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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/02008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02008

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TP/SB Numéro 25/2171 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/07/2025 Dossier : N° RG 23/02008 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS2S Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [F] [O] C/ Société WEATHERFORD ENERGY SERVICES (FRANCE) Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mai 2025, devant : Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Société WEATHERFORD ENERGY SERVICES (FRANCE) Société WEATHERFORD ENERGY SERVICES GMBH Société de droit allemand,Prise en son établissement français de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 16 JUIN 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F22/00105 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 août 2012, M. [F] [O] a été engagé par la société Weatherford France, filiale du groupe Weatherford, en qualité de Business Development Manager, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 1er décembre 2015, le contrat de travail de M. [O] a été transféré auprès de la société Weatherford Energy Services GMBH, autre filiale du groupe, afin d'occuper le poste de Directeur développement commercial. Le 28 avril 2021, la société Weatherford Energy Services GMBH a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement individuel pour motif économique, fixé le 10 mai 2021 au cours duquel l'employeur lui a proposé d'adhérer à un Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP). Le salarié a été dispensé d'activité à compter du 12 mai 2021. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 28 mai 2021. La relation de travail a pris fin le 1er juin 2021. Le 6 mai 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau au fond aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a': - Dit que les éléments de nature à justifier les difficultés économiques rapportés par la société Weatherford sont suffisamment qualifiés pour que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Jugé par conséquent que le licenciement pour motif économique de M. [O] est justifié, - Condamné la société Weatherford Energy Services GMBH à allouer à M. [O] la somme de': 12.763,56 euros pour violation de son obligation de formation, 48,70 euros au titre des frais professionnels non payés, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [O] du surplus de ces demandes, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière prud'homale tant pour les remises de documents que l'employeur est tenu de délivrer que pour les créances salariales ou assimilées dans la limite maximale de neuf mois de salaire calcules sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article. R.1454-28 du code du travail), - Rappelé que les intérêts légaux courent, en ce qui concernent les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la saisine de la juridiction, soit en l'espèce le 6 mai 2022, - Débouté la société Weatherford de toutes ses demandes et autres prétentions, - Condamné chaque partie à ses propres dépens afin de tenir compte de l'équité conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Le 17 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°4 adressées au greffe par voie électronique le 13 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] demande à la cour de': - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 16 juin 2023 (RG n° F22/00105) en ce qu'il a : Dit que les éléments de nature à justifier les difficultés économiques rapportées par la société Weatherford sont suffisamment qualifiés pour que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, Jugé que le licenciement pour motif économique de M. [O] est justifié, Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la société Weatherford Energy Services à allouer à M. [O] la somme de 48,70 euros au titre des frais professionnels non payés et n'a pas fait droit à la demande de M. [O] de voir condamner la société Weatherford Energy Services à lui verser la somme de 1.088,53 euros au titre des frais professionnels exposés par M. [O], Débouté M. [O] de sa demande tendant à voir condamner la société Weatherford Energy Services GMBH aux entiers dépens de première instance, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 16 juin 2023 (RG n° F22/00105) en ce qu'il a condamné la société Weatherford Energy Services à verser à M. [O] les sommes suivantes : 12.763,56 euros au titre de la violation de son obligation de formation par la société Weatherford Energy Services GMBH, 800 euros nets à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de M. [O] par la société Weatherford Energy Services GMBH est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] les sommes suivantes : 102.108,48 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 12.763,56 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation tout au long de sa carrière, 1.088,53 euros au titre des frais professionnels exposés par M. [O], 800 euros nets à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure en première instance, 5.000 euros nets à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel, - Dire que les sommes auxquelles la société Weatherford Energy Services GMBH est condamnée porteront intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - Ordonner la remise des documents sociaux modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, - Condamner la société Weatherford Energy Services GMBH aux entiers dépens, - Débouter la société Weatherford Energy Services GMBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions récapitulatives n°5 d'intimée et d'appelante à titre incident adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Weatherford Energy Services GMBH demande à la cour de': - Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Pau dont appel incident sur les chefs du dispositif critiques, à savoir en ce qu'il a': Condamné la société Weatherford Energy Services GMBH au paiement des sommes suivantes : 12.763,56 euros pour violation de son obligation de formation, 48,70 euros au titre de frais professionnels non payés, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Weatherford Energy Services GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a : «'Dit que les éléments de nature à justifier les difficultés économiques rapportés par la société Weatherford sont suffisamment qualifiés pour que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et juger par conséquent que le licenciement pour motif économique de M. [O] est justifié, Débouté M. [O] du surplus de ses demandes (') » Et statuant à nouveau': > Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail : - Juger que la rupture d'un commun accord du contrat de travail M. [O] le 31 mai 2021 à la suite de son acceptation du CSP dans le cadre d'une procédure de licenciement individuel pour motif économique est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, - Juger que la société Weatherford Energy Services GMBH a respecté son obligation de reclassement, - Juger que la société Weatherford Energy Services GMBH a mis en 'uvre les efforts d'adaptation et de formation de M. [O] respecté son obligation de formation, - En conséquence, Débouter M. [O] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, - Juger, dans toutes les hypothèses, que les demandes indemnitaires formulées par M. [O] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes, En conséquence, - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [O] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 3 mois de salaire, soit 38.290,68 euros bruts. > Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail': - Juger que la société Weatherford Energy Services GMBH a respecté son obligation de formation, - En conséquence, Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des de l'obligation de formation, - Juger que la société Weatherford Energy Services GMBH n'est redevable d'aucun remboursement de frais professionnels à l'égard de M. [O], - En conséquence, Débouter M. [O] de sa demande de remboursement de la somme de 1.088,53 euros à titre de frais professionnels, > En tout état de cause, - Débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [O] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture, intervenue le 14 avril 2025, a été notifiée à 8h56. La société Weatherford Energy Services GMBH a notifié par voie électronique des conclusions récapitulatives n°6 d'intimée et d'appelante à titre incident le 14 avril 2025 à 11h51 au terme desquelles elle maintient toutes ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des dernières conclusions signifiées par la société Weatherford Energy Services GMBH Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, le principe posé par l'article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, est applicable en appel. L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Il est constant que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées. En l'espèce, la société Weatherford Energy Services GHBH a signifié ses conclusions n°6 après l'ordonnance de clôture. Aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'y a été formalisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question. En conséquence, les conclusions signifiées par l'intimée, après la diffusion de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande relative au manquement à l'obligation de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi [F] [O] demande la confirmation du jugement déféré qu'il lui a alloué la somme de 12'763,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect, par la société Weatherford Energy Services GMBH, de son obligation de formation à son égard. L'intimée lui oppose la participation à 86 sessions de formations et l'absence de préjudice démontré. Sur ce, Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l'article L.7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. L'obligation'de'formation'instituée par ce texte relève de l'initiative de l'employeur': c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer qu'il s'est acquitté de cette'obligation, même si le'salarié'n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation'à son poste de travail et même s'il n'a pas demandé de bénéficier de formations. Le salarié doit en revanche démontrer l'existence et l'étendue du préjudice dont il demande réparation. En l'espèce, la société Weatherford Energy Services GMBH produit la liste des formations suivies par M. [O] entre 2012 et 2021 et sa traduction en français qui n'était pas versée aux débats devant le conseil de prud'hommes. Il en résulte que celui-ci a suivi': 12 formations en 2012, dont 10 en version électronique, relatives à différentes politiques (par exemples HSE, conflits d'intérêts, conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, conformité commerciale, conformité en matière de pratiques anticoncurrentielles') 7 formations en 2013, dont certaines par voie électronique. Parmi ces formations, il peut être relevé une formation relative au manuel de procédure de conformité commerciale et une autre sur les stratégies et tactiques pour des appels d'offres réussis. 2 formations en 2014, l'une sur la politique d'inventaire et l'autre en version électronique sur la politique HSE 6 formations en 2015, notamment sur les fondamentaux de la vente 17 formations en 2016, sur différents thèmes à savoir la violence au travail, la gestion des déplacements et des dépenses, les indicateurs clés de performance ' 5 formations en 2017, en particulier sur le droit de la concurrence 14 formations en 2018': plusieurs mentions concernent en réalité une seule et même formation dispensée en plusieurs parties, sur l'analyse comptable, 10 formations en 2019, en particulier l'une concernant la politique relative au système de performances et d'excellence opérationnelle 4 formations en 2020, dont une sur les conflits d'intérêts, 4 formations en 2021, notamment l'une sur la réglementation des exportations aux Etats-Unis. Cela représente plus de 80 actions de formations en 9 années. Un mail du 12 mai 2022, dont la traduction est également versée en appel contrairement à la première instance, confirme que M. [O] a reçu un cycle de formation sur les ventes, à raison de 7 cours, dispensés en Roumanie à raison de 2 à 3 jours par cours. Ces documents attestent donc de ce que la société Weatherford Energy Services GMBH a respecté son obligation de formation et d'adaptation de M. [O] à son poste de travail, par des actions de formation dispensées régulièrement et concernant pour certaines les procédures en place au sein de la société mais pour d'autres, notamment la formation sur les ventes et celle sur l'analyse des chiffres comptables, des sujets permettant au salarié d'enrichir ses connaissances pour mieux appréhender sa fonction de directeur développement commercial. Aucun manquement ne peut donc être reproché à ce sujet à l'employeur de la part du salarié qui, en outre, ne démontre nullement l'existence, ni n'étendue d'un quelconque préjudice à ce titre. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement de frais professionnels [F] [O] sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 1088,53 euros au titre de frais professionnels qu'il a listés dans une note rédigée en anglais et datée du 18 mai 2021. Il affirme avoir adressé cette demande de remboursement par un mail du 4 juin 2021 puis, constatant ne pas en avoir été remboursé, avoir réitéré sa requête en août 2021. La société intimée lui oppose la tardiveté de sa demande, rappelant que le remboursement des frais ne peut être sollicité au-delà de 45 jours suivant l'effectivité de la dépense. Elle produit à ce sujet la traduction de la note interne stipulant cette règle des 45 jours et surtout le mail du 5 juillet 2019, également traduit, par lequel cette règle a été rappelée à M. [O]. Or, la note émise le 18 mai 2021 concerne des frais qui remontent, pour la majorité, à plus de 45 jours. M. [O] ne pouvait solliciter le remboursement de frais antérieurs au 3 avril 2021. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué à ce titre la somme de 48,70 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette somme portera intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du 30 mai 2022, date de l'audience devant le bureau de conciliation, première date certaine à laquelle cette demande a été portée à la connaissance de l'employeur. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail [F] [O] sollicite l'infirmation du jugement qui a jugé que son licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes. La société Weatherford Energy Services GMBH demande au contraire la confirmation dudit jugement. Sur ce, En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les faits énoncés doivent être précis et matériellement vérifiables. Selon l'article L.1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue à l'article ci-dessus peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par l'article R.1233-2-2 du code du travail. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Suivant l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques''; 2° A des mutations technologiques'; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17'et suivants. En l'espèce, la note explicative sur les motifs économiques invoqués au soutien du projet de licenciement individuel pour motif économique au sein de Weatherford Energy Services GMBH en date du 7 mai 2021, remise à M. [O] avant l'entretien préalable, explicitait comme suit le motif économique de la rupture du contrat de travail envisagée et confirmée par la lettre du 1er juin 2021 lui notifiant son licenciement': «'La société Weatherford Energy Services GMBH, société de droit allemand, disposant d'un établissement en France situé à [Localité 3] (64), est une filiale du groupe Weatherford International PLC dont le siège est situé en Irlande, lequel constitue l'une des sociétés multinationales spécialisées dans les offres de services et de solutions technologiques à destination des industries d'extraction d'hydrocarbures et de gaz. Le groupe est structuré autour de filiales implantées dans de nombreux pays, les unes spécialisées dans la conception et la production d'éléments d'équipements d'extraction, les autres dans la commercialisation, le support et l'assistance aux solutions d'extraction. La société Weatherford Energy Services GMBH est l'une des filiales spécialisées dans la commercialisation et l'assistance aux activités d'extraction en ayant son siège situé en Allemagne et en disposant d'un établissement en France, situé à [Localité 3], au travers duquel elle développe en France ses activités. A l'instar des autres filiales du groupe ayant le même objet, elle intègre dans ses offres de service les équipements ou ensembles d'équipements d'extraction produits par les filiales industrielles du groupe. De même et à l'instar de l'ensemble des autres filiales du groupe, la société Weatherford Energy Services GMBH subit depuis de nombreuses années une dégradation de son activité économique qui se traduit par la réduction récurrente de son activité commerciale ayant une incidence sur sa situation financière. Aujourd'hui, le groupe Weatherford fait face à une période d'incertitude exceptionnelle avec des chocs simultanés sur l'offre et la demande. La pandémie de coronavirus (COVID-19) a incité les gouvernements et les institutions à mettre en 'uvre des mesures prudentes destinées à réduire la courbe de propagation du virus. Bien que nécessaire pour la santé et le bien-être du monde, les implications collatérales pour les sociétés énergétiques sont une réduction à court terme des besoins en hydrocarbures, car la plupart des régions du monde ont considérablement ralenti leurs économies pour lutter contre le COVID-19. A la suite de la propagation du virus hors de Chine, touchant quasiment tous les pays dans les premiers mois de l'année 2020, les mesures de confinement et le ralentissement de l'économie mondiale ont conduit à une récession de l'économie et à une chute vertigineuse des prix du pétrole. Pour ces derniers, la chute de la demande massive provoquée par l'arrêt quasi-total des transports et des industries a provoqué l'effondrement des cours étant donné que la production pétrolière s'établissait bien au-dessus de la demande, pour enregistrer un effondrement historique du baril de pétrole au mois d'avril 2020, où ce dernier s'établissait à -40$. Le prix du pétrole ne s'est pas encore redressé de sa chute historique du printemps 2020 et la demande mondiale de pétrole reste volatile. D'après plusieurs études, ce ne serait qu'en 2023 que la consommation globale de pétrole devrait retrouver son niveau d'avant crise. La baisse des prix des matières premières entraîne une baisse des flux de trésorerie et les opérateurs adaptent de manière agressive leurs plans d'investissement sur les marchés internationaux à cette nouvelle réalité. La baisse des dépenses en capital se traduit en fin de compte par moins d'opportunités de revenus pour le groupe Weatherford, qui doit adapter son organisation à ces réalités du marché. Le secteur d'activité du groupe sur lequel se situe Weatherford Energy Services GMBH est donc impacté de façon identique à l'ensemble du groupe et spécifiquement, compte tenu de la réduction de son volume d'activité et par conséquent, des débouchés commerciaux, la société est contrainte, en dépit des efforts consentis en vue de les développer, d'adapter son modèle organisationnel et économique d'exploitation au volume de son activité. Sur le périmètre français, le chiffre d'affaires global a chuté de 46% entre 2019 et 2020. Le nombre de commandes mensuelles sur l'année 2020 a chuté de plus de 30% par rapport à l'année 2019, en passant de 59 commandes à seulement 41. Le montant par commande s'est par ailleurs considérablement dégradé avec une moyenne de 74.490€ par commande en 2019 contre 54.277 en 2020. Ainsi le volume global du chiffre d'affaires lié à ces commandes a chuté de près de 50% entre l'année 2019 et l'année 2021. Cette tendance se confirme et s'accentue au cours de l'année 2021, avec, à date, un nombre de commandes mensuelles réduit à 14, et un chiffre d'affaires correspondant à seulement 18,5% du chiffre d'affaires réalisé en 2019 et à 36,6% de celui de 2020, alors que près de la moitié de l'exercice courant est atteint. Cela signifie que le portefeuille d'affaires existant de notre société, non seulement n'engendre pas de commandes ni de chiffre d'affaires croissant, mais encore ceux-ci se réduisent dans des proportions drastiques, et ce de façon structurelle, depuis trois exercices, ce qui a au demeurant conduit notre société à envisager puis mettre en 'uvre, afin de tenter de juguler cette situation, des ruptures de contrat de travail, soit 8 collaborateurs salariés, sur l'effectif de 15 que comporte l'établissement, depuis le mois d'août 2018. Dans ces conditions, la société Weatherford Energy Services GMBH a été contrainte, pour pérenniser son exploitation et par conséquent, sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis de ses principaux concurrents, de réorganiser son modèle économique et organisationnel tel qu'il existe aujourd'hui en optimisant les ressources et rationalisant les équipes de ventes en fonction de la réduction des activités des clients. En ce sens et au regard de la baisse du volume d'activité et d'opportunités, le poste de «'Directeur de développement commercial'», structurellement, ne se justifie plus et ne peut être maintenu à raison de la contrainte ci-dessus évoquée, la situation et la contrainte ci-dessus décrites ayant un impact direct et exclusif sur l'emploi et le poste visés. Dans ce contexte, et pour les raisons présentées ci-dessus, il a été décidé de procéder à la suppression du poste de «'Directeur de développement commercial'» autrement dénommé Account Manager. Ces mesures sont indispensables pour assurer la pérennité de notre société et sauvegarder sa compétitivité. Dans la mesure où le titulaire du poste est le seul relevant de la catégorie d'emploi dont il relève et par conséquent à défaut de pouvoir appliquer les critères d'ordre qui n'ont aucun objet, il est concerné par cette mesure de licenciement individuel pour motif économique. Nous avons bien entendu recherché toute possibilité de reclassement tant au sein de notre société et de notre groupe sur le territoire national, conformément à nos obligations légales. Néanmoins, en dépit de nos recherches approfondies d'emploi disponible correspondant aux qualifications professionnelles du titulaire du poste, aussi bien au sein de notre structure en France, que dans les autres filiales de notre groupe présentes sur le territoire national français, nous n'avons à date pu malheureusement trouver, ni proposer de poste au titre du reclassement, aucun poste disponible n'étant de nature à permettre le reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie professionnelle que celui occupé ou bien sur un emploi équivalent, ni ne permet d'envisager la moindre adaptation, transformation de poste ou encore un quelconque aménagement du poste de travail, y compris par la voie d'une modification du contrat de travail. Dans l'hypothèse où le reclassement s'avèrerait définitivement impossible, nous serions contraints d'envisager la mise en 'uvre d'un licenciement individuel pour motif économique sur le fondement des motifs développés ci-avant. Au-delà des obligations incombant à notre société, celle-ci requiert parallèlement toute information relative à des postes disponibles, compatibles avec les qualifications et compétences du titulaire du poste et susceptible d'assurer sa permutabilité et ce, dans les autres régions du monde om le groupe est implanté, sous réserve bien entendu de la mobilité éventuellement consentie de ce dernier. Telles sont la présentation et les raisons objectives du projet'». M. [O] a ainsi fait l'objet d'un licenciement économique en raison de la suppression de son poste consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, qui constitue un motif autonome de licenciement. La réorganisation ne constitue un motif économique licite qu'à condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d'économies ne suffisant pas. Au sein d'une entreprise composée d'établissements différents, c'est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée. Une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause. La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité d'une telle menace, et la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de prévenir des difficultés économiques à venir, étant rappelé que la sauvegarde de la compétitivité n'est pas l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ». Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain. Enfin, il doit être rappelé que l'employeur, qui justifie de difficultés économiques réelles et sérieuses ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, est seul maître du choix de la solution qui lui apparaît la meilleure pour assurer cette sauvegarde ou pour enrayer les difficultés de son entreprise. Le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles. Il appert ici de rappeler que le contexte sanitaire exceptionnel de 2020, s'il a donné lieu à des dispositions législatives et réglementaires particulières dans le cadre de l'état d'urgence, n'a pas eu d'impact sur les dispositions relatives aux licenciements économiques dont le juge doit vérifier qu'elles ont été respectées par l'employeur qui a procédé à un licenciement pour ce motif. Dans le cas présent, il importe également de préciser que, en vertu de son contrat de travail en date du 1er décembre 2015, M. [O] est devenu salarié de la société de droit allemand Weatherford Energy Services GMBH, avec reprise d'ancienneté au 15 août 2012. Il était affecté à l'établissement palois, seul établissement français de ladite société. Pourtant, l'intimée n'évoque que la situation de l'établissement français pour justifier de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité en supprimant certains emplois dont celui de M. [O], qui, bien que rattaché à l'établissement français, était chargé du développement commercial de la société elle-même, comme le précise sa fiche de poste et le rappelle la société Weatherford Energy Services GMBH en page 19 de ses dernières écritures. En effet, les seuls éléments comptables produits et exploitables sont les documents comptables des années 2019, 2020 et 2021 relatifs à l'établissement français déposés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Concernant les autres documents mentionnant des chiffres, certes pour la plupart traduits en français, aucun élément ne permet de les rattacher à l'intimée ou à son établissement français ou à tout autre organisme. C'est notamment le cas des pièces 9 et 9 bis qui représentent seulement un même tableau avec des termes en anglais, traduits dans la version «'bis'» en français. Ce tableau liste uniquement, sans autre mention, un nombre de commandes, leur montant total et la valeur moyenne d'une commande pour les années 2019, 2020 et 2021, cette dernière avec la mention «'YTD'», soit «'depuis le début de l'année'», sans que soit indiquée la date de création dudit tableau ni même si le nombre de commandes est mensuel ou annuel. La même présentation est utilisée pour la pièce 20, traduite en pièce 21, c'est-à-dire l'édition d'un tableau brut, qui semble concerner la France mais ne précise pas l'entreprise concernée et n'explicite pas les chiffres mentionnés. En tout état de cause, si les documents comptables de l'établissement de Pau déposés au greffe du tribunal de commerce montrent une évolution défavorable de la situation financière de celui-ci entre les années 2018 et 2021, la cour ne peut en retirer ipso facto que la situation financière de la société Weatherford Energy Services GMBH, qui employait M. [O], était obérée ou, à tout le moins rencontrait des difficultés justifiant une réorganisation, par la suppression du poste de directeur de développement commercial, pour sauvegarder sa compétitivité. La société Weatherford Energy Services GMBH a indiqué, dès ses écritures devant le conseil de prud'hommes, que son chiffre d'affaires avait fortement diminué entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2021, pour passer de 8'263'182$ en 2017, à 7'452'915$ en 2018, 7'048'397$ en 2019, 4'452'998$ en 2020 et 3'489'938$ en 2021. Elle produit, pour étayer ces nombres, uniquement un mail daté du 14 février 2025, de M. [L] [C], «'sales manager Europe'», c'est-à-dire directeur commercial Europe, qui fait référence explicitement aux mêmes nombres pour les années 2018 à 2021 mais à un chiffre d'affaires beaucoup plus important en 2017, à hauteur de 10'452'182$. Toutefois, ce mail indique qu'il s'agit des «'revenue number for France'», et non pour la société intimée elle-même. Quand bien même ces chiffres concerneraient la société Weatherford Energy Services GMBH, ils sont nettement insuffisants pour permettre à la cour d'évaluer l'existence et l'importance de la menace de difficultés financières justifiant de réorganiser la société pour sauvegarder sa compétitivité, notamment par la suppression de l'emploi de M. [O]. En conséquence de tous ces éléments, la cour ne peut que considérer que le motif économique du licenciement de M. [O] n'est pas caractérisé. Ce licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 8 années complètes d'ancienneté au jour de la cessation de la relation de travail, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut. En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [O], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En application de ces dispositions, il convient d'ordonner le remboursement par la société Weatherford Energy Services GMBH des indemnités de chômage versées à M. [O], dans la limite de six mois d'indemnités. Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner à la société Weatherford Energy Services GMBH de remettre à M. [O] les documents sociaux modifiés et conformes au présent arrêt. La société Weatherford Energy Services GMBH succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. En cause d'appel, la société Weatherford Energy Services GMBH sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 16 juin 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais professionnels et aux frais irrépétibles'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DEBOUTE M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation'; DIT que le licenciement pour motif économique de M. [F] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société Weatherford Energy Services GMBH à payer à M. [F] [O] la somme de 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt': DIT que la somme allouée à M. [F] [O] au titre du remboursement des frais professionnels portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022'; CONDAMNE la société Weatherford Energy Services GMBH à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [F] [O], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités'; ORDONNE à la société Weatherford Energy Services GMBH de remettre à M. [F] [O] les documents sociaux modifiés et conformes au présent arrêt ; CONDAMNE la société Weatherford Energy Services GMBH aux entiers dépens y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes'; CONDAMNE la société Weatherford Energy Services GMBH à payer à M. [F] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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