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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-44.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.775

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la société SIAC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), ..., 2 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société SIAC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1992), que M. Y..., engagé le 11 août 1971, en qualité de comptable, par la société Interprofessionnelle d'Abattage de Calais (SIAC) a été licencié pour motif économique, par lettre du 9 mars 1990, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société ; que soutenant avoir le statut de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant un complément à l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée et, en cause d'appel, les rappels de salaires correspondant à cette qualification ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que peut prétendre aux avantages attachés au statut de cadre le salarié auquel son employeur a volontairement attribué cette qualité ; qu'en refusant au salarié le bénéfice du statut de cadre en raison des fonctions qu'il avait exercées sans rechercher si l'employeur ne lui avait pas volontairement attribué cette qualité en l'affiliant à une caisse de retraite des cadres dès son embauche en précisant qu'il exerçait des fonctions de cadre au sens de la convention collective et n'avait pas confirmé cette volonté en lui accordant le préavis de trois mois réservé aux cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant que la copie de la demande individuelle d'affiliation à la caisse de retraite des cadres ne lui avait pas été communiquée tout en relevant par ailleurs qu'était produite une photocopie d'un bulletin d'adhésion individuelle à cette caisse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin qu'en affirmant que le salarié était payé en heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire de celui-ci sur lesquels ne figurent que l'énumération d'heures supplémentaires mais qui mentionnent parfois le versement d'une prime et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la qualification de cadre ne pouvant résulter de plein droit de l'adhésion du salarié à une caisse de retraite de cadres, la cour d'appel, sans se contredire, ni dénaturer les pièces versées aux débats, a constaté, procédant à la recherche prétenduement omise, que les bulletins de paie du salarié, pourtant établi par lui-même, ne comportait pas mention des fonctions de chef de service comptabilité figurant sur le bulletin d'adhésion à la caisse de retraite, ni le coefficient du salarié qui s'est toujours qualifié de simple comptable ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas manifesté sa volonté de reconnaitre au salarié la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société SIAC et l'AGS ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz