Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 21/01587 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MACZ
S.A.S. OPERATION APERO 33
c/
S.A.S. NOUVET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 (R.G. 2020F00185) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. OPERATION APERO 33, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Nouvet exploite un centre commercial sous l'enseigne SUPER U.
La société Opération Apéro 33 dont l'activité est la vente d'alcool à domicile, a ouvert un compte auprès de la société Nouvet.
Le janvier 2018, la société Nouvet a mis en demeure la société Opération Apéro 33 de lui régler la somme de 23 903,53 euros au titre de factures impayées. Elle a ensuite saisi d'une requête en injonction de payer le président du tribunal de commerce de Bordeaux, qui, par ordonnance du 6 mars 2018, a enjoint à la société Opération Apéro 33 de régler la somme de 23'903,53 euros.
Le 1er juin 2018, la société Opération Apéro 33 a formé opposition à ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le 07 mai 2018.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Opération Apéro 33 à régler à la société Nouvet la somme de 7 686,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2018 et 120 euros à titre de frais de recouvrement,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la décision du dépôt de plainte effectué le 03 mai 2019 par la société Opération Apéro 33 devant le procureur de la République.
Le 06 décembre 2019, le procureur de la République a classé sans suite la procédure pour absence d'infraction.
La société Nouvet a déposé des conclusions de reprise d'instance aux fins d'obtenir la condamnation de la société Opération Apéro 33 au paiement de la somme de 16 217,52 euros.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Opération Apéro 33 à régler à la société Nouvet la somme de 16 217,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2018,
- débouté la société Opération Apéro 33 de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Opération Apéro 33 à régler à la société Nouvet la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Opération Apéro 33 aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2021, la société Opération Apéro 33 a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Nouvet.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Opération Apéro 33, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2021,
- ordonner le remboursement de la totalité des sommes réglées à la suite du jugement du 29 janvier 2021, y compris la somme de 3 500 euros réglée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et des intérêts,
- condamner la société Nouvet à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nouvet aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Nouvet, demande à la cour de :
- vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, et 1343-2 du code civil,
- vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
- à titre liminaire,
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Opération Apéro 33 sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile,
- sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2021,
- y ajoutant,
- débouter la société Opération Apéro 33 de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en réparation d'un prétendu préjudice moral,
- condamner la société Opération Apéro 33 à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Opération Apéro 33 aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 27 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
* sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Opération Apéro 33 :
1- La société Opération Apéro 33 a régularisé aux termes de ses dernières conclusions les mentions manquantes ( erreur sur l'adresse du siège social, absence de mention du représentant légal) de sorte que celles-ci sont désormais conformes aux dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile et seront déclarées recevables.
* sur la demande en paiement des factures :
2- Il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que M. [G] [H], président de l'association Opération Apéro 33, est venu régulièrement s'approvisionner en boissons et en produits alimentaires au supermarché Super U et a signé, après ses passages en caisse et après avoir scanné sa carte de fidélité, le ticket de caisse. Il a procédé en outre à des paiements en espèce sur son compte.
3- La société Opération Apéro 33 soutient que :
- elle ne doit que la somme de 3079,60 euros pour le mois d'octobre, 3516,24 euros pour le mois de novembre et 3363,58 euros pour le mois de décembre, le surplus correspondant à des tickets de caisse non signés ou portant un paraphe ne correspondant en rien à sa signature,
- des règlements que M. [H] a effectués en espèce n'ont pas été pris en compte, et notamment les règlements effectués les 6, 7, 14 et 18 novembre 2017.
4- La société Nouvet produit aux débats l'intégralité des tickets de caisse correspondant aux boissons et denrées facturées. Ils sont tous signés. L'appelante soutient que certains tickets comportent des signatures qui n'émanent pas de son président sans préciser lesquels comporteraient une signature usurpée. La cour relève par ailleurs que la signature qui figure sur ces tickets est proche des deux signatures figurant sur le dépôt de plainte effectué par M.[H] qui comporte sur ces deux pages deux signatures elles même un peu différentes l'une de l'autre.
5- Comme le relève en outre l'intimée, l'ensemble des tickets de caisse porte la mention 'Opération Apero 33" et le code 9949 suite à la présentation de la carte de fidélité. La société Opération Apero 33 expose que cette mention ne permet pas de prouver qu'elle a, par l'intermédiaire de son président, effectué des achats au supermarché puisque 'cette carte de fidélité est distribuée par le magasin qui en connaissait nécessairement le numéro'. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le supermarché aurait émis des faux tickets de caisse et aurait imité la signature de M. [H]. Ce moyen sera donc déclaré inopérant.
6- La société Nouvet justifie enfin de l'imputation sur la dette de la société Opération Apero 33 des 12 versements en espèce visés par son responsable administratif et financier dans son attestation. L'appelante n'apporte pas la preuve d'autres versements en espèce.
7- La décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée.
8- La société Opération Apero 33 qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
9- Elle sera condamnée à verser la somme de 4000 euros à la société Nouvet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 par la société Opération Apero 33,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 juin 2019,
y ajoutant,
Condamne la société Opération Apero 33 aux dépens d'appel,
Condamne la société Opération Apero 33 à verser la somme de 4000 euros à la société Nouvet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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