roche-de-Rame (Hautes-Alpes),
38/ la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (CPAM), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 1990), que Mme X..., blessée par son conjoint le 15 novembre 1974 lors d'une chasse, a conclu, le 27 janvier 1977, une transaction avec la Samda, assureur de ce dernier, et a souscrit, le 22 mars 1977, une renonciation à toute demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire, compte tenu du versement transactionnel opéré ; que Mme X... ayant néanmoins, le 30 mars 1981, obtenu le bénéfice d'une telle pension avec effet au 29 octobre 1977, la caisse primaire l'a assignée, ainsi que son conjoint et la Samda, en remboursement du capital constitutif de rente et des arrérages échus ; que la victime, a alors assigné la Samda en nullité de la transaction et désignation d'expert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Samda fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la transaction, alors, selon le moyen, que les transactions se renfermant dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la transaction conclue entre la Samda et Mme X... mettant fin à la contestation opposant ces parties sur le montant de la réparation due par l'assureur à la victime, la cour d'appel ne pouvait considérer que la déclaration soumise de façon disctincte par Mme X..., par laquelle celle-ci renonçait aux droits qu'elle tenait, en vertu
de la législation de sécurité sociale, envers la caisse, faisait
partie intégrante de la transaction, cette renonciation, souscrite au profit d'un tiers, ne portant nullement sur la contestation ayant donné lieu à la transaction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé le contenu de la renonciation souscrite le 22 mars 1977, par laquelle la victime s'engageait à ne faire aucune demande d'attribution de pension d'invalidité compte tenu du versement du capital, objet de la transaction conclue avec la Samda le 27 janvier 1977, la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a estimé que les deux actes étaient indivisibles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Samda fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la transaction, alors, selon le moyen, que, postérieurement à la naissance de son droit, une partie peut toujours renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; que Mme X... ayant renoncé, postérieurement à l'accident dont elle avait été la victime, aux droits qu'elle tenait de la législation de sécurité sociale en matière de pension d'invalidité, une telle renonciation, exprimée postérieurement à la naissance du droit de la victime, était valable, quel que fût d'ailleurs le caractère d'ordre public de cette législation ; qu'en considérant, dès lors, pour prononcer la nullité de la transaction dont elle a estimé que la renonciation était une partie intégrante, que la renonciation par Mme X... aux avantages résultant de la législation de sécurité sociale était nulle, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 du Code civil et les articles L. 399 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Samda, envers les époux X... et la CPAM derenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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