Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/01293
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01293
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1452/24
N° RG 24/01293 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSGZ
PL/VM
Omission de statuer
Arrêt de la
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
29 Mars 2024
(RG 22/00424 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
Association LE CENTRE SOCIAL DE L'ALMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur la requête en omission de statuer présentée par l'établissement public France TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à la suite de l'arrêt de la cour de céans en date du 29 mars 2024 ayant infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 28 février 2022, dit que le licenciement de [G] [L] était nul, condamné l'association CENTRE SOCIAL DE L'ALMA à lui verser à 40000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, débouté [G] [L] du surplus de sa demande, et condamné l'association CENTRE SOCIAL DE L'ALMA à verser au salarié 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la requête de l'établissement public France TRAVAIL HAUTS DE FRANCE reçue à la cour le 22 mai 2024 sollicitant le remboursement par l'association CENTRE SOCIAL DE L'ALMA des indemnités de chômage versées à [G] [L] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Vu les observations de l'association CENTRE SOCIAL DE L'ALMA en date du 21 juin 2024 et celles formulées le 24 juin 2024 par l'établissement public en réponse à cette dernière ;
SUR QUOI,
Attendu en application de l'article L1235-4 du code du travail que dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu que l'établissement public requérant expose que la cour a omis de statuer sur les dispositions précitées ;
Attendu que l'association soutient que le juge du fond apprécie souverainement le montant des indemnités à rembourser à l'organisme concerné, que ce dernier ne justifie pas des recherches d'emploi susceptibles d'avoir été effectuées par le salarié sous son contrôle, que financée par des fonds publics, elle ne jouit que de moyens financiers de plus en plus limités au regard des charges de fonctionnement qu'elle doit assumer et que ses difficultés financières ont fait l'objet de nombreux articles de presse ;
Attendu qu'en réponse, l'établissement public fait valoir qu'il a indemnisé le salarié pour la période du 10 novembre 2019 au 28 février 2021 et que l'obligation de remboursement n'est nullement subordonnée à l'obligation de FRANCE TRAVAIL de justifier que le salarié s'est bien livré à des recherches d'emploi ;
Attendu que [G] [L] jouissait d'une ancienneté supérieure à deux années au sein de l'association qui occupait de façon habituelle plus de dix salariés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 29 mars 2024 de la cour de céans que la nullité du licenciement a été prononcée à la suite de la constatation d'un harcèlement moral dont a été victime le salarié et qui a été jugé à l'origine de son inaptitude définitive ;
Attendu que les dispositions légales précitées étant applicables à l'espèce, la cour a bien omis de statuer sur le remboursement des allocations de chômage par l'association ; que compte tenu des éléments de l'affaire, il convient de condamner l'association à rembourser à l'établissement requérant trois mois d'indemnités de chômage ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
DIT qu'il convient de compléter l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 29 mars 2024 en y ajoutant le dispositif suivant :
ORDONNE le remboursement par l'association CENTRE SOCIAL DE L'ALMA au profit de l'établissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des allocations versées à [G] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
DIT que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 29 mars 2024,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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