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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-10.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.109

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul A..., 2°/ Mme A... née Olga X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Denis Y..., 2°/ de Mme Y..., 3°/ de M. Hervé Z..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Hervé Z... ; Sur le moyen unique : Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu que pour débouter M. et Mme A... de leurs demandes relatives aux nuisances résultant des travaux d'aménagement réalisés par les époux Y... dans l'appartement de ceux-ci, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve que les bruits provenant de l'appartement des époux Y... excédaient la norme légale admissible en matière de bruit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces bruits n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz