Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-86.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.742
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le Conseiller Référendaire MOUILLARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er décembre 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations des experts qu'à la demande du prévenu, la partie civile a établi trois contrats de confié comportant des prix en US dollars, s'agissant de marchandises en admission temporaire ; que les experts concluent que la mention "export" sur laquelle n'a pu se méprendre le prévenu, autorisait seulement l'utilisation de la monnaie américaine comme base de prix, mais non l'exportation des pierres à l'étranger ; qu'ils relèvent qu'elle devait attirer l'attention du prévenu sur la position "en transit" des marchandises confiées, même si la partie civile a reconnu n'avoir pas indiqué leur provenance ;
"que les contrats de "confié" même s'ils n'ont pas été signés, ont donc été conclus selon les usages en vigueur dans la profession, que ne saurait être retenue faute de preuve, l'argumentation du prévenu selon laquelle la partie civile avait connaissance de l'exportation des pierres précieuses ;
"que le témoin Y... a déclaré qu'il n'avait jamais été question d'autoriser la société du prévenu à présenter les pièces à l'étranger ;
"que faute de rapporter la preuve d'un accord particulier dérogeant aux conditions générales reproduites au bordereau de confié, l'intention commune des parties ne peut être recherchée que dans les termes de ce contrat qui n'a pas été respecté par le prévenu alors que, comme l'ont relevé les experts, il ne pouvait ignorer qu'il passait outre à la réglementation douanière en vigueur ;
"qu'ayant en outre exporté la marchandise dans des conditions contraires aux usages de la profession, le prévenu ne peut invoquer la force majeure pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale ;
que l'intention frauduleuse du prévenu se déduit du fait qu'il a sciemment agi comme s'il était le propriétaire des diamants en faisant irrégulièrement une déclaration d'exportation pour une durée de 24 mois, en exposant ainsi les articles confiés à titre précaire à des risques qu'ils ne devaient pas courir ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu expliquait longuement que, contrairement à l'opinion exprimée par les experts, la mention "export" portée par la partie civile sur les documents de confié libellés en dollars ne pouvait se justifier, au regard de la réglementation douanière française et des usages en vigueur, que par l'autorisation donnée par le remettant au dépositaire d'exporter la marchandise s'agissant de conventions passées entre deux parties françaises et que lui-même n'ayant pas été averti par son cocontractant que les pierres appartenaient à un étranger et avaient été importées en France sous le régime de l'admission temporaire qui interdisait leur réexportation aux USA, et imposait à la partie civile l'établissement de sous-confié et non de confié lors de la remise, il ne pouvait imaginer que la marchandise ne pouvait être réexportée par ses soins pour être confiée à un étranger, seule la mention "import" pouvant justifier le libellé du prix des pierres en monnaie étrangère et lui permettre de deviner que la marchandise ne pouvait être exportée par lui ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces moyens péremptoires de défense de nature à exclure l'existence de tout détournement commis par le prévenu lors de la réexportation des pierres aux USA, et à démontrer que l'irrégularité affectant cette réexportation incombait seulement à la partie civile, la Cour a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, rappelé que son représentant avait affirmé au cours de l'instruction, qu'il avait averti M. Y..., préposé de la partie civile, de son intention d'expédier les pierres aux USA pour y être présentées à un client étranger, la Cour, qui n'a tenu aucun compte du témoignage ainsi invoqué et s'est fondée sur les seules déclarations contraires de M. Y... pour décider que le demandeur ne rapportait pas la preuve que la partie civile avait été avisée de son intention d'expédier les pierres aux USA, a de nouveau laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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