Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., née Vella, demeurant à Montech (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial "SBCIC", société anonyme 42, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la société SBCIC, les conclusions de M. Dubois de Prisque avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Vella, veuve X..., s'est pourvue contre un arrêt rendu en matière de référé, qui l'avait déboutée de ses demandes en discontinuation des poursuites exercées à son encontre par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la SBCIC) pour avoir paiement des condamnations prononcées au profit de celle-ci par un précédent arrêt et en octroi de délais de grâce ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, Mme X... et la SBCIC ont conclu une transaction dont l'exécution par Mme X... a mis fin au litige ayant motivé les poursuites ; que Mme X... est donc sans intérêt à critiquer cet arrêt ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SBCIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne en outre à payer à la société SBCIC la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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