Texte intégral
Minute n° : 24/02733
N° RG 24/01221 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEGO
Affaire : [S]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-004787 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [E] [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 8] - [Localité 6] (Côte d’Ivoire), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 5 mars 2024, remis au Greffe le 7 mars 2024, Monsieur [S] a fait assigner Madame [F] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Le 12 mars 2024, Madame [F] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024 avec effet différé au 8 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 novembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [S] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- juger que Madame [F] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [U], [T], [H], [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (37)
et de Madame [E], [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »; - le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [S] et Madame [F] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er novembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 10].
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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