Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° T 17-60.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union des Syndicats anti-précarité (SAP), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogeti France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Sogeti corporate services, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société Capgemini Outsourcing services, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Capgemini Os electric,
4°/ à M. Arthur Y..., domicilié [...] ,
5°/ au syndicat Alliance Ouvrière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sogeti France, Sogeti corporate services, Capgemini Outsourcing services et Capgemini Os electric ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
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