Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/01326 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL44X
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2023 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 10] ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [H] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Mme [Y] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assistée de Madame Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023 à 14 heures 15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 janvier 2023 par le préfet de HAUTE-GARONNE , notifié à Monsieur [S] [P] le même jour à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2023 par le préfet des Bouches-du Rhône notifiée à Monsieur [S] [P] le même jour à 15h25;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2023 à 10 h 05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023 à 11 h 25 par Monsieur [S] [P] ;
Monsieur [S] [P] a comparu et a été entendu en ses explications: 'Je m'appelle [P] [S], je suis né le 6.01.1993 à [Localité 10] en Algérie. J'habite chez ma tante [C] [U], elle habite [Adresse 12].J'ai fait appel de la décision du jld car j'ai l'asile en allemagne, j'ai demandé à faire une prise d'empreintes et on me l'a refusée; on m'a dit que je n'avais pas le droit, je suis menacé au pays car j'étais policier et je travaillais sur un trafic de drogue et j'étais menacé de mort, on m'a tiré dessus et j'ai quitté l'Algérie en 2023 je suis arrivé à [Localité 13]. Je n'ai pas habité en France; je suis allé en Allemagne; je n'ai pas le document qui prouve que j'ai déposé une demande d'asile je l'ai perdu. Je suis resté 4 ou 5 mois en Allemagne à [Localité 5] près de [Localité 8]; j'ai ma tante et mes cousins en France; mes cousins sont à [Localité 11], [Localité 13], [Localité 6]; le reste de ma famille c'est à dire mes parents et frères et soeurs sont en Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et par conséquent la remise en liberté ou l'assignation à résidence de la personne retenue. Il invoque une demande d'asile faite en Allemagne, dont l'examen est toujours en cours, et reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir vérifié si la personne retenue était bien admissible dans ce pays en le soumettant à une prise d'empreintes. De plus, il fait valoir que le préfet n'a pas accompli de diligences de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement lors de la première prolongation de la mesure de rétention. Enfin, il indique qu'un tiers peut héberger M. [P] le temps d'organiser son départ.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il argue de l'exécution de diligences par l'autorité préfectorale, qui est en attente de routing. Il ajoute que M. [P] n'a pas déclaré le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne lors de son audition en retenue par les policiers et précise que l'intéressé a bénéficié d'une assignation à résidence à [Localité 6] qu'il n'a pas respectée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 18 septembre 2023 à 10 heures 05 et notifiée à Monsieur [S] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 septembre 2023 à 11 heures 25 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de proteciton internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu' 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Monsieur [S] [P] fait griefà l'autorité préfectorale de ne pas avoir consulté le fichier Eurodac afin de s'assurer de la réalité du dépôt d'une demande d'asile en Allemagne. Toutefois, lors de son audition en retenue le 19 août 2023, l'intéressé a déclaré, sur procès-verbal qu'il a au demeurant signé à l'instar de l'interprète qui l'assistait, n' avoir formé aucune demande d'asile dans un pays européen et vouloir demander l'asile à [Localité 11]. Au cours de cette audition, il n'a d'ailleurs pas évoqué l'Allemagne comme pays dans lequel il se serait rendu, citant uniquement l'Espagne. Il n'a invoqué la demande d'asile que le 22 août 2023 lors de l'audience aux fins de prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention. Interrogé lors de l'audience à la cour sur les raisons l'ayant conduit à quitter l'Allemagne, l'intéressé n' a pas répondu. En outre, M. [P] ne produit aucun récépissé de dépôt de demande d'asile. Enfin, il résulte l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration n'a pas l'obligation de consulter le fichier Eurodac mais dispose d'une simple faculté.
Surtout, Monsieur [S] [P] ne saurait sérieusement invoqué le défaut de diligences de l'autorité préfectorale en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, dans la mesure où les pièces de la procédure établissent que l'intéressé a refusé d'embarquer le 15 septembre 2023 dans l'avion à destination de l'Algérie programmé après la délivrance par les autorités consulaires algériennes d'un laissez-passer.
Par conséquent, le moyen tiré de l'asbence de diligences de l'administration sera rejeté.
3) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, Monsieur [S] [P] n'établit pas avoir remis préalablement à l'audience devant la cour à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validit, conformément à la disposition susvisée. En outre, l'intéressé a méconnu les obligations de l'assignation à résidence ordonnée le 24 avril 2023 par le préfet de la Gironde et lui ayant été notifiée le même jour. Enfin, il ne produit aucun élément attestant d'un hébergement effectif et stable. Dès lors, à l'aune de ces éléments qui démontrent son absence de garanties de représentation et caractérisent le risque de fuite, la demande d'assignation à résidence ne saurait être accueillie.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2023 à 10 heures 05;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [P]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 10] ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhone
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Sophie QUILLET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [P]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 10] ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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