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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.884

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... àoussainville (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de la société anonyme (SA) L'Impavide, dont le siège est rue des Ecoles à Le Thillay (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société L'Impavide, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en octobre 1975 en qualité d'aide comptable par la société L'Impavide, a été licencié pour motif économique le 11 juin 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, la répartition des tâches d'un salarié entre d'autres salariés n'équivaut pas à une suppression d'emploi ; alors que, selon le deuxième moyen, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux dires de l'employeur, n'a pas recherché si le poste de travail avait été supprimé ni quels avaient été les critères de choix du salarié à licencier ; alors que, selon le troisième moyen, le défaut d'avis du comité d'entreprise sur la restructuration invoquée par l'employeur interdisait de retenir que le licenciement avait un motif économique ; Mais attendu d'abord que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que le grief articulé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des propres écritures du salarié devant la cour d'appel et de la production d'un procès-verbal de la réunion du 2 juin 1987 que le comité d'entreprise a donné un avis sur la restructuration de l'entreprise ; Attendu, enfin, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; que la cour d'appel, ayant relevé qu'à la suite d'une restructuration de l'entreprise le poste de M. X... avait été supprimé, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société L'Impavide, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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