Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-16.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.270
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, établissement public administratif dont le siège est ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de Monsieur Wolf X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du District urbain de l'agglomération nancéienne, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 1987) a dit que M. X... n'était pas redevable des factures émises par le District urbain de l'agglomération nancéienne sous les numéros 211-725, pour la somme de 34 874,27 francs, et 044-216 pour la somme de 9603,66 francs, aux motifs que la consommation d'eau enregistrée par le compteur de son immeuble, pour les périodes de temps considérées, n'était pas crédible et qu'en dépit de la vérification du service des eaux et de l'expertise du service des instruments de mesure, qui n'ont révélé aucune anomalie de fonctionnement du compteur, le District urbain ne rapportait pas la preuve de la créance dont il demandait paiement ; Attendu que le District urbain reproche à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve et violé simultanément les articles 1134 et 1315 du Code civil pour avoir méconnu les dispositions de l'article 12 du règlement du service des eaux, établi suivant la délibération du conseil de district du 28 mai 1982, d'où il résulte qu'en cas de contestation, par l'abonné, de sa consommation d'eau, les indications du compteur seront considérées comme exactes si, après une vérification effectuée "sur un banc de jaugeage agréé par le service des instruments de mesure", la "courbe d'étalonnage se situe", lors de cette vérification, "dans les limites des canaux de tolérance" fixées par le service ;
Mais attendu que le District urbain n'a pas fait état, devant les juges du fond, du règlement précité, dont les dispositions auraient été opposables, selon le moyen, à M. X... et lui interdiraient de contester les résultats de l'expertise technique du compteur d'eau ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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