Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11223 F
Pourvoi n° J 17-19.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sileban, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Cécile Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sileban, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sileban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sileban à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sileban
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gie Sileban à verser à Mme Y... les sommes de 4 500,15 euros à titre de rappel sur indemnités journalières, avec intérêts au taux légal et de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QU' il est admis que l'employeur dont le salarié est malade est subrogé de droit à l'assuré pour la perception des indemnités journalières lorsqu'il maintient la totalité du salaire, la subrogation étant limitée au montant des sommes versées par l'employeur lequel ne peut conserver par devers lui l'éventuelle part excédentaire des sommes versées au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance ;
Que le Gie Sileban ne conteste pas avoir reçu de l'organisme social la somme de 15 821,46 euros au titre des indemnités journalières destinées à Mme Y..., et soutient que l'intégralité de cette somme a été reversée à l'intéressée, conformément aux dispositions légales ;
Que l'examen des bulletins de salaires sur la période litigieuse démontre qu'au titre des sommes retenues dans la part salariale figurent à la rubrique indemnités de sécurité sociale, des sommes dont le total est de 20 321,64 euros ;
Que parallèlement, dans la même rubrique part salariale, apparaissent en gain, des sommes dont le total est égal à 15 821,49 euros, correspondant à la somme dont l'employeur admet qu'elle lui a été versée par l'organisme social au titre des indemnités journalières, et devant revenir à ce titre en intégralité à la salariée ;
Qu'a donc été indûment retenue au titre des indemnités journalières sur la part salariale, une somme de 4 500,15 euros qui reste due à Mme Y... au titre de ses indemnités journalières, sans que soit en cause ici l'applicabilité des dispositions de l'article 24 de la convention collective du personnel contractuel de la chambre d'agriculture ni qu'apparaisse nécessaire la désignation d'un expert ou la mise en oeuvre d'une procédure de consultation d'un technicien ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE le tableau récapitulatif de Mme Y... ainsi que les diverses pièces fournies au dossier démontrent que les indemnités journalières perçues par l'employeur sont bien de 15 821,50 euros et que les salaires versés à Mme Y... sont au global d'un montant de 11 696,60 euros ;
que par contre les éléments fournis par le Sileban n'apportent pas de preuve claire et le fait d'expliquer que pour reconstituer le salaire maintenu, en partant du montant net, il convient de déduire du salaire brut le montant des charges sociales, dispositif pratiqué directement par le logiciel de paie sans autre explication écrite sur le bulletin de salaire de mars, n'est pas satisfaisante ;
que l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale que dans la limite des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident ;
qu'il est notoire que si le montant des indemnités journalières perçues par l'employeur de la part de la sécurité sociale est plus élevé que la rémunération versée au salarié, l'employeur doit reverser la différence au salarié ; [
] ;
qu'en l'espèce et lors de l'oralité des débats, à aucun moment la partie défenderesse n'a apporté de preuve nette et précise ; que le Sileban allègue mais ne prouve pas ;
1) ALORS QUE l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale que dans la limite des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident ; que le Gie Sileban avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la prétention de Mme Y... reposait sur une fausse analyse des bulletins de paie dont la consultation démontrait que les indemnités de sécurité sociale avaient fait l'objet d'un précompte pour déterminer le montant brut avant d'être incluses dans le montant du net à payer, le montant du net à payer n'étant autre que celui des indemnités perçues par l'employeur de la sécurité sociale, montant dont il était justifié par la production des bulletins adressés par la MSA au Gie Sileban et dont il résultait que ce dernier avait perçu la somme nette de 15 821,46 euros, la production des bulletins de paie de Mme Y... établissant que la somme de 15 821,49 euros avait été versée à la salariée (conclusions p. 4) ; qu'en disant que le Gie Sileban devait verser à Mme Y... une somme de 4 500,15 euros à titre de rappel sur indemnités journalières, sans procéder à des comparaisons précises distinguant les sommes nettes des sommes brutes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; que le Gie Sileban avait versé aux débats une attestation émanant du cabinet KPMG dans laquelle étaient détaillées les sommes apparaissant sur les bulletins de paie de Mme Y... et celles versées par la sécurité sociale au Gie Sileban, permettant d'établir que la salariée avait perçu l'intégralité du maintien du salaire ainsi que les indemnités journalières maladie et complémentaires perçues par le Gie Sileban ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pièce essentielle, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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