Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6U2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 2011001693
APPELANTE
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/50610 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 et assistée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
[M] [P], déjà locataire d'un logement de cinq pièces situé à [Localité 7], [Adresse 2] (devenu [Adresse 6], a conclu le 19 décembre 1991 avec l'office public d'habitation de la ville de [Localité 7], devenu l'établissement public [Localité 7] habitat-OPH ([Localité 7] habitat), un bail portant sur une chambre située [Adresse 2] (devenu [Adresse 3] à [Localité 7]
Suite au décès le 26 mars 2015 de [M] [P], sa fille, Mme [R] [P], a revendiqué le transfert de ce bail.
Contestant ce transfert et considérant que Mme [R] [P] était occupante sans droit ni titre de l'appartement, [Localité 7] habitat l'a assignée en expulsion sous astreinte, avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et en paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, majoré de 30 %, et des charges, ainsi que d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [P] a conclu au rejet de ces demandes et, à titre subsidiaire, a sollicité l'octroi de délais pour quitter les lieux et la fixation à la somme de 289 euros du montant de l'indemnité d'occupation. Elle a en outre réclamé la condamnation de [Localité 7] habitat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la résiliation du bail le 26 mars 2015 suite au décès de [M] [P] ;
- constaté que Mme [R] [P] est occupante sans droit ni titre du logement objet de ce bail et ordonné son expulsion après signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamné Mme [R] [P] à payer à [Localité 7] habitat à compter du 26 mars 2015 une indemnité d'occupation d'un montant correspondant au loyer, majoré de 30 %, et aux charges passé un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné Mme [R] [P] à payer à [Localité 7] habitat la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et, s'agissant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'exigence que le bénéficiaire du transfert du bail remplisse les conditions d'attribution d'un logement social, qui doit en outre correspondre aux besoins du ménage, a constaté que, pour les années 2013, 2014 et 2015, les revenus de Mme [R] [P] dépassaient le plafond de ressources prévu pour l'attribution d'un logement social.
Mme [R] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Elle déclare justifier avoir cohabité avec sa mère, [P], depuis au moins un an avant son décès, ce qu'établit non seulement les attestations d'occupants de l'immeuble mais également ses avis d'imposition et les enquêtes d'occupation du parc social transmise à [Localité 7] habitat. Elle ajoute que le logement, composé d'une chambre avec un coin cuisine et une salle de bain, est adapté à sa situation puisqu'elle vit seule et n'a pas d'enfants. Elle fait ensuite valoir que si ses revenus dépassaient le plafond permettant l'attribution d'un logement social au jour du décès de sa mère, ils sont aujourd'hui très inférieurs à ce plafond.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater le transfert du bail à son profit et de condamner [Localité 7] habitat à régulariser, sous astreinte, un bail.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux et la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à 289 euros.
Elle réclame en outre la condamnation de [Localité 7] habitat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[Localité 7] habitat conclut à la confirmation du jugement, à l'exception de la disposition qui la déboute de sa demande d'astreinte. Il sollicite la condamnation de Mme [R] [P] au paiement d'une astreinte provisoire limitée à une durée de trois mois, de 50 euros par jour à défaut de libération du logement à compter de l'arrêt ou, à défaut, de sa signification. Il réclame en outre la condamnation de Mme [R] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme [R] [P] ne présente pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail puisque :
- elle n'a pas cohabité avec sa mère dans l'année précédant son décès puisque celle-ci résidait dans un appartement de six pièces situé dans le même immeuble ;
- ses revenus à la date du décès étaient supérieurs au plafond de ressources permettant l'attribution d'un logement social.
SUR CE :
Considérant qu'il est constant qu'au jour du décès de sa mère, locataire du logement litigieux, Mme [R] [P] percevait des revenus supérieurs au plafond de ressources permettant l'attribution d'un logement social ; que, par conséquent, quelle que soit sa situation de revenus depuis cette date, elle n'est pas fondée à revendiquer le transfert du bail ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de lui octroyer le délai sollicité pour libérer le logement ni de faire droit à la demande de [Localité 7] habitat de condamnation à une astreinte ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt rendu contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] [P] et la condamne à payer à [Localité 7] habitat-OPH la somme de 700 euros ;
La condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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