Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.095
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée depuis le 17 avril 1989 par la société Clinique Lafargue en qualité de responsable du personnel et de la supervision des services généraux, a été convoquée, pour le 10 janvier 2001 à un entretien préalable à une mesure de licenciement ;
qu'une transaction a été signée entre les parties le 20 janvier 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la transaction et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé la transaction, déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ;
que dans leurs conclusions d'appel, tant la Clinique Lafargue que Mme X... soutenaient que la lettre de licenciement, datée du 20 juillet 2000 mais établie en janvier 2001, concomitamment à la transaction, fixait, indépendamment de sa date, les limites du litige et qu'il convenait de s'y référer pour déterminer si le licenciement de la salariée était ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant sur l'absence de lettre de licenciement, pour déclarer abusif le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter les observations ; qu'aucune des parties n'avait prétendu que la lettre de licenciement datée du 20 juillet 2000, établie en janvier 2001, ne pouvait valoir lettre de licenciement ; qu'en se fondant, d'office, sur l'absence de lettre de licenciement, pour déclarer abusif le licenciement de Mme X..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la lettre de licenciement qui n'a pas été notifiée dans les formes prévues par la loi n'est pas nulle, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception constituant simplement un moyen de preuve destiné à prévenir toute contestation sur la date de la rupture ; que cette irrégularité de procédure ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et implique en toute hypothèse que le juge apprécie, au regard des motifs indiqués dans cette lettre, si le licenciement procède d'une telle cause ; qu'en déduisant de l'absence de notification dans les formes prévues par la loi de la lettre de licenciement établie courant janvier 2001 l'absence de lettre de licenciement et, en conséquence, le caractère abusif du licenciement, sans rechercher si, au regard des motifs indiqués dans cette lettre, la cause du licenciement présentait un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les données du litige et le principe de la contradiction que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que "la lettre de licenciement datée du 20 juillet 2000" dont se prévalait l'employeur, avait été en réalité "établie en janvier 2001", en a déduit que ce document ne pouvait suppléer la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail que la société Clinique Lafargue s'était abstenue d'adresser à la salariée postérieurement à l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Lafargue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Clinique Lafargue à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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