Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation des arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), le 9 janvier 1986 au profit de la société KARL BAISCH FRANCE, dont le siège est ... (13e), et le 16 janvier 1986 au profit de la société SYBRON, société anonyme dont le siège est ... (13e),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 86-41.236 et Z 86-41.237 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 86-41.236 :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité d'ingénieur commercial par la société Sybron, a été licencié avec effet au 30 juin 1978, par lettre de la société du 28 juin 1978 reçue le 20 juillet 1978 ; qu'embauché, en la même qualité, le 1er juillet 1978, par la société Karl Baisch France qui avait repris une partie de l'activité de la société Sybron, après sa mise en liquidation amiable à compter de cette date, il a encore été licencié par lettre du 22 juin 1979 avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois ; Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande formée contre la société Sybron en paiement de diverses sommes à titre de préavis, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive et en remise de certificat de travail conforme, alors qu'il résultait des termes de la lettre du 28 juin 1978 expressément relevés par la cour d'appel que le salarié ayant vu son contrat de travail rompu avec effet au 30 juin 1978, sans préavis, ce contrat n'était plus en cours au jour de la constitution de la société Karl Baisch France, en sorte qu'il ne pouvait être transféré à cette dernière société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important à cet égard que cette société ait repris ou non l'activité de la société Sybron ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu que dès lors qu'elle retenait que M. Y..., salarié de la société Sybron, avait, nonobstant les termes de la lettre du 28 juin 1978, continué de travailler au service de la société Karl Baisch France, la cour d'appel en a justement déduit que ce salarié ne pouvait prétendre obtenir de la première société des indemnités de rupture ou des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 86-41.237 :
Attendu que M. Y... fait grief au second arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts et en remise d'un certificat de travail en bonne et due forme, alors, d'une part, que par application des dispositions de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 16 janvier 1986 entraîne, par voie de conséquence, celle des motifs de l'arrêt du 9 janvier 1986 ayant retenu à l'encontre du salarié des faits survenus à une époque où il était au service de la société Sybron ; alors, d'autre part et en tout cas, que ces événements qui remontaient à plus d'un an au jour du licenciement étaient trop anciens pour le justifier, dès lors qu'ils n'avaient pas paru à l'employeur devoir entraîner en leur temps un congédiement et avaient donc été jugés comme compatibles avec le maintien du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions, le salarié avait fait valoir, preuves à l'appui, qu'il avait respecté les consignes relatives à l'établissement des rapports journaliers et que ses notes de frais étaient toujours justifiées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens qui démontraient l'absence de fondement de la perte de confiance alléguée par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1986 rend inopérante la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de la cause et répondant, en les rejetant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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