Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-31.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.645
Date de décision :
26 juin 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1046 FS-D
Pourvoi n° Y 17-31.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TNT express France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme S... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TNT express France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), que Mme G... a été engagée le 1er novembre 2010 par la société TNT Express France en qualité de chargée de relations clients comptes stratégiques et qu'elle a été promue à la fonction de coordinateur service clients le 1er mars 2012 ; que la société lui a notifié, le 26 novembre 2012, une mesure de rétrogradation à titre de sanction, qu'elle a refusée ; qu'elle a été licenciée le 27 décembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement et rechercher si, pris dans leur ensemble, les manquements matériellement établis par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au cas présent, l'employeur avait établi que la salariée avait méconnu une disposition du règlement intérieur, s'était opposée de manière virulente à plusieurs supérieurs hiérarchiques, avait tenu des propos racistes qui avaient été entendus par ses collègues et avait cessé d'adresser la parole à des membres de l'équipe qu'elle devait coordonner ; que, pour dire injustifié le licenciement de la salariée, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de ces différents manquements sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui tient des propos racistes audibles de ses collègues commet un manquement fautif susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait pour un salarié de refuser de côtoyer des collègues susceptibles de parler des langues étrangères constitue la manifestation d'un comportement raciste ; qu'il en résulte que constituent des propos racistes les explications publiques d'un salarié faisant état du trop grand nombre de langues étrangères parlées dans un lieu pour refuser de s'y rendre ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée a indiqué ne pas vouloir déjeuner à la cafétéria car « trop de langues étrangères sont parlées là-bas » ; qu'en considérant que cette phrase ne constituait pas « une expression outrageante ou un terme de mépris envers des personnes », cependant qu'elle constatait la volonté de la salariée d'éviter de déjeuner en compagnie de personnes parlant des langues étrangères ce dont elle aurait dû déduire que le comportement était d'un manquement fautif de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1131-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, l'employeur produisait la lettre de licenciement envoyé à la salariée qui mentionnait « vous avez indiqué que vous ne vouliez pas manger à la cafétéria dans la mesure où trop de langues étrangères étaient parlées là-bas » ; qu'en considérant que cette phrase « ne renvoie qu'au niveau sonore existant dans la cafétéria du fait de la multiplicité des langues étrangères qui y sont parlées », la cour d'appel a dénaturé le document produit devant elle et a violé le principe sus-rappelé ;
4°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que plusieurs salariés avaient attesté que la salariée avait prononcé, au cours d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, les mots « sale race » d'une voix forte de sorte qu'elle avait été entendue par le personnel présent ; qu'en s'abstenant de répondre à chef pertinent de conclusions qui était de nature à corroborer le caractère raciste des propos tenus par la salariée et de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent l'employeur produisait une attestation émanant d'un salarié indiquant « S... n'a plus reparlé à l'équipe, sans bonjour ni au revoir », qu'elle en produisait une autre qui indiquait « Depuis ce jour, elle ne n'a plus jamais adressé la parole, de même pour certains collègues » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces attestations qu'elles étaient relatives au comportement adopté par la salariée à l'égard des autres salariés ; qu'en considérant que « ces attestations ne font état que de considérations générales et d'ambiance pesante », la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme W..., de Mme C... et de Mme Q... produites devant elle et a violé le principe sus rappelé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et hors toute dénaturation, a, examinant l'ensemble des griefs visés par la lettre de licenciement, estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TNT express France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TNT express France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme G... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TNT France à payer à Mme G... la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme G... a été engagée par la société TNT EXPRESS FRANCE à compter du 1er novembre 2010 -avec reprise de son ancienneté dans le groupe à compter du 27 avril 2001- en qualité de chargée relations clients comptes stratégiques, statut agent de merise, coefficient 150, la convention collective applicable étant celle des transports routiers et l'activité de la société TNT EXPRESS FRANCE consistant dans la livraison express de colis et documents à destination des entreprises et des particuliers ; que par avenant du 28 mai 2011, il a été convenu qu'elle ne travaillait plus à temps complet mais à temps partiel pour trois ans , dans le cadre d'un congé parental ; que par nouvel avenant du 1er mars 2012, Mme G... a été promue aux fonctions de coordinateur service clients, toujours statut agent de maîtrise , au salaire mensuel brut, pour 28 heures hebdomadaires, et un salaire fixe de 1950, 99 €, outre diverses primes ; que ces dernières fonctions conduisaient Mme G... à gérer les réclamations de la clientèle , développer le partenariat et assurer l'interface entre son équipe et les autres services de l'entreprise ; que le 18 octobre 2012, son supérieur hiérarchique l'a surprise alors qu'elle déjeunait dans son bureau -contrairement à l'interdiction posée par le règlement intérieur et récemment rappelée au personnel, lors d'une réunion tenue la veille ; qu'elle a, alors, cherché, à savoir laquelle de ses collègues l'avait ainsi « dénoncée » à sa hiérarchie et, appelée dans le bureau de Mme I..., l'une de ses responsables, avec qui une conversation s'est engagée, elle a déclaré que la collègue l'ayant dénoncée était une « petite conne » et qu'elle « allait lui mettre une paire de gifles » ; qu'elle a également répondu à ses interlocuteurs qu'elle ne déjeunait pas à la cafétéria de l'entreprise en raison « du très grand nombre de langues étrangères » qui y étaient parlées » ; que, le 26 novembre 2012, la société TNT EXPRESS FRANCE a notifié à Mme G... une mesure de rétrogradation, à titre de sanction du comportement qu'elle avait eu ce 18 octobre ; que par lettre du 5 décembre suivant, Mme G... a refusé cette rétrogradation en contestant les faits reprochés ; que, dans ces conditions, la société TNT EXPRESS FRANCE , après un entretien préalable tenu le 20 décembre, a licencié Mme G... le 27 décembre 2012, pour cause réelle et sérieuse ; que Mme G... a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2013 afin de contester ce licenciement et, par le jugement entrepris, le conseil a dit que le licenciement était justifié, en retenant le seul grief tiré de la violation des dispositions du règlement intérieur interdisant au personnel de déjeuner dans les bureaux ; Considérant qu'en cause d'appel, Mme G... maintient ses prétentions de première instance, tandis que la société TNT EXPRESS FRANCE , formant appel incident, prie la cour de débouter Mme G... de toutes ses demandes ; Considérant que les griefs reprochés à Mme G... dans la lettre de licenciement ont trait essentiellement à la scène survenue le 18 octobre 2012 et au comportement de Mme G... à cette occasion ainsi que postérieurement, avec les membres de son équipe ; Considérant qu'il n'est pas contesté que ce 18 octobre 2012, Mme G... déjeunait dans son bureau, alors que le règlement intérieur l'interdit et que les déjeuners sur place se prennent dans la « cafeteria » de l'entreprise ; que , cependant c'est moins l'inobservation du règlement qui est visée comme fautif dans la lettre de licenciement, que la conduite manifestée, alors, à l'égard de son supérieur, par Mme G... , et plus précisément « l'emploi d'un ton déplacé, inapproprié », une réaction « virulente et très négativement » ; que force est, toutefois, de constater que les propos rapportés dans la lettre de licenciement ne font état que de la réponse de la salariée, à la demande qui lui était faite par son supérieur de rejoindre la cafétéria -la salariée expliquant qu'elle ne dérangeait personne par son comportement, avant de descendre à la cafétéria ; qu'aucun propos injurieux ne peut être décelé dans la relation de ces faits ; qu'il résulte des pièces et conclusions aux débats que la salariée s'est bornée, en définitive, d'une part, à reproduire une pratique jusqu'alors courante de ses collègues à laquelle la direction avait entendu mettre fin, le 16 octobre lors d'une réunion où Mme G... était absente et, d'autre part, à s'enquérir du nom de la collègue qui l'avait dénoncée à son responsable ; Considérant qu' il est également acquis aux débats qu' à son retour de la cafétéria, Mme G... a eu, avec sa responsable et dans le bureau de celle-ci un entretien dans un état d'énervement certain -qui n'est pas incompréhensible car l'appelante venait de perdre son père , ce que la direction n'ignorait pas, et qu' en dépit du règlement intérieur, elle pouvait trouver lors de la pause déjeuner, un isolement salutaire, dans son bureau ; que dans son énervement, Mme G... a demandé, à nouveau, à connaître le nom de la collègue ayant signalé sa présence dans le bureau durant la pause déjeuner ; qu'elle a effectivement prononcé les mots « cette petite conne » « je vais lui mettre une paire de claques pour la calmer », comme en témoignent les auteurs des diverses attestations produites aux débats, dont, celle de la salariée qui avait signalé , comme elle le reconnaît elle-même, la présence de Mme G... dans son bureau ; que néanmoins, un tel comportement devant son responsable traduit essentiellement une colère, non sans fondement également, contre une collègue par trop zélée et peu compatissante ; qu'elle n'emporte aucun caractère fautif dès lors que Mme G... s'est limitée à de simples menaces, proférées dans un contexte conférant de fortes « circonstances atténuantes » l'intéressée ; Considérant qu'enfin, l'accusation d'avoir prononcé des propos racistes se fonde sur l'explication donnée par la salariée au fait qu'elle déjeune dans son bureau et non, à la cafétéria : « trop de langues étrangères sont parlées là bas » ; que la cour cherche vainement, comme l'appelante, en quoi cette phrase constituerait une expression outrageante ou un terme de mépris envers des personnes, alors qu'elle ne renvoie qu'au niveau sonore existant dans la cafétéria du fait de la multiplicité des langues étrangères qui y sont parlées, sans faire la moindre référence à l'une quelconque de celles-ci et « a fortiori », à quelle que personne que ce soit ; Considérant que, dans ces conditions , bien que la société les qualifie d'intolérables , d' inadmissibles et de « contraires aux valeurs qui(elle) véhicule », ces qualificatifs ne résultent que d'une interprétation erronée, voire d'un contre-sens de la société TNT EXPRESS FRANCE, commis pour justifier les graves accusations portées contre la salariée ; Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'ensemble des griefs reprochés à Mme G... n'est pas caractérisé ; que pas davantage n'est établi le reproche tiré, en dernier lieu, dans la lettre de licenciement , du comportement de la salariée avec ses collègues ; qu'en effet, il est imputé à Mme G... de « ne plus adresser la parole » aux collègues de son équipe et la société en conclut que, ne faisant plus ainsi « l'interface » entre les intéressées et les autres services de l'entreprise, la salariée ne remplit plus ses fonctions ; que, toutefois, la société TNT EXPRESS FRANCE ne produit que les attestations de certaines de ces collègues -soit, la personne ayant « dénoncé » Mme G... le 18 octobre 2012, et des proches de celle-là ; que ces attestations ne font état que de considérations générales et d'ambiance pesante, alors que l'intimée ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier le retentissement du comportement critiqué sur le bon fonctionnement du service de Mme G... ; qu'ainsi, à le supposer établi, le fait pour Mme G... de n'avoir plus -à une époque coïncidant avec la procédure de licenciement (attestations datées des 17 et 21 décembre 2012)- adressé la parole aux collègues à l'origine de l'incident du 18 octobre avec son responsable, ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; Considérant qu'il convient donc d'accueillir la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée par Mme G... ; Considérant que Mme G... réclame la somme de 68 928 euros à ce titre ; qu'elle justifie avoir fait de nombreuses recherches et indique avoir finalement retrouvé un emploi, sans fournir de précision ; que toutefois la rupture injustifiée de son contrat avec la société TNT EXPRESS FRANCE a , sans raison véritable, mis fin à un parcours professionnel où l'appelante avait commencé à faire carrière et jouissait d'une appréciation flatteuse ; que les motifs de son licenciement étaient, en outre, particulièrement vexatoires , avec une accusation de propos racistes, grave; que pour les motifs qui précèdent la cour est en mesure d'évaluer l'indemnisation due à l'appelante à 35.000 ; que la société TNT EXPRESS FRANCE sera donc condamnée au paiement de cette somme » ;
1) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement et rechercher si, pris dans leur ensemble, les manquements matériellement établis par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au cas présent, la société TNT Express avait établi que Mme G... avait méconnu une disposition du règlement intérieur, s'était opposée de manière virulente à plusieurs supérieurs hiérarchiques, avait tenu des propos racistes qui avaient été entendus par ses collègues et avait cessé d'adresser la parole à des membres de l'équipe qu'elle devait coordonner ; que, pour dire injustifié le licenciement de Mme G..., la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de ces différents manquements sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le salarié qui tient des propos racistes audibles de ses collègues commet un manquement fautif susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait pour un salarié de refuser de côtoyer des collègues susceptibles de parler des langues étrangères constitue la manifestation d'un comportement raciste ; qu'il en résulte que constituent des propos racistes les explications publiques d'un salarié faisant état du trop grand nombre de langues étrangères parlées dans un lieu pour refuser de s'y rendre ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme G... a indiqué ne pas vouloir déjeuner à la cafétéria car « trop de langues étrangères sont parlées là-bas » ; qu'en considérant que cette phrase ne constituait pas « une expression outrageante ou un terme de mépris envers des personnes », cependant qu'elle constatait la volonté de Mme G... d'éviter de déjeuner en compagnie de personnes parlant des langues étrangères ce dont elle aurait dû déduire que le comportement était d'un manquement fautif de la salariée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1131-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la société TNT Express produisait la lettre de licenciement envoyé à Mme G... qui mentionnait « vous avez indiqué que vous ne vouliez pas manger à la cafétéria dans la mesure où trop de langues étrangères étaient parlées là-bas » ; qu'en considérant que cette phrase « ne renvoie qu'au niveau sonore existant dans la cafétéria du fait de la multiplicité des langues étrangères qui y sont parlées », la cour d'appel a dénaturé le document produit devant elle et a violé le principe sus-rappelé ;
4) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société TNT express faisait valoir que plusieurs salariés avaient attesté que Mme G... avait prononcé, au cours d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, les mots « sale race » d'une voix forte de sorte qu'elle avait été entendue par le personnel présent (conclusions p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à chef pertinent de conclusions qui était de nature à corroborer le caractère raciste des propos tenus par la salariée et de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent la société TNT Express produisait une attestation émanant d'un salarié indiquant « S... n'a plus reparlé à l'équipe, sans bonjour ni au revoir », qu'elle en produisait une autre qui indiquait « Depuis ce jour, elle ne n'a plus jamais adressé la parole, de même pour certains collègues » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces attestations qu'elles étaient relatives au comportement adopté par Mme G... à l'égard des autres salariés ; qu'en considérant que « ces attestations ne font état que de considérations générales et d'ambiance pesante », la cour d'appel a dénaturé les attestations de Madame W..., de Madame C..., et de Madame Q... produites devant elle et a violé le principe sus rappelé.
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