Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2O6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 259
du 19 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [P]
né le 29 Avril 1996 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [V], interprète assermenté en langue géorgienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam GREGORI conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 novembre 2022 de MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 13 mai 2023 concernant Monsieur [Z] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Mai 2023 à 12H02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Mai 2023 par Monsieur [Z] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H26.
Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Mai 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h29.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [V], interprète, Monsieur [Z] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [Z] [P]. Je suis né le 29 Avril 1996 à [Localité 4] en Georgie. J'ai reçu le virement pour acheter le billet, mais j'ai que la carte d'identité et pas le passeport. C'est pour cela que j'ai fait appel, pour montrer mes billets mais comme j'ai pas le passeport ca a pas marché. '
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de [E] [V], interprète, Monsieur [Z] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Mai 2023, à 11H26, Monsieur [Z] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 16 Mai 2023 notifiée à 12H02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
En l'état de la production de l'arrêté du préfet de l'HERAULT portant délégation de signature à [U] [O], cheffe de la section éloignement, qui permet de constater la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté, ce moyen de nullité infondé sera rejeté.
Sur les diligences exercées par l'administration :
En relevant que l'administration a adressé, le 15 mai 2023, une demande de routing d'éloignement au pôle central de la DCPAF, et ce alors que le placement en rétention était intervenu le samedi 13 mai précédent, en considérant que les diligences entreprises ne sont pas tardives et en rejetant ce moyen, le premier juge a fait une exacte application de la loi.
Les contestations émises seront donc rejetées.
SUR LE FOND
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Par application des dispositions de l'article L.742-1 du ceseda, et le premier juge ayant constaté, à juste titre, que l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation et est sans domicile en France, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires pour mettre la mesure d'éloignement à exécution .
De plus, il ne dispose pas d'un passeport. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2023 à 11h39.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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