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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 18/01231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01231

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n°25/1058 Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 04 Juillet 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01231 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSCH Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500947 APPELANTE : [12] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : SAS [17] [Adresse 4] [Adresse 23] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [N] [P] était employé à compter du 21 avril 2011 en qualité de coupeur sur presse par la SAS [17] située à [Localité 18] ; Un certificat médical d'accident du travail au titre de la maladie professionnelle le concernant était établi le 11 décembre 2013 par le Docteur [U] [L] exerçant à [Localité 20]. Ce certificat précisait, s'agissant des constatations détaillées : - siège, nature des lésions de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles: hernie discale L5 S1 avec radiculalgie droite, opérée le 2 octobre 2013 - date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle : le 3 septembre 2012. Le 12 septembre 2013, M. [N] [P] déclarait auprès de la [7] ([11]) de l'Aude être atteint de la maladie professionnelle suivante : « hernie discale L5/S1 avec une radiculalgie droite opérée.» La [12] diligentait une enquête administrative à compter du 13 décembre 2012 laquelle était clôturée le 25 avril 2014. La [11] saisissait le [9], ([15]) région de [Localité 21] Languedoc-[Localité 22] qui rendait sa décision le 25 novembre 2014. Le [15] concluait que M. [N] [P] devait bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles du régime général. La [11] notifiait, par courrier du 6 janvier 2015 adressé à l'employeur, la prise en charge de la maladie développée par M. [N] [P] dans le cadre de son activité professionnelle. Le 2 mars 2015 la SAS [17] contestait cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse ([14]) laquelle rejetait cette contestation par décision du 28 mai 2015. Le 19 août 2015 la SAS [17] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne qui par décision du 9 janvier 2019 : - déclarait inopposable à la SAS [17] la prise en charge par la [12] de la maladie professionnelle de M. [N] [P] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. - rejetait toutes prétention contraire ou plus ample. Le 6 mars 2018 la [8] interjetait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Montpellier. Selon arrêt avant dire droit du 17 janvier 2024, la présente cour a : - infirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne le 9 janvier 2018 Statuant à nouveau, - ordonné avant dire droit la transmission sur diligences de la [13] du dossier médical de M. [N] [P] au [10], [Localité 5] aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie établie par le certificat médical du 11 décembre 2013 et l'activité professionnelle ; - dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la Cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis; - réservé les autres demandes; Selon avis du 4 avril 2024, le [16] conclut que : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d'histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge et considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élèment ne permet d'émettre un avis contraire à celui du [15] précédent. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé sur l'ensemble de sa carrière. » L'affaire a été rappelée à l'audience du 5 décembre 2024 puis renvoyée à l'audience du 15 mai 2025 afin de reconvoquer la SAS [17] absente. A l'audience, la [6] dûment représentée soutient ses écritures aux termes desquelles elle demande : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne le 6 février 2018, Et par conséquent, - homologuer l'avis rendu par le [15] de la région Pays de la [Localité 19], - dire en conséquence que la pathologie de Monsieur [P] doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, - confirmer la décision de la caisse du 6 janvier 2015, - débouter la SAS [17] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La SAS [17], bien qu'ayant signé son accusé de réception, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel du salarié En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie, en application de l'ancien article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R142-17-2 du même code, le tribunal doit avant de statuer recueillir l'avis d'un [15] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. La caisse soutient que les deux [15] saisis sont concordants en leur avis, qu'ils sont suffisamment clairs et motivés et que c'est donc à juste titre qu'elle a considéré que la pathologie de Monsieur [P] devait faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, il est constant que la juridiction de première instance n'a pas sollicité un deuxième [15] de sorte que l'arrêt du 17 janvier 2024 a infirmé la décision déférée. En l'absence de l'intimée, et compte tenu de la teneur des deux avis des [15] précités, la décision de la [6] du 6 janvier 2015 sera déclarée opposable à la SAS [17]. PAR CES MOTIFS La Cour Vu l'arrêt du 17 janvier 2024, DIT que la décision de la [6] du 6 janvier 2015 est opposable à la SAS [17], CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2015, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [17] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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