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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-13.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.572

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Clamart, domicilié au Centre administratif, ... (Hauts-de-Seine), tendant à ce qui soit rectifié l'arrêt n° 329 P, rendu le 25 mars 1992 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est rendu sur les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal contre qui il donne défaut ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par Me Ancel, tendant à ce que l'arrêt rendu le 25 mars 1992 sur le pourvoi formé par les consorts X... à l'encontre d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Nanterre, soit rectifié par la suppression de la formule "donne défaut contre le trésorier principal de Clamart" et la mention de l'existence des observations présentées par la SCP Frédéric Ancel et Dominique Couturier-Heller ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne la présence aux débats du Trésorier principal de Clamart et les observations de son avocat ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 1992 (arrêt n° 329 P), dit qu'à la page 2, après les mots "la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque la Hénin", figureront les mots : "de la SCP Frédéric Ancel et Dominique Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Clamart", et que sera supprimée la phrase "Donne défaut contre le trésorier principal de Clamart" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

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Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz