Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XKJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 1],
représenté par son syndic en exerice, la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA),
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur Dommages ouvrages souscrite par le syndica des copropriétaires, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et assuré auprès de la société AXA France IARD.
Cette copropriété est régie par un règlement de copropriété des 16 et 17 octobre 1953.
Mme [R] [I] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au 3ème étage, et la SNC TOP FLOOR est propriétaire de l’appartement situé au-dessus au 4ème étage.
Des travaux de démolition ont été effectués par la SARL EGP PROVENCE dans l’appartement de Mme [R] [I], sa locataire ayant constaté que la cloison séparant le séjour de la cuisine était bombée.
A la suite de ces travaux des fissures sont apparues dans l’appartement de la SNC TOP FLOOR ainsi qu’un affaissement du plancher.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2022, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [D] [G] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA et au contradictoire de la SARL EGP PROVENCE, de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété, de Mme [R] [I], de la SNC TOP FLOOR, de la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SNC TOP FLOOR et de la SAS SIGA.
En cours d’expertise, il est apparu que des travaux en toiture réalisés en 2013/2014 par la SARL EXPRESS ETANCHEITE pouvait avoir eu une influence sur les sinistres subis.
Les opérations d’expertises ont donc été déclarées communes et opposables à la SARL EXPRESS ETANCHEITE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL EXPRESS ETANCHEITE et à M. [L] [N] exerçant sous l’enseigne LES TERRASSES DE [L] par ordonnance du 21 juin 2023 de ce même tribunal (n° RG 23/412).
*
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice a assigné en référé la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires à justifier de l’attestation d’assurance dommages-ouvrages.
A l’audience du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes et produit un justificatif de la fusion de la COVEA et de la MMA IARD.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/5766).
Les opérations d’expertises ont donc été déclarées communes et opposables à la SARL EXPRESS ETANCHEITE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL EXPRESS ETANCHEITE et à M. [L] [N] exerçant sous l’enseigne LES TERRASSES DE [L] par ordonnance du 21 juin 2023 de ce même tribunal (n° RG 23/412).
Il résulte de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire que l’ajout de la terrasse en pin et les travaux de réfection de toiture peuvent en partie être à l’origine des désordres subis par la SNC TOP FLOOR. Le syndicat des copropriétaires produit à ce titre une facture n°3474/1 du 8 février 2013 de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE pour des travaux de réfection de toiture, ainsi qu’une attestation d’assurance dommages-ouvrages de COVEA RISKS, dont la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES vient aujourd’hui aux droits.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la SARL EXPRESS ETANCHEITE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la SARL EXPRESS ETANCHEITE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 30 juin 2022 (n° RG 21/5766) ainsi que l’ordonnance du même tribunal du 21 juin 2023 (n° RG 23/412);
Déclarons communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la SARL EXPRESS ETANCHEITE les opérations d’expertise confiées à M. [D] [G] ;
Disons que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la SARL EXPRESS ETANCHEITE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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