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Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/07652

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/07652

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2024 N° 2024/ 216 N° RG 20/07652 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE5V [VX] [I] [UH] - [FT] [A] [ED] [C] [KG] épouse [UH] - [FT] C/ [O] [AV] [H] [L] veuve [Z] [R] [U] [J] [L] épouse [B] [I] [V] [S] [IR] [D] [G] [IR] [P] [K] [IR] épouse [X] [W] [Y] [IR] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ORDRONNEAU Me François AUBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire (Pôle de proximité) de FREJUS en date du 25 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000687. APPELANTS Monsieur [VX] [I] [UH]-[FT] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (MADAG), demeurant [Adresse 8] Madame [A] [ED] [C] [KG] épouse [UH] -[FT] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (MADAG), demeurant [Adresse 8] représentés par Me Gilles ORDRONNEAU, membre de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Maître [O] [AV] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, es qualité de tutrice de Mme [H] [L] veuve [Z], à ses fonctions désignée par un jugement de Madame le Juge des Tutelles en date du 27 septembre 2018 Madame [H] [L] veuve [Z], décédée le [Date décès 3] 2021 Madame [R] [U] [J] [L] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2], es qualité d'héritière de Mme [H] [L] veuve [Z] Monsieur [I] [V] [S] [IR] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 17] (83), demeurant [Adresse 11], es qualité d'héritier de Mme [H] [L] veuve [Z] Monsieur [D] [G] [IR] né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 18] (83), demeurant [Adresse 11], es qualité d'héritier de Mme [H] [L] veuve [Z] Madame [P] [K] [IR] épouse [X] demeurant [Adresse 10], es qualité d'héritière de Mme [H] [L] veuve [Z] Monsieur [W] [Y] [IR] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 18] (83), demeurant [Adresse 12], es qualité d'héritier de Mme [T] [L] veuve [Z] Tous représentés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [H] [Z] née [L] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 8] à [Localité 15]. Le 29 janvier 2017, elle a signé avec M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] un commodat portant sur une partie de sa résidence principale en l'espèce trois pièces de 60m2 pour une durée de dix ans. Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge des tutelles de FREJUS a placé Mme [H] [Z] née [L] sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné Mme [O] [AV] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 13 juin 2018, Mme [AV] a été autorisée à représenter Mme [H] [Z] née [L] afin d'engager toute procédure au pénal et notamment, déposer plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de M. [UH]-[FT] ainsi que toute procédure au civil afin notamment de demander l'annulation du commodat signé le 29 janvier 2017. Par jugement du 27 septembre 2018, le juge des tutelle de FREJUS a placé Mme [H] CALMATT1 née [L] sous le régime de la tutelle et désigné Mme [O] [AV] en qualité de tutrice. Suivant acte signifié le 6 juin 2019, Mme [O] [AV], es qualités, a fait assigner M. [VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] à jour fixe à l'audience du 20 juin 2019 afin que soit prononcée la nullité du commodat. Selon jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article L 221-38 du code de l'organisation judiciaire au profit du tribunal d'instance de FREJUS. Suivant requête en date du 24 septembre 2019, Mme [O] [AV], es qualités, a demandé l'autorisation d'assigner M. [VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] à jour fixe. Suivant ordonnance du même jour, Mme [O] [AV] es qualités a été autorisée à les assigner à l'audience du 8 octobre 2019. Suivant exploit d'huissier du 25 septembre 2019, Mme [AV] es qualités a fait assigner M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] aux fins, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de prononcer la nullité du commodat en date du 29 janvier 2017 consenti par Mme [H] [Z] née [L] aux consorts [UH]-[FT] et à titre subsidiaire sa réduction, - d'ordonner leur expulsion des lieux, - de les condamner à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1500 € et de 500 € pour l'occupation du jardin et des abords à compter du 29 janvier 2017, - de les condamner à lui verser la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts, - de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, - et de les condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit Me AUBERT. Par jugement rendu le 25 juin 2020, le Tribunal de proximité de FREJUS a: REJETE la demande de sursis à statuer formée par M. [VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] née [KG] ; DIT que le contrat signé le 29 janvier 2017 doit s'analyser comme un prêt à usage, autrement nommé 'commodat' ; ANNULE le commodat portant sur l'immeuble sis [Adresse 8], acte sous seing privé signé le 29 janvier 2017 entre d'une part Mme [H] [Z] née [L] et d'autre part M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] née [KG]; ORDONNE à M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] née [KG] et à tout occupant de leur chef de quitter les lieux sis [Adresse 8] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés, ORDONNE, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité , l'expulsion de M. [VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] née [KG] des lieux loués ainsi que tous occupant de leur chef et dit qu'ils seront poursuivis au besoin avec le concours de la force publique, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code; CONDAMNE M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] née [KG], à verser à Mme [O] [AV], es qualités de tutrice de Mme [H] [Z] née [L], à compter du 29 janvier 2017, une indemnité d'occupation mensuelle fixe égale à 500 euros; REJETE la demande formée par Mme [O] [AV] au titre de la réparation d'un préjudice moral; REJETE l'ensemble des autres demandes formées par M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] née [KG]; CONDAMNE M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] née [KG] à verser à Mme [O] [AV], es qualités de tutrice de Mme [H] [Z] née [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] née [KG] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 12 août 2020, M.[VX] [UH]-[FT] et Mme [A] [UH]-[FT] ont interjeté appel de cette décision. Mme [H] [L], veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2021. M.et Mme [UH]-[FT] sollicitent: - Constater que la date de publicité du jugement de tutelle du 27 septembre 2018 n'est pas rapportée par Mme [O] [AV] es-qualité, puis par les ayants-droits de Mme [H] [L], veuve [Z], au regard du délai de 2 années stipulé à l'article 464 du Code Civil. - Constater qu'il n'est pas rapporté la preuve par Mme [R] [L], par M. [I] [IR], par M. [D] [IR], par Mme [P] [IR] et par M. [W] [IR] de leur acceptation respective de la succession de feue Mme [H] [L], veuve [Z]. - Juger recevable l'appel interjeté le 12 août 2020 par M.et Mme [VX] [UH]-[FT] contre le jugement de la chambre de proximité de FREJUS (VAR) du Tribunal Judiciaire du 25 juin 2020. A TITRE PRINCIPAL - Juger l'appel du 12 août 2020 fondé et infirmer en conséquence le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a : a) - annulé le commodat du 29 janvier 2017 portant sur l'immeuble, b) - ordonné à M.et Mme [VX] [UH]-[FT] de quitter les lieux objets du commodat du 29 janvier 2017 dans le délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, c) - ordonné l'expulsion de M.et Mme [VX] [UH]-[FT] avec le concours de la force publique faute de libération spontanée à l'expiration d'un délai de 2 mois, d) - condamné M.et Mme [VX] [UH]-[FT] a payer à Mme [O] [AV] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 €, e) - rejeté toutes les demandes formulées par M.et Mme [VX] [UH]-[FT], f) - condamné M.et Mme [VX] [UH]-[FT] à payer à Mme [O] [AV] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, g) - condamné M.et Mme [VX] [UH]-[FT] aux dépens de première instance. - Débouter purement et simplement Mme [R] [L], M. [I] [IR], M. [D] [IR], Mme [P] [IR] et M. [W] [IR] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE - Condamner Mme [R] [L], M. [I] [IR], M. [D] [IR], Mme [P] [IR] et M. [W] [IR] à payer à M.et Mme [VX] [UH]-[FT] la somme de 76.805,81 € au titre des travaux réalisés au sein des lieux objets du commodat du 29 janvier 2017, outre celle de 23.937,00 € au titre des travaux réalisés au sein de l'immeuble dont Mme [H] [L] a conservé la jouissance. - A titre subsidiaire, si les prétentions financières formulées ci-dessus par M.et Mme [VX] [UH]-[FT] ne sont pas accueillies, désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour d'Appel de désigner avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de se rendre sur les lieux situés à [Adresse 8], se faire remettre toutes pièces nécessaires à sa mission, constater la matérialité des travaux revendiqués par M.et Mme [VX] [UH]-[FT], les décrire précisément et les chiffrer. DANS TOUS LES CAS - Débouter purement et simplement Mme [R] [L], M. [I] [IR], M. [D] [IR], Mme [P] [IR] et M. [W] [IR] de leur appel incident visant à : a) - condamner M.et Mme [VX] [UH]-[FT] à leur payer es-qualité une indemnité mensuelle d'occupation de 1.500 € depuis le 27 janvier 2017, b) - condamner M.et Mme [VX] [UH]-[FT] à leur payer une somme de 20.000 € en réparation du préjudice psychique et moral allégué, c) - condamner M.et Mme [VX] [UH]-[FT] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance. - Condamner solidairement Mme [R] [L], M. [I] [IR], M. [D] [IR], Mme [P] [IR] et M. [W] [IR] à payer à M.et Mme [VX] [UH]-[FT] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement Mme [R] [L], M. [I] [IR], M. [D] [IR], Mme [P] [IR] et M. [W] [IR] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leur recours, ils font valoir: -que si l'acte de notoriété dressé le 17 juin 2022 prouve la qualité d'héritiers des intimés, il ne comporte aucune mention relative à leur acceptation de la succession, de sorte qu'ils seront déboutés de leur intervention volontaire et de leurs demandes, -que le commodat leur a été accordé par la de cujus sur 60 m² inhabitable de sa résidence principale à charge pour eux de les transformer à leurs frais en appartement, -que les conditions de nullité de l'acte accompli par le tutélaire moins de deux années avant la publicité de la mesure de protection dont il est l'objet, obéit à la réunion de 4 conditions: -acte de la personne protégée de nature volontaire, -inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts, -notoriété ou connaissance par le cocontractant de l'inaptitude du majeur protégé à défendre ses intérêts -acte préjudiciable au majeur protégé, -qu'il appartient à la tutrice de justifier de la date de publicité du jugement de tutelle du 27 septembre 2018 pour s'assurer que le commodat a bien été conclu dans les deux années précédant cette publicité, -que concernant l'inaptitude de la personne protégée, le premier juge ne pouvait écarter des débats les certificats médicaux du docteur [F] des 25 novembre 2016 et 18 mars 2019 quoique contradictoires, -que c'est le certificat médical du 25 novembre 2016 soit deux mois avant le commodat, qui a une force probante supérieure car non rédigé pour les besoins de la cause, -qu'à supposer que le certificat du 18 mars 2019 ait été rédigé par le docteur [F] (signature fort différente sur les deux certificats), il repose non sur des constatations objective comme celui de 2016 mais sur des souvenirs du praticien, -que le rapport du service social 'Entr'Aide Social du Var' du 13 mars 2019 sur lequel s'est uniquement basé le premier juge, est en fait 4 fiches de liaisons externes rédigées par Mme [AB] à partir de novembre 2016, bien que toutes rédigées le 13 mars 2019, pour les besoins de la présente instance, non rédigées en leur temps et de manière spontanée, donc sans valeur probante d'autant qu'elles sont en contradiction avec un rapport de situation de Mme [M] assistante socio-éducative le 12 janvier 2018, qui révèle que les interventions ont été interrompues faute de personnel et ont repris en octobre 2017, -que lors de deux testaments authentiques reçus les 22 août 2016 et 9 janvier 2017, la de cujus est apparue aux notaires comme parfaitement saine d'esprit, le juge ne pouvait pas les écarter, -que la connaissance par eux même de l'inaptitude de la personne protégée ne peut résulter du seul fait qu'ils habitent à proximité, -qu'en outre les 60m² aménagés en pièces d'habitation à leurs frais exclusifs, conformément à l'accord des parties ne peuvent avoir occasionné le moindre préjudice à la de cujus, -qu'il n'a jamais été question de mettre un terme au commodat pour financer une maison de retraite ou pour améliorer les soins à apporter mais pour les écarter affectivement de la de cujus, -que subsidiairement, il y a enrichissement sans cause en raison des travaux réalisés sur les 60m² et dans le domicile de la de cujus, -qu'une indemnité d'occupation à 1500€ par mois est démesurée d'autant que les intimés ne versent aucune pièce relative à la valeur locative du bien, -qu'ils rappellent avoir acquitté seuls les factures d'eau et d'électricité pour l'entier immeuble, -que les intimés ne rapportent nullement la preuve du préjudice moral allégué. Les consorts [AV], [L], [IR] concluent: Confirmer le jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 25 juin 2020 en ce qu'il a : - rejeté la demande de sursis à statuer des époux [UH]-[FT], - dit que le contrat du 29 juin 2017 était un prêt à usage ou commodat, - annulé le commodat portant sur l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15] (Var) signé le 29 janvier 2017 entre Mme [Z] et les époux [UH]-[FT], - ordonné aux époux [UH]-[FT] et à tout occupant de leur chef de quitter les lieux, - ordonné à défaut de libération effective des lieux l'expulsion des époux [UH]-[FT] et de tous occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté l'ensemble des autres demandes formées par les époux [UH]-[FT], et notamment au titre de l'enrichissement injustifié du fait de l'intérêt personnel qu'avaient les époux [UH]-[FT] quant à la réalisation des travaux invoqués, et ce par application des dispositions de l'article 1303-2 du code civil, Rejeter les demandes des époux [UH]-[FT] de remboursement du coût des travaux qu'ils soutiennent avoir réalisé dans les lieux en application des articles 1886 et 1890 du code civil, s'agissant de travaux d'amélioration et non pas de travaux de conservation extraordinaire nécessaires et urgents. Subsidiairement rejeter les demandes des époux [UH]-[FT] de remboursement du coût des travaux qu'ils soutiennent avoir réalisé dans les lieux au titre d'un enrichissement injuste dès lors qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel par application de l'article 1303-2 du code civil. Réformant le jugement de première instance pour le surplus, Condamner les époux [UH]-[FT] à payer aux consorts [IR] [L] à raison de la moitié pour Mme [R] [L] épouse [B], et 1/8 ième au profit de [I] [IR], 1/8 ième au profit d'[D] [IR], 1/8 ième au profit de Mme [P] [IR] épouse [X] et 1/8 ième au profit de M. [W] [IR] les sommes suivantes : - la somme mensuelle de 1 500 € d'indemnité d'occupation à compter du 27 janvier 2017 jusqu'à la complète libération des lieux, - la somme de 20 000 € en réparation du préjudice psychique et moral subi par Mme [H] [L] veuve [Z] la de cujus, Dire et juger que les moyens d'irrecevabilité relatifs à l'acceptation de la succession par les consorts [L] [IR] sont infondés et en tout cas relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, et comme tels les rejeter, Dire et juger que les époux [UH]-[FT] avaient parfaitement connaissance du jugement de tutelle du Tribunal d'Instance de FREJUS du 27 septembre 2018 et que celui-ci leur est opposable en toute hypothèse par application des dispositions de l'article 444 du code civil, Condamner les époux [UH]-[FT] à payer à Mme [R] [L] épouse [B], M.[I] [IR], M. [D] [IR], Mme [P] [IR] épouse [X] et M. [W] [IR] en leur qualité d'héritiers de Mme [H] [L] veuve [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 en première instance, et y ajoutant 5 000 € au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent: -qu'ils ont accepté la succession par acte du 5 janvier 2023, -que dès le moi d'août 2016, l'Entraide Sociale du Var, qui intervenait chez Mme [Z] pour une aide à domicile, a fait des signalements auprès du conseil général du Var pour la mise en place d'une mesure de protection au profit de Mme [Z], -qu'elle a été examinée le 25 novembre 2017 par le docteur [E] qui a constaté chez elle une détérioration cognitive de stade modéré avec altération de la mémoire et trouble du jugement nécessitant une représentation continue dans tous les actes de la vie civile, -que le 12 janvier 2018 était établi un rapport de situation de Mme [Z] par le service social d'accompagnement et de coordination gérontologique qui constatait une situation de vulnérabilité, -que par ordonnance du 22 mars 2018, elle a été placée sous sauvegarde de justice, -que Mme [AV] la mandataire judiciaire de la protection des majeurs a constaté l'isolement de Mme [Z] par les époux [UH]-[FT], qui occupaient la moitié de la villa et s'opposaient à l'entrée de tiers, -que par jugement du 27 septembre 2018, Mme [Z] a été placée sous tutelle, -que Mme [AV], sa tutrice, a découvert que les époux [UH]-[FT] ont conduit mme [Z] chez un notaire à deux reprises le 22 août 2016 et le 9 janvier 2017 pour établir des testaments dont le dernier lègue la totalité de ses biens à M.[UH]-[FT], -que Mme [AV] a proposé à Mme [Z] de révoquer ces testaments ce qui a été fait par acte manuscrit du 31 juillet 2018, et elle supprimait la procuration sur les comptes donnée à M.[UH]-[FT], dans un contexte où les économies de Mme [Z] avaient beaucoup diminué, -que les revenus de Mme [Z] était modeste et qu'elle avait besoin soit de louer la partie occupée par les époux [UH]-[FT] soit de vendre la maison pour financer une maison de retraite n'étant plus en capacité de vivre seule, -que les demandes relatives à leur défaut de qualité à agir ou à la non publicité du jugement de tutelle ressortent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, -que le jugement de tutelle a fait l'objet d'un certificat d'inscription au répertoire civil le 4 octobre 2018, quoi qu'il en soit les époux [UH]-[FT] en avaient connaissance et cela relève de la compétence du conseiller de la mise en état, -que l'altération des facultés mentales de Mme [Z] existait à l'époque de la conclusion de l'acte en janvier 2017 (certificat médical du docteur [E] du 25 novembre 2017, du docteur [N] du 8 août 2018, du médecin traitant le docteur [F] du 18 mars 2019) et était immédiatement constatable comme cela résulte des signalements effectués par les services sociaux les 1er août et 30 novembre 2016, -que la date du 13 mars 2019 est la date d'édition du rapport pas sa date de réalisation, -qu'une enquête sociale a été réalisée le 12 janvier 2018, -que ce commodat est préjudiciable aux intérêts de Mme [Z], -que les époux [UH]-[FT] prétendent avoir fait des travaux dans la partie de la villa occupée par Mme [Z] or seule une fuite en toiture a été réparée pour le reste il s'agit de bricolage réalisé sans respect des normes, comme l'établissent les attestations des entreprises mandatées par la tutrice, -que le budget mensuel établi par la tutrice pour Mme [Z] en raison des faibles ressources de cette dernière était déficitaire de 80€ par mois, -que le commodat porte en lui même la preuve d'un trouble mental de Mme [Z] qui a consenti gratuitement un prêt pour 10 ans portant sur la moitié de la villa outre tout l'extérieur alors qu'elle se trouvait isolée du monde extérieur par les époux [UH]-[FT] et sous la pression de ces derniers, que c'est en état de confusion et dans la crainte de se retrouver seuls qu'elle a signé ce commodat, sans savoir à quoi elle s'engageait, -que les époux [UH]-[FT] ont profité de Mme [Z] dont ils connaissaient l'altération des facultés, -qu'il n'y a pas lieu à indemnisation sur l'appauvrissement si celui-ci procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel, les travaux réalisés par les appelants concernant exclusivement la partie qu'ils occupent, moitié de la maison, totalité du jardin et de la piscine, -que les appelants n'apportent pas la preuve de la valeur des travaux réalisés à leur profit, -que c'est en vue de l'occupation gratuite que les appelants ont fait des travaux, -que le préjudice de Mme [Z] est de deux ordres: -perte de location depuis janvier 2019 -préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [L] [IR] Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 73 du même code, le défaut de qualité est une exception de procédure qui ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 907 du même code qui renvoie à l'article 789, qui définit les compétences du conseiller de la mise en état comme étant celles du juge de la mise en état et notamment son 6° qui vise les fins de non recevoir. Quoi qu'il en soit, les consorts [L]-[IR] versent aux débats, l'acte de notoriété du 17 juin 2022, qui établit leur qualité d'héritiers et suffit à leur donner qualité à agir, par l'effet dévolutif qu'il entraîne, et l'acte d'acceptation de la succession du 5 janvier 2023. Les époux [UH]-[FT] sont, en conséquence, déboutés de leur fin de non recevoir. Sur la publicité du jugement de tutelle du 27 septembre 2018 Il résulte de l'article 444 du code civil que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. S'il résulte de l'acte de décès de Mme [Z], que la mention relative à la tutelle n'y a pas été portée, il ne peut être valablement contesté que les époux [UH]-[FT] avaient connaissance de cette mesure de tutelle, comme vivant au sein de la maison de la personne placée sous tutelle, de sorte qu'ils sont déboutés de leur demande à ce titre. Sur l'action en nullité du commodat du 29 janvier 2017 L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Aux termes de l'article 464 du même code, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur le seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient aux intimés de rapporter la preuve: - d'une mesure de protection moins de deux ans après l'acte litigieux, - que la majeure protégée n'était pas apte à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés mentales, - que cette inaptitude du majeur était notoire ou connue du cocontractant, - des conséquences dommageables de l'acte. Si Mme [Z] a signé deux testaments authentiques le 22 août 2016 et le 9 janvier 2017 léguant la totalité de ses biens à M.[UH]-[FT], apparaissant aux deux notaires comme disposant de toutes ses facultés mentales, elle a, une fois la mesure de protection judiciaire mise en place, par acte manuscrit du 31 juillet 2018 annulé ces testaments, signe à minima d'une confusion certaine dans ses volontés . En outre, s'il résulte du certificat médical de son médecin traitant du 25 novembre 2016 qu'elle ne présente pas de signes de détérioration psycho-intellectuelle risquant d'altérer son jugement, le même médecin traitant certifie le 18 mars 2019 de ce qu'elle présentait déjà une vulnérabilité et une fragilité en 2016 et 2017. Ce certificat médical est plus éloigné du commodat que celui du 25 novembre 2016, mais il est corroboré par les propos qu'il a tenu en date du 4 octobre 2017, retranscrits dans le rapport de Mme [M], en date du 12 janvier 2018, pour le Service Social d'Accompagnement et de Coordination Gérontologique, réalisé suite à un signalement du 14 septembre 2017. Il a déclaré à l'enquêtrice que Mme [Z] aurait quelques diminutions de ses facultés de jugement, une anxiété chronique très importante qui remonterait à des années et qu'elle est en situation de grande vulnérabilité. Pour autant, il n'est pas précisé à quelle occasion le certificat de 2016 a été établi et le deux certificats portent des signatures différentes, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge ne leur a pas donné de valeur probante. En revanche, il résulte des fiches de liaisons du service social 'Entr'Aide Social Var' éditées le 13 mars 2019, que suite à une visite à domicile en date du 29 novembre 2016, Mme [M], l'assistante sociale suivant Mme [Z], a considéré que la mise en place d'une mesure de protection semblait indispensable au regard de sa vulnérabilité D'ailleurs, le certificat médical du 25 novembre 2017 du docteur [E], médecin inscrit sur la liste prévue par le Procureur de la République de DRAGUIGNAN, à la suite d'un examen de Mme [Z] réalisé à la demande de Mme [M], précise qu'elle présente une importante perte d'autonomie dans les actes de la vie courante, une altération cognitive significative, une détérioration cognitive de stade modéré, caractérisée par une altération de la mémoire, une anosognosie à l'origine de troubles du jugement entravant l'expression de sa volonté, que ces symptômes la rendent fragile, vulnérable et manipulable, qu'elle nécessite d'être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, qu'elle est hors d'état d'exprimer sa volonté de manière adaptée du fait de l'altération constatée de ses facultés. Ce certificat médical établi dix mois après la signature du commodat corrobore les constatations faites en novembre 2016 par l'assistante sociale suivant Mme [Z] sur sa vulnérabilité physique et psychique. Cette vulnérabilité la rendant inapte à défendre ses intérêts du fait de l'altération de ses facultés mentales est corroborée par le certificat médical du 8 août 2018. Le docteur [N], médecin psychiatre, après examen de Mme [Z] du même jour, y indique que cette dernière présente une altération de son état somatique entraînant une perte d'autonomie physique, des traits de personnalité tels qu'elle agit sous l'influence d'autrui, rendant son jugement incertain et variable et évoluant probablement depuis plusieurs années et qui conclut que Mme [Z] présente des troubles neuropsychologiques entraînant un état de vulnérabilité et une atteinte de son discernement. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [Z] souffrait, sur la période comprise entre novembre 2016 et novembre 2017, soit à l'époque de la signature du commodat intervenu moins de deux ans avant le jugement de tutelle, connu des époux [UH]-[FT], et ce, de façon manifeste, d'une altération de ses facultés personnelles, que les époux [UH]-[FT] ne pouvaient l'ignorer, eu égard à la proximité des relations qu'ils entretenaient avec elle, comme vivant à son domicile, ayant procuration sur ses comptes, revendiquant la réalisation de travaux à son domicile et ayant pu être bénéficiaire du leg de l'intégralité de ses biens, avant annulation du testament. Il est aussi démontré par les pièces versées au dossier que les revenus modestes de Mme [Z] ne lui permettait pas de faire face à ses charges avec un déficit mensuel de 80€, que son logement en dépit de l'intervention d'un service social à domicile n'était pas adapté à ses difficultés physiques et ne lui permettait pas une aide adéquate, de sorte que le fait d'être privé à titre gratuit par ce commodat durant 10 ans de la moitié de sa résidence principale avait des conséquences dommageables, puisque cela l'empêchait d'avoir les ressources suffisantes pour financer une prise en charge adaptée et nécessaire. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commodat du 29 janvier 2017. Sur les conséquences de la nullité Sur la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation Du fait de la nullité du commodat du 29 janvier 2017, les époux [UH]-[FT] sont occupants sans droit ni titre, ce qui justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a ordonné leur expulsion et en ce qu'il les a condamnés à une indemnité d'occupation mensuelle, eu égard à la superficie des lieux et aux avantages extérieurs offerts par le logement, de 500€ du 29 janvier 2017 jusqu'au départ effectif. En effet, les intimés qui sollicitent que cette indemnité d'occupation soit portée à la somme de 1500€ ne justifient pas davantage en appel du prix qu'ils sollicitent. Sur la demande en réparation du préjudice moral Les intimés ne justifient pas d'un préjudice moral de leur auteur autre que celui réparé par la nullité du commodat et l'allocation d'une indemnité d'occupation depuis le 29 janvier 2017, de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande reconventionnelle formée par les consorts [UH]-[FT] Il résulte de l'article 1303 du code civil que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1302 du même code précise qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un procès verbal de constat d'un huissier de justice du 8 août 2018, que seule la partie de la maison occupée par les époux [UH]-[FT] est rénovée et climatisée, hormis une réparation réalisée sur le faîtage de l'aile qui était occupée par Mme [Z], de sorte qu'ils ont tiré un profit personnel certain des aménagement effectués dans le logement qu'ils occupent, que le jugement est confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande d'expertise et qu'ils sont également déboutés de leur demande indemnitaire, fondée sur la pièce 11, réalisée par eux même pour les besoins de la cause, sans être étayée par aucune facture ou devis. Sur les autres demandes Les époux [UH]-[FT] sont condamnés à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DEBOUTE les époux [UH]-[FT] de leurs moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité des consorts [L]-[IR] et de l'inopposabilité du jugement de mise sous tutelle du 27 septembre 2018, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal de proximité de FREJUS, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE les époux [UH]-[FT] à régler aux consorts [L]-[IR] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE les époux [UH]-[FT] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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