Texte intégral
N° 179
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [M],
le 11.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dumas,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 mai 2023
RG 21/00408 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/386, rg n° 20/00351 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 octobre 2021 ;
Appelant :
M. [Z] [K], né le 20 juillet 1949, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/004726 du 29 octobre 2021 ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Association Syndicale Libre de [Localité 4] dont le siège social est sis à [Localité 2], prise en la personne de son syndic la Sarl Sogeco, Centre Paofai [Adresse 1] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[Z] [K] a exercé contre l'association SYNDICAT LIBRE DE [Localité 4] une action en responsabilité pour être indemnisé de son préjudice consécutif à un accident de la circulation survenu le 25 janvier 2017 sur la voie d'accès du lotissement géré par ce syndicat.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté l'association syndicale libre de [Localité 4] de sa demande en nullité de la requête ;
Débouté [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné [Z] [K] à payer à l'association syndicale libre de [Localité 4] la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné [Z] [K] aux dépens, avec faculté de distraction.
[Z] [K] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 octobre 2021.
Il est demandé :
1° par [Z] [K], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 novembre 2022, de :
Infirmer la décision du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, vu l'article 1382 du Code civil,
Dire et juger l'ASL [Localité 4] A [Localité 2] unique responsable de l'accident de M. [K],
Et,
La condamner en conséquence à l'indemniser de l'entier préjudice, à savoir :
211 301 F CFP en réparation de son préjudice matériel,
100.000 F CFP en réparation de son préjudice physique,
200.000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
La condamner également à verser la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage ;
2° par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Localité 4], intimée, dans ses dernières conclusions visées le 25 octobre 2022, de :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française, vu les articles 4, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Confirmer le jugement déféré en son intégralité ;
Condamner M. [Z] [K] à payer à l'Association Syndicale Libre de [Localité 4] la somme de 500 000 FCPF à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamner M. [Z] [K] à payer à l'Association Syndicale Libre de [Localité 4] la somme de 300 000 FCPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur la nullité de la requête :
-Aux termes de l'article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la requête introductive d'instance contient, à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43, l'exposé sommaire des faits et moyens de droit. Conformément à l'article 43 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l'irrégularité n'est cause de nullité que s'il est justifié d'une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque. L'article 44 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief.
-Il est constant que la requête introductive d'instance ne comportait le visa d'aucun fondement juridique précis. Les conclusions déposées ultérieurement visent l'article 1382 du Code civil et invoquent la responsabilité de l'association syndicale libre de [Localité 4] au regard de faits délictuels. La cause de nullité peut donc être considérée comme couverte, ce d'autant que l'association syndicale libre de [Localité 4] répond précisément sur la responsabilité délictuelle qui lui est reprochée. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité de la requête.
-Sur la responsabilité délictuelle de l'association syndicale libre de [Localité 4] :
-Aux termes de l'article 1382 du Code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'. L'article 1383 poursuit en indiquant que 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
-En l'espèce, il est reproché à l'association syndicale libre de [Localité 4] de ne pas avoir entretenu la route d'accès au lotissement [Localité 4], étant ainsi responsable de la chute de M. [Z] [K]. Il appartient donc à M. [Z] [K] de démontrer un manquement de l'association syndicale libre de [Localité 4] à son obligation d'entretien résultant du cahier des charges du lotissement.
-Or en l'espèce, le constat produit démontre que M. [Z] [K] a eu un accident de la circulation le 27 janvier 2017. Ce document, contrairement à l'attestation produite ultérieurement, met en cause un second véhicule. Il n'est aucunement indiqué sur ce document que l'accident serait dû à un trou dans la chaussée. En tout état de cause, les autres pièces produites démontrent qu'à l'époque de l'accident Tahiti était touchée par d'importantes inondations ayant fortement dégradé les routes et notamment la route d'accès au lotissement [Localité 4]. Ainsi, l'état dégradé de la route ne saurait être imputé à l'association syndicale libre de [Localité 4]. Il ne saurait pas plus lui être reproché de ne pas avoir fait procéder aux travaux nécessaires alors même que les intempéries venaient de se produire quelques jours auparavant.
-Par conséquent, en l'absence de preuve de toute faute ou négligence de la part de l'association syndicale libre de [Localité 4], M. [Z] [K] sera débouté de ses demandes.
Les moyens d'appel sont : l'accident s'est produit dans les hauteurs du lotissement de [Localité 4] à [Localité 2] où la route était impraticable en présence d'un gros trou qui obligeait les usagers à utiliser la voie gauche en descente, ainsi qu'en attestent le constat amiable, un article de presse et un témoignage ; l'entretien de cette voie est à la charge de l'ASL selon le cahier des charges du lotissement ; elle n'est pas exonérée par les intempéries ayant précédé l'accident, car il n'est pas démontré que celles-ci ont créé le trou dans la chaussée, qui n'était pas signalé alors qu'il aurait dû l'être immédiatement ; le montant du préjudice est justifié par les pièces produites ; il existe aussi un préjudice moral.
L'ASL [Localité 4] conclut que : les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; le constat a été fait par [Z] [K] lui-même ; il produit en appel seulement une attestation de complaisance ; le constat signale que deux véhicules étaient en cause dont celui de l'auteur de l'attestation ; les dégradations de la chaussée étaient dues aux intempéries classées en calamité naturelle ; l'ASL justifie de travaux immédiats et n'a pas manqué de diligence, la réfection totale de la chaussée nécessitant d'importants travaux alors que l'accident s'est produit seulement trois jours après les intempéries ; les chefs de préjudice (propriété du véhicule, ITT) ne sont pas justifiés à défaut d'expertise ; l'appel est abusif.
Sur quoi :
[Z] [K] produit la copie d'un constat amiable d'accident automobile daté du 25 janvier 2017 et signé par lui et par [X] [I]. Selon ce document, [Z] [K] circulait en scooter sur la partie gauche d'une voie à la sortie d'un virage à l'emplacement duquel se trouvait un large trou suivi d'une zone de surface concassée, et [X] [I] circulait en sens inverse sur la partie droite, de sorte que les deux véhicules se sont trouvés face à face. Le scooter a été endommagé à l'avant. Un devis du 2 février 2017 mentionne le remplacement des éléments avant. Aucun dégât n'est mentionné sur l'automobile.
[X] [I] a établi le 23 décembre 2020 une attestation aux termes de laquelle il a «assisté» à l'accident : «Je montais la route principale du lotissement [Localité 4] où je réside et M. [K] descendait en sens inverse. Je l'ai vu chuter après que sa roue ait heurté un gros trou d'environ 2,50 m de diamètre. Le trou prenait quasiment la route entière dans un tournant. Je précise qu'il s'agit du premier virage de la route du lotissement situé à environ 25 m de la route plaine.»
Un article du quotidien La Dépêche de Tahiti du 18 mai 2017 intitulé «Route de [Localité 4] : le ras-le-bol et des dangers pour les usagers» relate que la route est dans un état impraticable depuis les inondations de février.
Le cahier des charges du lotissement [Localité 4] stipule que : L'entretien des voies, des réseaux divers, espace et ouvrages communs jusqu'à leur classement dans le domaine public, seront à la charge de l'association syndicale.
Le véhicule d'[Z] [K] était assuré par la compagnie AXA qui atteste ne pas avoir versé d'indemnité. Un certificat médical du 26 janvier 2017 indique une ITT d'un jour et des dermabrasions multiples. L'organisme de sécurité sociale n'est pas en cause.
Les circonstances exactes de l'accident sont indéterminées. Le constat permettrait de supposer que le scooter et l'automobile seraient entrés en collision frontale, puisqu'ils étaient sur le même côté de la chaussée. Mais l'attestation de [X] [I] décrit une chute après qu'une roue du scooter ait «heurté» le trou dans la chaussée. On ne conçoit pas nettement comment on peut heurter un trou plutôt qu'y tomber. Les dommages au scooter décrivent un choc à l'avant, qu'il s'agisse d'une chute ou d'une collision. On ne comprend pas clairement qu'un constat amiable ait été dressé par les deux conducteurs s'il s'agissait d'une chute non provoquée.
L'action d'[Z] [K] n'est pas dirigée contre [X] [I] en qualité de conducteur d'un véhicule impliqué dans cet accident de la circulation, et aucun élément ne permet à la cour de retenir que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 devraient s'appliquer.
La chute du scooter conduit par [Z] [K] a été causée par sa man'uvre d'évitement d'un obstacle sur la partie droite de la chaussée (large trou dans un virage suivi d'une zone de surface concassée) : il s'est déporté sur la gauche mais s'est trouvé face à une automobile qui circulait en sens inverse.
Il n'est pas contesté que l'accident se soit produit de jour et par temps clair. Circulant en descente et abordant un obstacle, [Z] [K] devait conserver la maîtrise de son scooter en toutes circonstances, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il s'est déporté alors qu'un autre véhicule était en montée face à lui.
Étant lui-même un habitant du lotissement [Localité 4], [Z] [K] connaissait les lieux et l'état de la route, sans qu'une signalisation soit nécessaire.
Il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'accident a été causé par le mauvais entretien de la route par l'ASL.
Le débat sur le caractère exonératoire ou non des intempéries et des travaux entrepris par l'ASL est par conséquent sans objet.
Le jugement sera donc confirmé.
Il n'est pas démontré qu'[Z] [K], qui a complété son dossier en cause d'appel, ait fait dégénérer en abus son droit d'user des voies de recours.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Déboute l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge d'[Z] [K] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française et comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment