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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-41.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.650

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des textiles de Saint-Dié, (Textor groupe S.A.), dont le siège est à Trouhans, 21170 Jean-de-Losne, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... 120 L'Orme, 88100 Saint-Dié, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle des textiles de Saint-Dié, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 3 juin 1976, en qualité de soigneur de coutures par la société nouvelle des textiles de Saint Dié, a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif, après avoir accepté la convention de conversion proposée par l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Nancy, 6 février 1995), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le plan social élaboré par la société Nouvelles des Textiles de Saint Dié, ayant énoncé que les salariés qui adhéreraient au congé de conversion seraient licenciés à l'issue d'une période de huit mois, et percevraient alors une indemnité de licenciement et l'avenant au contrat de travail, signé entre l'employeur et M. X... énonçant la durée du congé de conversion et prévoyant que l'employeur était susceptible, de plein droit, de notifier au salarié son licenciement à l'issue du congé de conversion, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaitre la loi des parties, affirmer que le salarié n'aurait pas accepté d'être licencié à la fin de son congé de conversion, et qu'il n'aurait pas, par avance, renoncé à contester le motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et le choix opéré par l'employeur entre différents salariés, en considération de l'aptitude physique du salarié, n'est pas de nature à enlever au licenciement collectif pour motif économique, son caractère réel et sérieux ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Nouvelle des Textiles de Saint Dié, à payer à M. X... la somme de 202 176 francs à titre de dommages-intérêts, a relevé que le choix de proposer à M. X... d'adhérer à un congé de conversion et le choix de le licencier avaient eu pour cause l'inaptitude physique de celui-ci, à garder son emploi, révélée par la visite du médecin du travail et qui en a déduit que le licenciement économique, dont il avait été l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse a, en statuant ainsi, confondu l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et la faculté dont dispose celui-ci de déterminer les critères par lesquels il choisit, dans le cas d'un licenciement collectif, les salariés susceptibles d'être licenciés et a en conséquence, violé la disposition susvisée ; et alors, enfin, que conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle consécutive à des difficultés économiques ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Nouvelle des Textiles de Saint Dié, à payer la somme de 202 176 francs à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé que celui-ci avait été retenu pour être licencié en considération de son inaptitude physique, mais qui s'est abstenue de rechercher si les difficultés économiques, au demeurant incontestées, auxquelles était confrontée la société Nouvelle des Textiles de Saint Dié, n'avaient pas entrainé des suppressions d'emploi de nature à justifier le licenciement pour motif économique prononcé a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail, que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Et attendu que, sans méconnaître le sens et la portée de l'engagement du salarié, la cour d'appel qui a relevé que, sous couvert de difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur avait en réalité licencié l'intéressé en raison de son inaptitude physique, motif inhérent à la personne du salarié, a exactement décidé que la rupture intervenue dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelles de textiles de Saint-Dié aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nouvelle des textiles de Saint-Dié à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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