Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1945 F-D
Pourvoi n° X 15-14.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances AMIS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [J], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X], née le [Date naissance 1] 1950, a été engagée le 20 octobre 1975 en qualité d'employée de service contentieux par la société Abeille paix aux droits de laquelle vient la société Aviva ; qu'elle a occupé à compter d'avril 2000 les fonctions de directrice du service indemnisation « responsabilité civile et professionnelle » classe 6, ce service faisant partie d'un service indemnisation comptant 6 sections ; que le 30 juin 2010, elle a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes au titre d'une inégalité de traitement et de sommes au titre de la retraite Gachet et au titre du système de retraite complémentaire mis en place à compter du 1er octobre 1996 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappel de salaires outre congés payés y afférents, de solde de prime de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du principe à travail égal, salaire égal, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération ; que le juge doit fonder son appréciation au regard de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels ils se compare ; que pour juger que la salariée n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement salarial par rapport notamment à M. [S] et Mme [O], la cour d'appel, après avoir retenu qu'il ressort de l'organigramme de la direction indemnisation de Bois Colombes que la salariée était en charge du service responsabilité civile des professionnels, M. [S] du service dommages aux biens et Mme [O] du service supports, a relevé d'une part, que « le listing des salariés mentionne un libellé de fonction différent » puisque que la salariée était « chargé d'un service juridique et contentieux », tandis que M. [S] et Mme [O] étaient « attachés de direction », d'autre part que « les fiches de postes » correspondantes « décrivent des activités et responsabilités différentes », puisque le chargé de service juridique et contentieux classe 6 se doit d'encadrer et animer une équipe, d'organiser l'activité, de contrôler les opérations de bilan, d'assister les départements et les services de l'entreprise et de gérer les cas complexes contentieux, alors que les attachés de direction, classe 7, participent à l'élaboration de la politique générale de la direction, définissent une stratégie commerciale, technique, tarifaire, d'organisation ou de gestion du ou des services, coordonnent l'activité et animent ces services, conduisent les projets dont l'ampleur dépasse ces entités et pouvant même concerner l'ensemble de la direction, représentent la direction auprès d'instances internes ou au sein d'instances professionnelles ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule classification applicable au sein de l'entreprise, telle qu'elle ressortait du libellé de fonction attaché à chacun des salariés concernés et des descriptions d'activités et de responsabilités ressortant des fiches de postes correspondantes à ce libellé de fonction, sans nullement analyser concrètement les fonctions et responsabilités effectivement exercées d'une part, par l'exposante et d'autre part, par M. [S] et Mme [O] auxquels elle se comparait, afin de d'apprécier s'ils n'effectuaient pas un même travail ou un travail de valeur égale justifiant une égalité de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ;
2°/ qu'au soutien de sa demande en paiement de rappels de salaire à raison de l'inégalité de traitement salarial dont elle avait été victime, l'exposante avait fait valoir que le 1er juin 2009 Mme [M] avait intégré le service dont elle avait la responsabilité avec une classification et un salaire supérieur au sien, alors même que cette salariée avait une ancienneté inférieure à la sienne, qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la responsabilité civile, que l'exposante avait précisément pour mission de former Mme [M] qui était chargée de l'assister, la charge de travail devenant de plus en plus importante ; que l'exposante ajoutait qu'au demeurant, à compter de son départ en retraite, Mme [M] avait repris son poste de responsable du service indemnisation responsabilité civile des professionnels pour lequel elle avait été formée par l'exposante ; qu'en déduisant le fait que Mme [M] occupait des fonctions différentes de l'exposante de la seule circonstance que cette salariée « par avenant à son contrat de travail en date du 8 juin 2009 a été rattachée à la fonction d'attaché de direction, répertoriée en classe 7, sous la direction de M. [E] », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'exposante avec celles de Mme [M] et n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ;
3°/ qu'au soutien de l'inégalité de traitement salarial dont elle avait été victime, l'exposante comparait également sa situation avec celle de M. [W], responsable du service indemnisation auto, bénéficiant d'une classification au niveau 7 et d'un salaire supérieur à celui de l'exposante, elle-même responsable du service indemnisation responsabilité civile des professionnels ; qu'en concluant à l'absence de méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », sans procéder à aucune analyse comparative de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'exposante et de M. [W] afin de déterminer s'ils n'effectuaient pas un travail égal ou de valeur égale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ;
4°/ que pour débouter la salariée de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 29 septembre 2005 au 1er juillet 2010, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a énoncé que la salariée était chargée d'un service juridique et contentieux, relevant comme telle de la classe 6, tandis que M. [S] occupait un poste d'attaché de direction, relevant de la classe 7, et que les fiches de poste respectives correspondant à ces deux classes décrivent des activités et responsabilités différentes ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'avant d'obtenir, le 1er janvier 2007, la classification de niveau 7, M. [S], à compter de son embauche en date du 21 mai 2001, relevait de la classe 6, identique à celle de la salariée, tout en percevant déjà une rémunération supérieure à celle de cette dernière, ce qui était de nature à démontrer l'existence d'une discrimination salariale au préjudice de l'exposante, à tout le moins sur la période du 29 septembre 2005 au 31 décembre 2006 et, partant, à justifier, dans cette limite, la demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à une analyse des fiches de postes des différents responsables de service, la cour d'appel a constaté que les personnes avec lesquelles la salariée se comparait occupaient des attributions et des responsabilités différentes au sein de la société, justifiant leur qualification d'attachés de direction rattachés à la classe 7 et que la salariée ne démontrait pas avoir occupé de telles fonctions ; que la cour d'appel en a déduit que l'employeur établissait l'existence d'éléments objectifs et pertinents de nature à justifier une différence de rémunération ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1er et 2 du titre I de l'accord collectif du 21 décembre 1995 relatif au régime de retraite surcomplémentaire « maison » ;
Attendu qu'aux termes de ce premier texte, toute attribution de droits nouveaux dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants à prestations définies cesse à compter du 31 décembre 1995 et que, selon le second texte intitulé « droits acquis », les capitaux constitutifs des rentes affectés au profit des retraités au 31 décembre 1995 demeurent inchangés ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée présentées au titre de la retraite complémentaire, l'arrêt retient qu'il ressort des termes de l'accord collectif que le nouveau régime de retraite complémentaire dit « maison » s'est substitué à l'ancien régime dit « Gachet », que si les droits acquis des retraités au 31 décembre 1995 ont été conservés, il a été décidé, s'agissant des actifs, de consolider les provisions effectuées, toute attribution de droits nouveaux cessant en revanche à cette date ; que l'ancienne garantie des 2/3 du salaire a donc été abandonnée et la « consolidation des provisions » mentionnant l'addition des calculs actuariels individuels cristallise la situation des actifs à la date de fermeture du régime de retraite dit Gachet ; que l'exposé du président du comité d'entreprise, directeur des ressources humaines, effectué lors de la réunion du 23 décembre 1996, manque de clarté notamment quant au salaire de référence à prendre en compte et que ces simples explications ne peuvent valoir engagement unilatéral de l'employeur de maintenir aux actifs les garanties du régime Gachet clôturé le 31 décembre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de l'accord et des explications données par l'employeur lui-même lors de la réunion du comité d'entreprise que si le régime surcomplémentaire à prestations définies dit « maison » exclut l'attribution de droits nouveaux à compter du 1er janvier 1996 dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants dont le régime de retraite dit « Gachet », il laisse en revanche subsister les droits acquis par les salariés ayant précédemment cotisé au titre de ce régime dès lors qu'ils ont exercé pendant vingt ans dans l'entreprise et sont encore présents dans le groupe à l'âge de 60 ans, la clôture du régime antérieur n'intervenant que pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Aviva assurances à payer à Mme [J] la somme de 685 euros au titre de gratification d'ancienneté et rejette les demandes en paiement de rappel de salaires outre congés payés y afférents, de solde de prime de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Aviva assurances AMIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances AMIS à payer à Mme [J], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR jugé que la société AVIVA avait respecté ses obligations au titre de la retraite GACHET et débouté l'exposante de ses demandes à ce titre ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à la résistance abusive de la société AVIVA quant au versement de l'intégralité de sa rente GACHET ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de retraite complémentaire dite GACHET ; que Madame [J] rappelle que le 1er juillet 1982, le Groupe VICTOIRE a étendu au personnel cadre le bénéfice d'un dispositif de retraite complémentaire mis en place le 20 novembre 1980 (dit retraite "GACHET") pour le personnel de direction, garantissant une retraite globale fixée aux deux tiers de la rémunération annuelle la plus élevée des dix dernières années précédant la cessation d'activité ; que ce régime de retraite complémentaire a été clôturé au 31 décembre 1995 suivant un accord collectif signé par les organisations syndicales qui a institué un nouveau régime surcomplémentaire à cotisations définies (dit régime "maison") ; qu'elle soutient qu'il n'y a pas eu substitution complète d'un régime de retraite (GACHET) par un autre ("maison") mais que les deux régimes se complètent ; que l'article 2 de l'Accord du 21/12/1995 précise que les revenus d'ores et déj à acquis par le personnel ne sont pas affectés ; que lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 23 décembre 1996 a été exposée l'articulation entre les deux régimes avec un exemple précis présenté par le directeur des ressources humaines ; qu'ainsi, le calcul du montant de sa retraite GACHET s'établit sur la base des deux tiers de son meilleur salaire des 10 dernières années et non de 1995 avec un prorata jusqu'au 31/12/1995 et par rapport à son ancienneté dans l'entreprise ; que Madame [J] estime donc ne pas être remplie de ses droits et pouvoir bénéficier d'un complément de retraite dont elle détaille le calcul dans ses conclusions, outre le versement de la rente complémentaire au titre du nouveau régime mis en place à compter du 1er janvier 1996 ; que la société AVIVA fait valoir que le régime GACHET, mis en place par les sociétés ABEILLE et le Gie du Groupe VICTOIRE, était à "prestations définies", garantissant une pension en fonction des durées d'activité et des salaires du personnel ; que par accord signé entre les partenaires sociaux au sein du groupe, un nouveau régime de retraite surcomplémentaire "Maison" est devenu applicable à partir du 1er janvier 1996, se substituant au précédent ; qu'il s'agit d'un système à cotisations définies se traduisant par l'attribution de droits exprimés en points ; qu'au 1er janvier 1996, il a été déterminé pour chaque salarié la quote-part virtuelle à laquelle il aurait eu droit s'il était parti à la retraite à cette date, en tenant compte de la rémunération, de l'ancienneté et de l'ensemble de la carrière du salarié ; que ces montants ont été convertis sous forme de points ; que depuis le 1er janvier 1996, chaque salarié acquiert des droits au titre du nouveau système en terme de points ; que la société AVIVA soutient également, s'agissant du procès verbal du comité d'entreprise du 23 décembre 1996 visé par la salariée, qu'aucun engagement ne peut résulter de simples commentaires dans un document de travail interne, sans valeur normative ; que ma note numéro 31/82 du groupe VICTOIRE du 1er juillet 1982 mentionnait que : - les conseils d'administration de l'Abeille Paix IGARD, de l'Abeille Paix Vie, de l'Abeille Paix réassurances et du groupement d'intérêts économique du groupe Victoire ont décidé d'étendre à l'ensemble de leur personnel cadre les dispositions arrêtées par délibération des conseils d'administration de ces sociétés en date du 20 novembre 1980 garantissant un régime de retraite complémentaire au personnel de direction ; - les cadres bénéficieront d'une retraite globale minimum au moment où ils cesseront leur activité pour faire valoir leurs droits à la retraite ; - la retraite globale garantie est fixée aux deux tiers de la rémunération globale annuelle la plus élevée des dix dernières années précédant la cessation d'activité ; - ces dispositions sont réservées au personnel comptant à la date de cessation de son activité si celle ci survient à 65 ans un minimum de 10 années d'activité et entre 60 et 65 ans, un minimum augmenté de deux ans par année d'anticipation pour atteindre 20 ans en cas de cessation d'activité à 60 ans ; que l'"accord équilibre du 21 décembre 1995 signé avec les partenaires sociaux et intitulé "régime de retraite surcomplémentaire maison" mentionnait notamment la nécessité de modifier la nature même des régimes surcomplémentaires existants, de consolider les fonds de chacun des salariés virtuellement concernés par l'un ou l'autre des systèmes de retraite à prestations définies à compter du 31 décembre 1995 et de créer à compter du 1er janvier 1996 un régime surcomplémentaire à cotisations définies ; que le titre I explicitait la consolidation des régimes de retraite surcomplémentaires à prestations conditionnelles et définies comme suit : article 1 : consolidation des régimes "Toute attribution de droits nouveaux dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants à prestations définies, cesse au 31 décembre 1995..." ; article 2 : droits acquis "Les capitaux constitutifs des rentes affectés au profit des retraités au 31 décembre 1995 demeurent inchangés" ; article 3 : consolidation des provisions "Les versements effectués au profit de l'ensemble des actifs bénéficiaires et résultant de l'addition des calculs actuariels individuels qui conservent un caractère virtuel, puisque leur acquisition est subordonnée à la présence dans le groupe au moment du départ à la retraite, sont intégralement maintenus et majorés chaque année de la totalité des produits financiers générés par la gestion des actifs les représentant..." ; que le titre II explicitait le nouveau régime "Maison" et précisait en son article 6 que "le présent accord se substituait à tout autre accord collectif ou tout usage existant ou ayant existé au sein de chacune des entités du groupe" ; qu'il ressort des termes mêmes de cet accord collectif prévoyant un nouveau régime à cotisation définie qu'il s'est substitué à l'ancien régime dit GACHET qui avait été mis en place par décision unilatérale de l'employeur ; que si les droits acquis des retraités au 31/12/1995 ont été conservés, il a été décidé, s'agissant des actifs, de consolider les provisions effectuées, toute attribution de droits nouveaux cessant en revanche au 31/12/1995 ; que l'ancienne garantie des 2/3 du salaire a donc été abandonnée et la "consolidation des provisions" mentionnant l'addition des calculs actuariels individuels cristallise la situation des actifs à la date de fermeture du régime de retraite dite GACHET ; qu'au soutien de son calcul qui reprend les modalités instituées en 1982 (garantie des 2/3 du meilleur salaire des dernières années avant la retraite), Madame [J] évoque les explications données lors d'une réunion du Comité d'Entreprise du 23 décembre 1996 par le Président du comité d'entreprise, directeur des ressources humaines, qui exposait : "sur le fonctionnement de cet ancien régime qui a été fermé le 31/12/1995, nous reconstituons les droits obtenus par les régimes extérieurs et donc sur les éléments que nous donne le salarié. C'est une recherche parfois assez longue qui est possible avec les éléments dont dispose chacun d'entre nous. Nous chiffrons les droits sur la base des valeurs de points connues au moment où nous pouvons établir ce chiffrage et ça donne un certain montant. Nous comparons le montant avec les 2/3 du dernier salaire et s'il y a complément à verser, nous versons ce complément à hauteur du nombre d'années pendant lesquelles le régime a été ouvert et pendant lesquelles le salarié était présent dans l'entreprise" ; que l'exemple d'un salarié présent pendant 22 ans dans l'entreprise était ensuite présenté ; mais, outre le fait que l'exposé manque de clarté, notamment quant au salaire de référence à prendre en compte, ces simples explications ne peuvent valoir engagement unilatéral de l'employeur de maintenir aux actifs les garanties du régime GACHET clôturé le 31/12/1995 ; qu'ainsi, la méthode de calcul de Madame [J] sur laquelle elle fonde sa demande en paiement est erronée et contraire aux termes de l'accord collectif du 21 décembre 1995 qui s'applique aux salariés partis à la retraite postérieurement à celui-ci ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement d'un arriéré et d'un complément de retraite au titre du régime GACHET ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur la demande de dommages intérêts ; que Madame [J] ne caractérise pas une résistance abusive de la société AVIVA ; que sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé également de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Sur la retraite surcomplémentaire GACHET et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le régime de retraite GACHET a été fermé au 31 décembre 1995 par accord signé avec les partenaires sociaux ; que, depuis le 1er janvier 1996, le nouveau régime de retraite surcomplémentaire maison le remplace ; qu'en conséquence, les deux dispositifs ne sont pas cumulatifs mais l'un substituant l'autre ; que Madame [J] bénéficie du dispositif de retraite surcomplémentaire maison en vigueur depuis qu'elle a sollicité la liquidation de sa retraite ; que le grief qu'elle formule n'est pas fondé, toutes les demandes à ce titre doivent être rejetées ;
ALORS D'UNE PART QUE l'accord collectif du 21 décembre 1995 intitulé « Régime de retraite surcomplémentaire maison » prévoit en son titre I intitulé « consolidation des régimes de retraite surcomplémentaires à prestations conditionnelles et définies » et en son article 1er intitulé « consolidation des régimes » que « toute attribution de droits nouveaux dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants à prestations définies cesse au 31 décembre 1995 » ; que l'article 1er du titre II intitulé « nouveau régime maison, régime surcomplémentaire à cotisations définies » dispose qu' « un nouveau régime de retraite surcomplémentaire groupe sera créé à compter du 1er janvier 1996, dans le cadre de l'article 83 du Code général des impôts et dans le respect des dispositions prévues dans l'accord du 2 8 février 1995 sur les retraites de la profession. Il s'agit d'un dispositif à cotisations définies destiné à attribuer à tous les salariés désignés à l'article 2 ci-dessous, une rente viagère venant en complément des retraites acquises dans les régimes de la sécurité sociale, de l'ARRCO, l'AGIRC, RRP et des anciens régimes surcomplémentaires à prestations définies mentionnés au titre I » ; qu'en l'état de ces dispositions dont il ressort que le régime surcomplémentaire à cotisations définies dit maison issu de cet accord collectif du 21 décembre 1995, s'il excluait l'attribution de droits nouveaux à compter du 1er janvier 1996 dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants à prestations définies et notamment le régime de retraite dit GACHET mis en place le 20 novembre 1980, laissait subsister les droits acquis par les salariés ayant précédemment cotisé au titre de ce régime désormais clôturé, ce dernier devant s'appliquer pour la période ayant couru jusqu'au 31 décembre 1995 à la seule condition que le salarié soit présent dans le groupe à 60 ans et ait exercé pendant 20 ans et peu important qu'il soit encore en activité et non à la retraite au 31 décembre 1995, date de la clôture de ce régime, la Cour d'appel qui retient qu'il ressort des termes mêmes de l'accord collectif du 21 décembre 1995 précité prévoyant un nouveau régime à cotisations définies qu'il s'est substitué à l'ancien régime dit GACHET qui avait été mis en place par décision unilatérale de l'employeur et que les salariés ayant régulièrement cotisé dans le cadre de ce dernier régime dit GACHET ne justifiaient pas de droits acquis au titre de cet ancien régime notamment s'agissant de l'ancienne garantie des deux tiers du salaire et ne pouvaient bénéficier que d'une « consolidation des provisions » résultant de l'addition des calculs actuariels individuels cristallisant la situation des actifs à la date de fermeture du régime de retraite dite GACHET, a violé par fausse interprétation les dispositions de l'accord collectif du 21 décembre 1995 intitulé « régime de retraite surcomplémentaire « maison » », ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de ses demandes au titre de la retraite GACHET, l'exposante avait versé aux débats une lettre que lui avait personnellement adressée l'employeur et qui, sous l'intitulé « relevé annuel de compte, retraite surcomplémentaire du groupe C.U.F », indiquait au titre de sa situation au 31 décembre 1997 que le montant global de l'épargne retraite constitué au regard du régime surcomplémentaire maison s'élevait à la somme de 10.863,13 francs et précisait que « le montant de cette rente, déterminé à cette date, s'ajoutera aux droits éventuellement acquis : (…), - du régime chapeau du groupe fermé au 31 décembre 1995 », soit le régime de retraite dit GACHET, ce qui démontrait, là encore, que le régime de retraite surcomplémentaire issu de l'accord équilibre du 21 décembre 1995 ne s'était pas substitué pour le passé au régime de retraite GACHET mais laissait subsister les droits acquis par les salariés au titre de ce régime ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que l'accord équilibre du 21 décembre 1995 prévoyant un nouveau régime à cotisations définies s'est substitué à l'ancien régime dit GACHET et que la méthode de calcul de l'exposante sur laquelle elle fonde sa demande en paiement est erronée et contraire aux termes de l'accord collectif du 21 décembre 1995 qui s'applique aux salariés partis à la retraite postérieurement à celuici, la Cour d'appel, qui ne s'est nullement prononcée au regard de cette lettre de la direction des ressources humaines dont il ressortait très explicitement, conformément à ce qu'avait fait valoir l'exposante, que le montant de la rente issue du régime de retraite surcomplémentaire maison issu de l'accord collectif du 21 décembre 1995 s'ajoutait « aux droits éventuellement acquis » au titre du régime complémentaire de retraite dit GACHET, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'accord collectif du 21 décembre 1995 intitulé « régime de retraite surcomplémentaire « maison » » ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'au soutien de ses demandes, l'exposante avait fait valoir qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du lundi 23 décembre 1996, le président, Monsieur [P], s'agissant de l'articulation dans le temps du nouveau régime de retraite surcomplémentaire maison issu de l'accord équilibre du 21 décembre 1995 et de l'ancien régime de retraite GACHET clôturé le 31 décembre 1995, avait indiqué que : « sur le fonctionnement de cet ancien régime qui a été fermé le 31.12.95, nous reconstituons les droits obtenus par les régimes extérieurs et donc sur les éléments que nous donne le salarié. C'est une recherche parfois assez longue qui est possible avec les éléments dont dispose chacun d'entre nous. Nous chiffrons les droits sur la base des valeurs de points connue au moment où nous pouvons établir ce chiffrage et ça donne un certain montant. Nous comparons le montant avec les deux tiers du dernier salaire et s'il y a complément à verser, nous versons ce complément à hauteur du nombre d'années pendant lesquelles le régime a été ouvert et pendant lesquelles le salarié était présent dans l'entreprise. Si un salarié partait aujourd'hui (31.12.96) en ayant été présent dans l'entreprise pendant 22 ans (c'est un exemple), le régime ayant été fermé l'an dernier, il a acquis des droits au titre de ce régime pendant 21 ans et non pas 22 ans et donc on calcule 21/22ème de la rente, de la différence à laquelle il a droit. si la retraite complémentaire était de 36.000 francs, on prendrait 21/22ème de cette retraite complémentaire ; voila la règle. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1996, chaque personne acquiert des droits au titre du nouveau système que nous avons mis en place en contrepartie de 2,15 % de notre rémunération. Ces droits sont aujourd'hui provisionnés. Ils donneront lieu à une information individuelle, annuelle, établie à l'attention de chacun pour déterminer, très précisément, le nombre de points qui ont été acquis par la cotisation de l'année. La personne qui partirait aujourd'hui au 31.12.96 aurait 21/22ème de sa rente ancienne et une année de droit acquis par la cotisation du nouveau régime de retraite » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce document que, conformément à ce que faisait valoir l'exposante, la retraite surcomplémentaire dite maison issue de l'accord collectif du 21 décembre 1995 ne se substituait à l'ancien régime de retraite GACHET qu'à compter du 1er janvier 1996 et pour les droits à venir et que les actifs non retraités au 31 décembre 1995 mais ayant cotisé au titre de la retraite GACHET avaient « acquis des droits au titre de ce régime » et pouvaient prétendre, au jour de leur retraite, bénéficier non seulement d'une rente calculée sur la base de l'ancienne retraite GACHET au titre de la période au cours de laquelle ils avaient cotisé à ce régime de retraite mais aussi d'une rente au titre du nouveau régime de retraite surcomplémentaire maison pour la période cotisée postérieurement au 31 décembre 1995 ; qu'en retenant après avoir cité et analysé une partie seulement des propos du président du comité d'entreprise, directeur des ressources humaines, contenus dans ce document, que son exposé manque de clarté, notamment quant au salaire de référence à prendre en compte, pour en déduire que la méthode de calcul de l'exposante sur laquelle elle fonde sa demande en paiement est erronée et contraire aux termes de l'accord collectif du 21 décembre 1995 qui s'applique aux salariés partis à la retraite postérieurement à celui-ci, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 décembre 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame [J] de ses demandes de rappel de salaires outre congés payés y afférents, de solde de prime de départ à la retraite et de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22-9, L 2271-1-8° et L 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Madame [J] justifie percevoir une rémunération moindre que ses trois collègues, à savoir Monsieur [S] et Mesdames [O] et [M] ; qu'elle fait valoir que la direction indemnisation se subdivise en plusieurs services indemnisation, chacun chargé d'un type de sinistre particulier ; que chaque service est dirigé par un responsable de service, également nommé « Chargé d'un service juridique et contentieux » ; qu'elle était responsable du service indemnisation responsabilité civile et professionnelle dès le 1er mai 2000 et rattachée à la classe 6 ; que néanmoins, elle a perçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins et notamment par rapport à Monsieur [S], responsable du service indemnisation « dommages aux biens » ; que cette différence n'est aucunement justifiée par l'exercice de fonctions différentes ; que ce maintien à un niveau de classification inférieur n'a aucune explication objective ; que la société AVIVA a changé artificiellement le poste de Monsieur [S] en « attaché de direction » ; qu'en outre, Madame [B] [O], qui occupait le poste de responsable du service indemnisation « services supports » classe 6, a obtenu son passage en classe 7 le 1er janvier 2008 ; que Madame [L] [M] a intégré, le 1er juin 2009, le service géré par Madame [J] avec une classification de niveau 7 et un salaire supérieur alors notamment qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la responsabilité civile ; que la société AVIVA soutient quant à elle que les fonctions des six responsables de services n'étaient pas les mêmes ; que Madame [J] était chargée d'un service juridique et à ce titre rattachée à la classe 6 ; que Monsieur [T] [S] et Madame [B] [O] auxquels elle se compare occupaient la fonction non pas de chargés d'un service juridique et contentieux mais d'attachés de direction rattachés à la classe 7 ; que leurs fonctions n'étaient absolument pas identiques à celles de Madame [J] ; que Madame [J] ne peut prétendre qu'elle occupait ces fonctions de classe 7 ; que Madame [J] ne peut davantage prétendre à une inégalité de traitement et de salaire vis-àvis de Madame [M] qui, selon elle, aurait dû être à un niveau et à un salaire inférieurs aux siens, dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle indique, cette dernière n'était pas sous sa responsabilité, mais directement rattachée à Monsieur [E] ;
ET AUX MOTIFS QUE Madame [J], depuis son embauche en 1975, a connu plusieurs promotions, étant nommée en dernier lieu le 19 avril 2000 « chargée d'un service juridique et contentieux, classe 6 » ; qu'il ressort de l'organigramme de la direction indemnisation de BOIS COLOMBES que Madame [J] était en charge du service responsabilité civile des professionnels, Monsieur [S] du service dommages aux biens et Madame [O] du service supports ; que néanmoins, le listing des salariés mentionne un libellé de fonction différent puisque Monsieur [S] et Madame [O] sont « attachés de direction » et Madame [J] « chargé d'un service juridique et contentieux » ; que les fiches de postes décrivent des activités et responsabilités différentes ; que le chargé de service juridique et contentieux classe 6 se doit d'encadrer et animer une équipe, d'organiser l'activité, de contrôler les opérations de bilan, d'assister les départements et les services de l'entreprise et de gérer les cas complexes contentieux, alors que les attachés de direction, classe 7, participent à l'élaboration de la politique générale de la direction, définissent une stratégie commerciale, technique, tarifaire, d'organisation ou de gestion du ou des services, coordonnent l'activité et animent ces services, conduisent les projets dont l'ampleur dépasse ces entités et pouvant même concerner l'ensemble de la direction, représentent la direction auprès d'instances internes ou au sein d'instances professionnelles ; que de même, Madame [M], par avenant à son contrat de travail en date du 8 juin 2009, a été rattachée à la fonction d'attachée de direction, répertoriée en classe 7, sous la direction de Monsieur [E] et occupait donc des fonctions différentes de Madame [J] ; que cette dernière ne justifie pas avoir exercé en réalité les fonctions d'attaché de direction et les entretiens annuels d'évaluation qu'elle produit mentionnent le descriptif du poste de chargé de service juridique et contentieux : manager son équipe, piloter l'activité de son entité, proposer et organiser l'amélioration des services rendus au client ; qu'ainsi, l'employeur justifie de la différence des fonctions exercées et rapporte ainsi la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes liées à une inégalité de traitement (arrêt, pages 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [J] produit elle-même l'organigramme du service indemnisation composé de six personnes ; que Madame [J] se compare uniquement à deux d'entre eux qui de surcroît n'occupent pas la même fonction qu'elle et qui ont une classification différente ; que les éléments qu'elle soumet au Conseil de céans ne sont pas de nature à étayer la discrimination qu'elle invoque ; qu'au contraire, la société AVIVA soumet à l'appréciation du Conseil de céans une étude comparative complète des six salariés de la direction indemnisation sous la responsabilité de Monsieur [E] ; que de ces travaux de comparaison il ressort le constat suivant : les fonctions des six responsables de services n'étaient pas les mêmes, les rémunérations des trois salariés classe 6 occupant des fonctions identiques sont équivalentes ; les rémunérations des salariés classe 7 sont supérieures parce que leurs fonctions étaient différentes telles qu'il en ressort des fiches de fonction ; que Madame [J] n'était pas la hiérarchique de Madame [M] mentionnée dans son avenant ; que les pièces communiquées par la société AVIVA à l'appui de son argumentation ont un caractère probant ; que l'employeur apporte ainsi la preuve que Madame [J] n'a fait l'objet d'aucune discrimination salariale ; que le grief qu'elle formule n'est donc pas juridiquement fondé, les demandes formulées à ce titre doivent être rejetées (jugement, pages 5 et 6) ;
ALORS D'UNE PART QU'en application du principe à travail égal, salaire égal, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération ; que le juge doit fonder son appréciation au regard de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels ils se compare; Qu'en l'espèce, pour juger que Madame [J] n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement salarial par rapport notamment à Monsieur [S] et Madame [O], la Cour d'appel, après avoir retenu qu'il ressort de l'organigramme de la direction indemnisation de Bois Colombes que Madame [J] était en charge du service responsabilité civile des professionnels, Monsieur [S] du service dommages aux biens et Madame [O] du service supports, a relevé d'une part, que « le listing des salariés mentionne un libellé de fonction différent » puisque que Madame [J] était « chargé d'un service juridique et contentieux », tandis que Monsieur [S] et Madame [O] étaient « attachés de direction », d'autre part que « les fiches de postes » correspondantes « décrivent des activités et responsabilités différentes », puisque le chargé de service juridique et contentieux classe 6 se doit d'encadrer et animer une équipe, d'organiser l'activité, de contrôler les opérations de bilan, d'assister les départements et les services de l'entreprise et de gérer les cas complexes contentieux, alors que les attachés de direction, classe 7, participent à l'élaboration de la politique générale de la direction, définissent une stratégie commerciale, technique, tarifaire, d'organisation ou de gestion du ou des services, coordonnent l'activité et animent ces services, conduisent les projets dont l'ampleur dépasse ces entités et pouvant même concerner l'ensemble de la direction, représentent la direction auprès d'instances internes ou au sein d'instances professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule classification applicable au sein de l'entreprise, telle qu'elle ressortait du libellé de fonction attaché à chacun des salariés concernés et des descriptions d'activités et de responsabilités ressortant des fiches de postes correspondantes à ce libellé de fonction, sans nullement analyser concrètement les fonctions et responsabilités effectivement exercées d'une part, par l'exposante et d'autre part, par Monsieur [S] et Madame [O] auxquels elle se comparait, afin de d'apprécier s'ils n'effectuaient pas un même travail ou un travail de valeur égale justifiant une égalité de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 3221-2, L 3221-4 et L 3221-8 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de sa demande en paiement de rappels de salaire à raison de l'inégalité de traitement salarial dont elle avait été victime, l'exposante avait fait valoir que le 1er juin 2009 Madame [M] avait intégré le service dont elle avait la responsabilité avec une classification et un salaire supérieur au sien, alors même que cette salariée avait une ancienneté inférieure à la sienne, qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la responsabilité civile, que l'exposante avait précisément pour mission de former Madame [M] qui était chargée de l'assister, la charge de travail devenant de plus en plus importante ; que l'exposante ajoutait qu'au demeurant, à compter de son départ en retraite, Madame [M] avait repris son poste de responsable du service indemnisation responsabilité civile des professionnels pour lequel elle avait été formée par l'exposante ; qu'en déduisant le fait que Madame [M] occupait des fonctions différentes de l'exposante de la seule circonstance que cette salariée « par avenant à son contrat de travail en date du 8 juin 2009 a été rattachée à la fonction d'attaché de direction, répertoriée en classe 7, sous la direction de Monsieur [E] », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'exposante avec celles de Madame [M] et n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L 3221-2, L 3221-4 et L 3221-8 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'au soutien de l'inégalité de traitement salarial dont elle avait été victime, l'exposante comparait également sa situation avec celle de Monsieur [W], responsable du service indemnisation auto, bénéficiant d'une classification au niveau 7 et d'un salaire supérieur à celui de l'exposante, elle-même responsable du service indemnisation responsabilité civile des professionnels (conclusions d'appel pp.18 et 19) ; qu'en concluant à l'absence de méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », sans procéder à aucune analyse comparative de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'exposante et de Monsieur [W] afin de déterminer s'ils n'effectuaient pas un travail égal ou de valeur égale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 3221-2, L 3221-4 et L 3221-8 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et à titre subsidiaire, QUE pour débouter Madame [J] de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 29 septembre 2005 au 1er juillet 2010, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a énoncé que la salariée était chargée d'un service juridique et contentieux, relevant comme telle de la classe 6, tandis que Monsieur [S] occupait un poste d'attaché de direction, relevant de la classe 7, et que les fiches de poste respectives correspondant à ces deux classes décrivent des activités et responsabilités différentes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (page 5), développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'avant d'obtenir, le 1er janvier 2007, la classification de niveau 7, Monsieur [S], à compter de son embauche en date du 21 mai 2001, relevait de la classe 6, identique à celle de Madame [J], tout en percevant déjà une rémunération supérieure à celle de cette dernière, ce qui était de nature à démontrer l'existence d'une discrimination salariale au préjudice de l'exposante, à tout le moins sur la période du 29 septembre 2005 au 31 décembre 2006 et, partant, à justifier, dans cette limite, la demande de rappel de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.