Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 448, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08035 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 11 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06918
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023016541 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
M. [T] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous-seing privé en date du 25 mars 2011, l'établissement public industriel et commercial [Localité 2] Habitat a donné à bail à Mme [Y] [H] un local d'habitation situé [Adresse 3]).
Au décès de la locataire, un avenant a été régularisé le 27 mars 2013 pour transférer le bail à M. [T] [H].
Par acte extra-judiciaire du 20 juillet 2021, [Localité 2] habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 340,16 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 16 juillet 2021, visant la clause résolutoire inscrite au bail.
Puis, ce commandement étant resté vain, par acte extra-judiciaire du 23 août 2022, [Localité 2] Habitat a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé afin de voir ordonner aux conditions d'usage son expulsion et obtenir une provision sur sa créance locative.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 juillet 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois ;
- constaté en conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ;
- constaté, en conséquence, que le bail conclu entre [Localité 2] habitat d'une part et M. [H], d'autre part, suivant contrat du 25 mars 2011 et avenant du 27 mars 2013 concernant les locaux situés au [Adresse 3]) est résilié depuis le 20 septembre 2021 ;
- condamné M. [H] à payer à [Localité 2] habitat la somme de 4 493,66 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2023, terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juillet 2021 ;
- autorisé M. [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 120 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [H] ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée après quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 septembre 2021 ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- M. [H] sera condamné à verser à [Localité 2] habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux avec remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
- débouté [Localité 2] habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juillet 2021 et de l'assignation ;
- rappelé que sa décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 27 avril 2023, [Localité 2] habitat a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a limité sa créance provisionnelle à la somme de 4 493,66 euros et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, [Localité 2] habitat demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile, faisant droit à son recours, d'infirmer les dispositions contestées de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 316,93 euros échéance de janvier 2023 incluse selon décompte arrêté au 9 février 2023, de confirmer l'ordonnance pour le surplus et y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2023, M. [H] soutient, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des demandes de l'appelant.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier.
Le bailleur critique la déduction de sa créance d'une somme de 1823,37 euros correspondant à l'arriéré locatif au 31 août 2019, que le premier juge a estimée prescrite. M. [H] se prévaut de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 des actions dérivant d'un contrat de bail et fait valoir que sauf à vider ce texte de sa substance, le bailleur ne peut pas lui réclamer les sommes dues avant le 23 août 2019, le paiement des loyers passés cette date ne permettant pas de considérer que la prescription ne peut pas être invoquée.
Certes, ainsi que le soutient M. [H], les règles d'imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription mais au cas d'espèce, le bailleur ne se contente pas d'invoquer ces règles mais, en venant préciser que la dette litigieuse était apurée par les règlements des 20 septembre, 15 novembre et 23 décembre 2019 (de respectivement 820 euros, 750 euros et 1200 euros) explique concrètement, pour quelles sommes et à compter de quelle date, les règles relatives à l'imputation des paiements feraient obstacle à la prescription de la dette locative.
Force est de constater que M. [H] ne soutient pas et encore moins ne démontre une volonté d'imputer ses paiements sur telle ou telle dette et par conséquent, d'écarter la règle supplétive de l'alinéa 2 de l'article 1342-10 du code civil.
Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, M. [H] n'oppose à la réclamation de son bailleur, aucun moyen de défense susceptible de prospérer au fond et par conséquent, la créance du bailleur n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée.
Mais malgré ce constat, la demande de [Localité 2] habitat - telle qu'elle est formulée - ne peut pas prospérer. En effet, le bailleur sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 6.316,93 euros échéance de janvier 2023 incluse selon décompte arrêté au 9 février 2023, soit le paiement de sa créance au titre de l'arriéré locatif alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision de ce chef.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise, dans toutes ses dispositions, aucune réclamation n'étant formulée par le bailleur au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance.
Enfin, [Localité 2] habitat partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 ;
Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 2] Habitat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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