Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MARS 2024
N° RG 23/02451 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGOQ
Code NAC : 60A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demandeur à l’incident :
S.A. LA MEDICALE,
entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 068 698, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en qualité d’assureur de Madame [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Me Ludovic TARDIVEL
délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.
PROCEDURE
Vu l’assignation en réparation de son préjudice corporel que M. [Z] [B] a fait délivrer à la société anonyme la médicale en sa qualité d’assureur de Madame [R] et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 11 avril 2023,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2024 par le demandeur et le lendemain par la société d’assurances,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la CPAM,
Vu les débats à l’audience tenue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la mesure d’instruction
La société d’assurances la médicale expose avoir assuré le véhicule conduit par Madame [R] impliqué dans un accident de la circulation ayant blessé M. [B] le
9 septembre 2020, avoir mis en œuvre la procédure d’indemnisation et diligenté une expertise confiée au docteur [O]. Sur la base de son rapport elle a adressé une offre d’indemnisation à la victime qui a ensuite fait réaliser un rapport unilatéral d’expertise médicale aux conclusions divergentes.
Se fondant sur les articles 143,144 et 789 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance demande de désigner un médecin expert en raison de ce second rapport établi de manière unilatérale qui ne saurait fonder une condamnation, quand bien même il aurait été soumis à la discussion contradictoire dans le cadre du procès.
M. [B] s’y oppose en affirmant qu’un rapport d’expertise amiable peut tout à fait être considéré comme probant s’il est corroboré par d’autres éléments. Il rappelle qu’un premier rapport d’expertise médicale a été réalisé par le Docteur [O] et que le rapport du docteur [P] n’a été effectué qu’en complément parce qu’il n’avait pas d’expert lors de la première expertise. Il demande au tribunal de statuer sur ses demandes sur la base des deux rapports d’expertise et ne juge pas nécessaire de procéder à une expertise judiciaire complémentaire.
****
L'article 789-5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Dans la mesure où la victime ne souhaite pas la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et s’accorde à dire que un rapport établi de manière unilatérale ne peut être pris en considération que s’il est corroboré par d’autres éléments, le juge de la mise en état considère qu’il n’est pas opportun d’ordonner une nouvelle expertise médicale et ce d’autant que la compagnie d’assurance sollicite une mesure englobant l’ensemble des postes de préjudice alors que les divergences entre les parties ne portent pas sur tous ni sur des sommes importantes.
Par suite il ne sera pas ordonné de mesure d’instruction complémentaire.
- Sur les prétentions accessoires
Le juge constate que jusqu’à présent la société d’assurances a seulement sollicité l’expertise judiciaire, dans ses conclusions tant au fond comme incident, de sorte qu’il lui incombe désormais de conclure au fond sur l’implication du véhicule et les sommes réclamées. Pour ce faire le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 23 avril 2024 et injonction lui sera délivrée en ce sens. De même il appartient au demandeur de communiquer les débours des organismes tiers payeurs pour permettre la juridiction de statuer sur les préjudices soumis aux recours qu’il forme.
Enfin il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons la société la médicale de sa demande d’expertise judiciaire,
Décernons injonction à la société la médicale de conclure au fond et au demandeur de communiquer les débours des organismes tiers payeurs pour l’audience de mise en état virtuelle du 23 avril 2024,
Réservons les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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