Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02563 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM3A
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD substitué par Me Nasser ZAIR, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Maître Philippe BARRE, Me Vincent RICHARD
Expédition délivrée le 29/08/2024 à : M. [O], CGSS,
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023 signifiée le 3 avril 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 1er juin 2023, au préjudice de Monsieur [J] [O] et entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 44.139,46 euros.
Cette saisie n’a pas été dénoncée au débiteur.
Par un acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, Monsieur [J] [O] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [J] [O], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 15 avril 2024, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
- dire et juger que l’acte de signification de la contrainte est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signifié à l’adresse connue de la CGSSR et sans entreprendre de diligences particulières pour déterminer le domicile réel du débiteur ;
- annuler le procès-verbal de signification de la contrainte ;
- dire et juger que la contrainte du 28 février 2023 lui est inopposable et qu’en tout état de cause, elle a été frappée d’opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, ce qui s’apparente à une absence de titre exécutoire ;
- ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le délai triennal pour recouvrer la créance alléguée par la CGSSR était expiré à la date de la saisie-attribution litigieuse ;
- dire et juger que la créance mise en recouvrement n’est pas certaine dans son principe, ni son quantum ;
- ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la saisie-attribution litigieuse est frappée de caducité pour défaut de dénonciation de la saisie au débiteur dans les 8 jours ;
- ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
- dire et juger que l’acte de saisie ne précise pas la période de cotisation mise en recouvrement ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure ;
- annuler, en conséquence, le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
En tout état de cause :
- dire et juger que c’est à bon droit qu’il a saisi le juge de l’exécution de Saint-Denis ;
- débouter la CGSSR de son exception d’incompétence territoriale ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 20 mars 2024, demande au juge de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [J] [O] ;
A titre subsidiaire :
- se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution de Saint-Pierre ;
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Monsieur [J] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Contrairement à ce que soutient la CGSSR, le débiteur saisi informé par le tiers saisi de l’existence d’une saisie-attribution qui ne lui a pas été dénoncée conformément à l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, est parfaitement recevable à saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure d’exécution.
L’assignation délivrée par Monsieur [J] [O] doit donc être déclarée recevable.
En matière de saisie-attribution et en application de l’article R. 211-10 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Il résulte de l’article R. 121-4 du même code que toutes les règles de compétence prévues au présent code, y compris territoriales, sont d'ordre public.
Selon l’article 77 du Code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [J] [O] dénie à tort la possibilité pour la CGSSR de soulever l’incompétence territoriale du juge de l’exécution, en l’absence de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
En tout état de cause et s’agissant d’une règle de compétence exclusive, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 77 précité.
Monsieur [J] [O] étant domicilié au [Adresse 1], il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Les demandes des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’assignation délivrée par Monsieur [J] [O] est recevable.
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction compétente à défaut d'appel dans le délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
RÉSERVE à statuer sur l'intégralité des demandes.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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