Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02729
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02729
Date de décision :
24 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02729 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYV - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [F]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Isabelle LAGATIE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KERKENI, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [I] [F] SE DISANT [M] né le 09/03/1978 à [Localité 5] de nationalité algérienne
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [U], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
- avant j’utilisais un alias
- c’est la PAF qui a bloqué le processus d’expulsion, je n’ai pas eu les documents
- depuis 2008 je suis resté en France, parfois je travaille
- je suis bloqué faute d’avoir le papier
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- il use d’alias
- il a été condamné en 2008 à de la prison ferme + obligation de quitter le territoire
- durant la GARDE-À-VUE, il n’a pas voulu participer
- je demande prolongation de la rétention
L’avocat soulève les moyens suivants :
- placé en résidence depuis 20 jours pour préparer son éloignement en Algérie
- il veut partir aujourd’hui en Algérie
- pas de recours de son placement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Isabelle LAGATIE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02729 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2024 reçue et enregistrée le 23 décembre 2024 à 09h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KERKENI avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [I] [F]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat commis d’office
en présence de Mme [C] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [I] [F] né le 06 janvier 1987 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine puis à l’audience [I] [M] né le 9 mars 1978 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne ,a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2024 à 18HO0 en vertu d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Lille le 10 avril 2008 (l’ayant condamné en outre à 8 mois d’emprisonnement pour agression sexuelle)
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un contrôle d’identité article 78-2 alinéa 9 effectué le 20 décembre 2024 [Adresse 6] à [Localité 4] suivie d’une mesure de garde à vue pour non respect d’une assignation à résidence du 18 novembre 2024
Par requête en date du 23 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H47 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [I] [F] ou [I] [M] fait valoir que son client ne comprend pas son placement en rétention souhaitant quitter le territoire mais étant bloqué par la PAF
Le conseil de la préfecture fait valoir que l’intéressé n’a pas déféré à l’interdiction judiciaire du territoire, s’est opposé au relevé d’empreintes et n’a pas de garanties de représentation.
MOTIFS
A titre liminaire il s’observe que l’intéressé conteste son placement en rétention administrative alors même qu’aucun recours n’a été exercé contre l’arrêté.
°L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
L’administration, justifie d’une demande de laissez passer consulaire le 21 décembre 2024 à 9h36 et d’une demande de routing le 21décembre à 9h30
En conséquence au regard des diligences de l’administration et de la situation de l’intéressé,il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 18h00.
Fait à LILLE, le 24 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02729 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCYV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notification CRA
(Par visioconférence)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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