Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° W 19-20.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme A... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.404 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clinique d'Orange, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Clinique de Provence,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, pôle inter caisse des recours contre tiers, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., de la SCP Richard, avocat de la société Clinique d'Orange, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté au fond Mme I... de l'intégralité de ses prétentions, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné Mme I... aux entiers dépens d'appel ;
Aux motifs que, sur la responsabilité, Mme I... fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré non fondée son action au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une faute imputable à la clinique dans l'accomplissement du contrat de soins ; qu'elle soutient qu'outre la présomption édictée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, il incombe à l'établissement de soins tenu d'une obligation de sécurité de résultat de prendre toutes les dispositions afin de s'assurer de l'innocuité des produits sanguins fournis ; que la clinique lui oppose que recherchant la responsabilité du fait des produits défectueux, elle ne peut être tenue à indemnisation dès lors que seul l'Oniam est tenu à cette d'indemnisation ; qu'il sera cependant rappelé que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il ne régit pas les produits mis en circulation antérieurement au 25 juillet 1988 ; qu'or, Mme I... indique qu'elle aurait été transfusée lors de l'hystérectomie qu'elle a subie le 17 janvier 1986 ; que ce régime de responsabilité ne peut donc recevoir application au cas d'espèce ; que pour le reste, Mme I... recherche la responsabilité civile de la clinique de Provence aux droits de laquelle vient la clinique d'Orange au titre d'une contamination par le virus de l'hépatite C qui serait survenue lors du séjour et des soins prodigués dans cet établissement de santé en janvier 1986 ; qu'elle évoque ainsi une présomption de contamination par transfusion en se fondant sur l'article 102 de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé mais aussi une présomption de responsabilité de l'établissement en matière d'infection nosocomiale ; que s'agissant d'une contamination remontant à 1986 et donc contractée à la suite d'actes médicaux réalisés avant le 5 septembre 2001, l'action en responsabilité est effectivement soumise au régime juridique antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; que par ailleurs, l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, dispose qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de son entrée en vigueur, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et le doute profite au demandeur ; qu'il se déduit de ce dernier texte que le demandeur ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que s'il apporte des éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que de même en matière d'infection nosocomiale l'établissement de santé est tenu, vis-à-vis de son patient, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère mais cela ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve du caractère nosocomial de la contamination ; que dès lors si c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'au cas d'espèce la responsabilité de l'établissement de santé devait être recherchée pour faute s'agissant comme ci-dessus indiqué d'une responsabilité sans faute, les conditions de cette responsabilité sans faute ne sont toutefois pas réunies dès lors que Mme I... ne rapporte pas la preuve, pourtant à sa charge, de l'origine de la contamination, ou du caractère nosocomial de la contamination pour l'avoir contractée au cours d'actes de soins réalisés au sein de la clinique de Provence ; que l'expert U... auquel se réfère elle-même indique en effet qu'elle a été opérée le 17 janvier 1986 alors qu'elle présentait des saignements faisant porter le diagnostic de fibrome utérin ; qu'elle a été transfusée avec certitude pour deux des six unités de sang commandées ; qu'il précise que si des numéros de lots ont été rapportés, l'informatisation du fichiers dons-donneurs datant de 1988 il n'a pas été possible de préciser plus avant l'identification des lots distribués, ni d'envisager une enquête auprès des donneurs de sang pour savoir si les lots transfusés étaient contaminés ; que le diagnostic d'infection par le virus de l'hépatite C a été porté en 1991 ; que dans le cadre de sa recherche de la date et des causes possibles de contamination, l'expert après une analyse détaillée indique cette contamination pourrait « dater d'avant 1986 », mais également « de 1990 », et enfin ajoute que la contamination de Mme I... pourrait très bien ne pas être due à une transfusion sanguine ; que l''expert conclut que le lien de causalité entre les transfusions sanguines reçues en janvier 1986 « est à la rigueur possible » mais « ni probable ni certain » ; qu'ainsi, ses constatations ne laissent pas présumer comme le soutient Mme I... que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le simple fait qu'elle n'ait présenté aucun problème de santé avant 1991 ne suffit pas à prouver l'origine de sa contamination ; qu'enfin le fait que les mentions et conclusions de l'expert ne permettent pas d'envisager d'autres alternatives, ne suffit pas à dire que son origine est forcément à rechercher dans les produits sanguins administrés ; qu'il ne peut être exclu une origine indéterminée de la contamination par exemple ni qu'un pourcentage d'infections par le VHC restent d'origine indéterminée ; que par voie de conséquence, contrairement à ce que soutient Mme I..., rien ne vient contredire les conclusions de cet expert (les courriers des docteurs V... et D... confirment une infection par le virus de l'hépatite C pas la date de sa contamination), professionnel spécialisé, suffisamment étayées par des données objectives et des considérations médico légales après consultation des pièces médicales remises ; qu'enfin, l'origine de la contamination restant indéterminée et incertaine, son caractère nosocomial à savoir une infection contractée à l'occasion de son hospitalisation et des soins prodigués en 1986 n'est pas non plus établie, d'autres causes de contamination étant possibles et en l'absence d'éléments suffisamment précis et concordants faisant présumer que la contamination par le virus de l'hépatite C dont Mme I... a été victime est bien associée aux soins prodigués au sein de la clinique de Provence, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Alors 1°) que, selon l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de son entrée en vigueur, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et, au vu de ces éléments, le défendeur doit prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de cette contamination ; que le doute profite au demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'expert U... avait conclu que le lien de causalité entre les transfusions sanguines reçues par Mme I... en janvier 1986, dont l'innocuité n'a pu être démontrée, et la contamination par le virus de l'hépatite C était « à la rigueur possible » mais « ni probable ni certain » ; qu'en déboutant Mme I... de ses demandes, quand elle avait mis en évidence l'existence d'un doute, lequel devait profiter à la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Alors 2°) que, s'agissant de l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur doit seulement apporter des éléments qui permettent de présumer que sa contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Mme I... avait été reçu lors d'une opération d'hystérectomie deux transfusions sanguines en 1986 dont l'innocuité n'a pu être démontrée, d'autre part, qu'elle n'avait présenté aucun problème de santé jusqu'à l'apparition du virus de l'hépatite C en 1991 ; qu'en relevant, pour la débouter de ses demandes, que l'origine de sa contamination restait indéterminée et incertaine, la cour d'appel, qui a fait peser sur cette dernière la charge de la preuve de ce que la transfusion était, avec certitude, à l'origine de sa contamination, au lieu de rechercher si les éléments qu'elle retenait ne constituaient pas des présomptions suffisantes de ce que la contamination de l'exposante avait pour origine les transfusions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Alors 3°) que, le caractère nosocomial d'une infection peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en relevant, pour débouter Mme I... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité civile de la société Clinique d'Orange à raison de la survenance d'une infection nosocomiale, que l'origine de sa contamination restait indéterminée et incertaine, la cour d'appel, qui a ainsi exigé qu'elle établisse avec certitude un lien de causalité entre l'infection et la transfusion au lieu d'examiner si les éléments qu'elle considérait comme établis, à savoir que Mme I... ne présentait aucun problème de santé avant l'apparition du virus de l'hépatite C en 1991, lequel était survenu postérieurement à deux transfusions de deux culots de sang pratiqués en 1986 lors d'une opération d'hystérectomie, ne constituaient pas des présomptions suffisantes à établir le caractère nosocomial de cette infection, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, devenus L. 1231-1 et 1353.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment