Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/00058 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I4TY
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [C] [E],
Né le 03/08/1970 à [Localité 6] (CANADA)
De nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Madame [P] [E], née [V]
intervenante volontaire,
Née le 27 Juillet 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société EUROSYNTEC,
dont le siège social est sis 21. [Adresse 8]
représentée par la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.C.P. CARRE [O] AVIGNON,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant,
S.E.L.A.S. LEGATIS [Localité 3] [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Juin 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistées de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 12 mai 2016 reçu par Maître [O] avec la participation de Maître [K] associé de la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7], M. et Mme [C] [E] ont vendu à M. [G] [J] un ensemble immobilier situé à [Localité 4], moyennant le prix de 393.000 euros.
En septembre 2016, M. [J] a fait état d’infiltrations d’eau et de moisissures dans en provenance de la terrasse et en a informé M. [E] le 16 novembre 2016.
Par acte en date du 12 octobre 2017, M. [J] a assigné en référé M. [E] ainsi que la société EYROSYNTEC, entreprise ayant réalisé des travaux sur la terrasse préalablement à la vente, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 septembre 2019.
Par acte en date du 10 septembre 2019, M. [J] a assigné M. [E] afin de le voir condamné à lui payer la somme de 76.184 euros sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de remise en état des lieux ainsi qu’à l’indemniser des préjudices de jouissance et moral subis.
Par actes en dates des 28 et 29 décembre 2020, M. [C] [E] a assigné en intervention forcée la société EUROSYNTEC, la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] et la SCP CARRE [O] AVIGNON.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire, dans l’affaire portant le n° RG 19/6304 a :
- débouté M. [E] de sa demande de jonction de la présence instance avec celle portant le numéro RG 21/58,
- condamné M. [E] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 76.184 euros sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de remise en état des lieux,
- 2.737 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000 euros au titre du préjudice moral.
M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. [E] à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 18 mars 2024, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de régulariser ses conclusions qui ne contenaient pas le montant de sa demande principale.
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Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 avril 2024, M. [C] [E] et Mme [P] [V] épouse [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1792 et suivants et notamment 1792-2 du code civil, et 1240 et suivants du code civil, de :
- Sur la responsabilité de la société EUROSYNTEC.
- à titre principal, retenir la responsabilité de la société EUROSYNTEC au titre de la garantie décennale en application des dispositions des articles 1792-2 et suivants du code civil.
- à titre subsidiaire, retenir la responsabilité de la société EUROSYNTEC au titre du manquement à son obligation de conseil sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil.
- Sur la responsabilité de la SCP CARRE [O] AVIGNON et de la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7]
- leur responsabilité solidaire en qualité de rédacteurs de l'acte sur le fondement de dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement les défendeurs à indemniser M. et Mme [C] [E] de l'intégralité de ses préjudices ;
- condamner solidairement les défendeurs à verser à M. et Mme [C] [E] la somme de 87.035,78 euros au titre des préjudices causés, outre intérêts au taux légal depuis le 12 mai 2022 ;
- condamner solidairement les défendeurs à verser à M. et Mme [C] [E] :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défendeurs à devoir supporter les dépens de la présente instance.
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre principal, M. et Mme [E] agissent sur le fondement de la responsabilité décennale de la société EUROSYNTEC. Ils exposent que le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel ont fait application de l’article 1792-2 du code civil et considéré que les travaux effectués par la société EUROSYNTEC devaient recevoir la qualification d’ouvrage, le revêtement posé sur le toit-terrasse faisant corps avec l’ouvrage ; que ces travaux ont affecté la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à son usage ; que la responsabilité de M. [E] a ainsi été retenue en qualité de constructeur.
À titre subsidiaire, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société EUROSYNTE en se prévalant d'un manquement à son obligation de conseil et de travaux non-conformes aux règles techniques.
Au soutien de leur action en responsabilité à l'encontre des notaires, M. et Mme [E] font valoir que les notaires sont co-rédacteurs de l'acte de vente du 12 mai 2016 ; qu'il est mentionné de façon inexacte que la société EUROSYNTEC a effectué des travaux d'étanchéité de la terrasse alors qu'il s'agissait de travaux de pose d'un revêtement ; qu'il est également fait référence à une assurance responsabilité pour les travaux réalisés entre le 11 juin 2015 et le 10 septembre 2015 ; que M. [E] a pourtant informé les notaires que cette assurance concernait non pas la société EUROSYNTEC mais l'entreprise d'électricité.
Les époux [E] soutiennent que ces erreurs ont entraîné la mise en œuvre de la responsabilité décennale de M. [E] et donc sa condamnation.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2022, la société EUROSYNTEC demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1382 et 1147 ancien du code civil et des articles 9, 15, 246, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
- principalement, rejeter les demandes formulées à son encontre ;
- subsidiairement, si par impossible le tribunal de céans venait à reconnaître que la prestation réalisée par la société EUROSYNTEC était non conforme ou constitutive d’un désordre ;
- juger que la part d’imputabilité de cette dernière sera limitée à la réalisation d’un nouveau revêtement esthétique,
- juger que M. [E], la SCP CARRE-[O]-AVIGNON et la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] seront condamnés à relever et garantir la société EUROSYNTEC de toutes condamnations qui interviendrait à son encontre pour le surplus ;
- en tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à verser à la EUROSYNTEC la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens d’instance.
La société EUROSYNTEC soutient qu'elle a réalisé un revêtement résine sur une terrasse accessible qui correspond à un revêtement décoratif et non à la réalisation ou à la reprise d'une étanchéité ; que ces travaux ne sont pas constitutifs de la réalisation d'un ouvrage de sorte que sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée.
Pour s'opposer à l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme [E], la société EUROSYNTEC fait valoir qu'au jour de son intervention, la terrasse ne présentait aucune infiltration et qu'il ne lui a pas été demandé de réaliser l'étanchéité de la terrasse. Elle estime que les travaux réalisés sont ceux qui ont été commandés ; que lors de son intervention, la terrasse ne présentait aucune infiltration de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil.
La société EUROSYNTEC indique que les infiltrations sont apparues 13 mois après son intervention ce qui montre qu'elles sont sans rapport avec les travaux qu'elle a réalisés ; que le montant des travaux qu'elle a facturé est sans rapport avec celui qu'aurait impliqué la réalisation d'une étanchéité ; que les non-conformités relevées par l'expert concernent l'ouvrage existant et non la prestation réalisée par la société EUROSYNTEC.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
- débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- débouter la société EUROSYNTEC de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] ;
- condamner in solidum M. et Mme [E] à payer à la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [E] aux entiers dépens, que Maître Jean-Michel DIVISIA pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
- écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] soutient n’avoir commis aucune faute ; qu’il n’existe pas la moindre ambiguïté sur la nature des travaux effectués par la société EUROSYNTEC ; que le notaire a retranscrit les informations communiquées par les vendeurs ; qu’il a pris le soin d’annexer à l’acte la facture de la société EUROSYNTEC et son mail du 17 mars 2016 dans lequel elle fait état d’une garantie biennale et non décennale.
La SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les erreurs rédactionnelles reprochées aux notaires et les préjudices allégués par M. [E] ; que ce dernier doit assumer ses responsabilités en tant que vendeur d’un immeuble entaché de désordres.
La SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] observe que la demande de garantie de la société EUROSYNTEC n’est motivée ni en droit, ni en fait.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SAS CARRE [O] AVIGNON demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- débouter le époux [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société de notaires CARRE [O] AVIGNON,
- débouter la société EUROSYNTEC de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société de notaires CARRE [O] AVIGNON,
- condamner solidairement les époux [E] à régler à la société de notaires CARRE [O] AVIGNON une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS CARRE [O] AVIGNON soutient n’avoir commis aucune faute car s’il est mentionné en page 13 de l’acte de vente la réalisation par la société EUROSYNTEC de travaux d’étanchéité, il est indiqué page 14 qu’il s’agit de travaux réalisés sur les revêtements sur la terrasse ; qu’il a été annexé à l’acte la facture correspondante et qu’il est enfin précisé que la garantie de l’assurance de la société est biennale.
Subsidiairement, la SAS CARRE [O] AVIGNON soutient que la condamnation de M. [E] n’est pas en lien de causalité avec le reproche formulé à l’encontre des notaires.
La clôture est intervenue le jour de l'audience de plaidoirie le 17 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de Mme [P] [V] épouse [E].
Sur les demandes formées à l’encontre de la société EUROSYNTEC
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du code civil dispose : «La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
En l’espèce, la société EUROSYNTEC a réalisé un revêtement résine sur une terrasse accessible correspondant à un revêtement décoratif. Ce revêtement a été fixé par adhérence à la surface existante de sorte que son remplacement nécessitera une détérioration ou un enlèvement de matière. Il fait corps avec le toit terrasse et s’analyse donc comme un ouvrage au sens de l’article susdit, conformément à ce qu’a jugé la cour d’appel de Nîmes dans l’arrêt du 12 mai 2022.
Il résulte du rapport d’expertise que le revêtement posé par la société EUROSYNTEC n’est pas adapté aux toits-terrasses, l’expert indiquant que la fiche technique de ce revêtement indique un usage pour pistes d’athlétisme et qu’il ne peut donc pas être utilisé sur un toit-terrasse sans s’assurer au préalable de l’étanchéité de la terrasse.
L’expert a relevé plusieurs non-conformités dans la réalisation des travaux effectués par la société EUROSYNTEC : « l’absence de relevés d’étanchéité périphérique, forme de pente insuffisante, flaches, traitement des seuils entre terrasses étanchées absents, évacuation de la toiture terrasse insuffisante et mal positionnée, percements et poinçonnements du revêtement par les éléments fixés garde cops et pergola ».
L’expert a expliqué que le revêtement posé présentait de multiples percements qui piégeaient l’eau sous ce revêtement, qui l’empêchait de s’écouler, de sorte que les infiltrations se sont produites.
Enfin, l’expert a conclu que : « l’origine des désordres résulte d’un défaut d’étanchéité de toiture terrasse sur locaux d’habitation dans le cadre d’une rénovation lourde. La mise en œuvre d’un revêtement inapproprié lors des travaux de rénovation du logement a été décidée par M. [E] et ces travaux inappropriés ont été réalisés par la société EUROSYNTEC. Les désordres affectent la toiture terrasse, l’habitation n’est pas hors d’eau. Ils sont de nature à compromettre à terme la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Le logement est insalubre du fait des entrées d’eau et de la présence importante de moisissures et mousses sur les parois ».
Ainsi, le revêtement posé par la société EUROSYNTEC est à l’origine des désordres qui ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Ils relèvent donc de la garantie décennale due par cette société, étant rappelé qu’une réception tacite est intervenue le 7 juillet 2015, date du paiement de la facture par M. [E].
Pour que l’acceptation délibéré des risques par le maître de l’ouvrage constitue une cause d’exonération au moins partielle de responsabilité pour le constructeur, ce dernier doit démontrer avoir donné une information complète des risques inhérents à son choix.
L’expert indique que dans un échange de mails du 18 mai 2015, la société EUROSYNTEC a fourni deux devis :
l’un avec un revêtement Résithan PASC RM 15 41 non adapté aux toitures terrasses, l’autre avec un revêtement d’étanchéité.
L’expert relève que M. [E] a fait le choix de la première solution, sans étanchéité, « alors même que la problématique de l’étanchéité avait été soulevée par l’entreprise ».
M. [E] est compétent en matière de construction. Selon ses propres déclarations, il a dirigé les travaux de rénovation du bâtiment vendu à M. [J] en tant que maître d’œuvre. En outre, il a été le dirigeant d’une société de construction de maisons individuelles et de rénovation de bâti ancien, société dans laquelle il a travaillé pendant 20 ans.
M. [E] était parfaitement informé de la nature du revêtement Résithan, il a été alerté par la société EUROSYNTEC sur son caractère non étanche et a opté pour cette solution, vraisemblablement par mesure d’économie. M. [E] a donc fait le choix délibéré et éclairé d’une solution de revêtement inadaptée et non étanche.
La société EUROSYNTEC est spécialisée en revêtement de sols imperméables et étanches de sorte qu’elle ne pouvait méconnaître les règles de l’art en la matière en acceptant de réaliser les travaux avec un revêtement inadapté au support selon la norme applicable ( le DTU 20.12). En sa qualité de professionnelle, elle devait refuser d’effectuer des travaux non conformes à la règlementation applicable et inadaptés.
Il s’ensuit qu’un partage de responsabilité sera effectué entre M. [E] à hauteur de 80 % et la société EUROSYNTEC à hauteur de 20 %.
M. [E] sollicite le remboursement de la totalité des sommes qu’il a dû régler à M. [J] pour un montant de 87.035,78 euros correspondant à :
- une saisie-attribution à hauteur de 84.035,78 euros correspondant à l’exécution du jugement du 10 mai 2021 ;
- une somme de 3.000 euros correspondant à la condamnation par la cour d’appel au paiement d’une indemnité de procédure.
Le tribunal relève que le procès-verbal de saisie attribution n’est pas versé aux débats.
M. et Mme [E] ont dû régler les sommes suivantes :
- 76.184 euros au titre des travaux de remise en état,
- 2.737 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000 euros au titre du préjudice moral,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le jugement de première instance.
La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut pas être imputée, même partiellement à la société EUROSYNTEC, puisqu’elle procède du choix exclusif des demandeurs de contester la décision du tribunal judiciaire de Nîmes.
La société EUROSYNTEC doit être condamnée à payer à M. et Mme [E] 20 % de la somme de 82.921 euros, soit 16.584,20 euros.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les demandes formées à l’encontre des notaires
Celui qui entend engager la responsabilité civile d’un notaire doit démontrer avoir subi un préjudice directement causé par la faute du professionnel.
En l’espèce, les erreurs rédactionnelles alléguées par les époux [E] ne sont pas à l’origine de leur condamnation à indemniser M. [J]. M. [E] a été condamné sur le fondement de la garantie décennale en raison de l’existence de désordres affectant l’immeuble vendu. Par conséquent, les demandes des époux [E] à l’encontre des notaires seront purement et simplement rejetées. Il en sera de même de l’appel en garantie formulé par la société EUROSYNTEC.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les époux [E] et la société EUROSYNTEC.
En revanche, M. et Mme [E] succombent en leurs prétentions à l’encontre des notaires et seront condamnés in solidum à payer :
la somme de 3.000 euros à la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] ; la somme de 3.000 euros à la SAS CARRE [O] AVIGNON.
Les dépens seront à la charge des époux [E] à hauteur de 80 % et de la société EUROSYNTEC à hauteur de 20 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [P] [V] épouse [E] ;
CONDAMNE la société EUROSYNTEC à payer à M. [C] [E] et Mme [P] [V] épouse [E] la somme de 16.584,20 euros ;
REJETTE les autres demandes de M. [C] [E] et Mme [P] [V] épouse [E] à l’encontre de la société EUROSYNTEC ;
REJETTE les demandes de M. [C] [E] et Mme [P] [V] épouse [E] à l’encontre de la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] et de la SAS CARRE [O] AVIGNON ;
REJETTE l’appel en garantie de la société EUROSYNTEC à l’encontre de la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] et de la SAS CARRE [O] AVIGNON ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et Mme [P] [V] épouse [E] à payer à la SELAS LEGATIS [Localité 3] [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et Mme [P] [V] épouse [E] à payer à la SAS CARRE [O] AVIGNON la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [C] [E] et Mme [P] [V] épouse [E] et la société EUROSYNTEC ;
CONDAMNE M. [C] [E] et Mme [P] [V] épouse [E], in solidum, à payer 80 % des dépens et la société EUROSYNTEC à payer 20 % des dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
La greffière La présidente