Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°30
N° RG 23/05129 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCHA
Mme [C] [M]
C/
Me [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NOEL
Me NAUDIN
Copie délivrée
le :
à :
PG
Mme [M]
Me MARGOTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 Septembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 01 Septembre 2023
ENTRE :
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
Maître [L] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [M] [C], et désormais SELARL LEX MJ
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé, sur assignation des services fiscaux, le redressement judiciaire de Mme [C] [M], commerçante en prêt à porter féminin à [Adresse 4], et a désigné en qualité d'administrateur, la Selarl Ajire prise en la personne de Me [V].
Par requête du 2 mai 2023, ce dernier a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a, faisant droit à cette demande, notamment prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M], autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 10 juillet et désigné en qualité de liquidateur Me [H].
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er juin 2023.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 10 septembre 2023 pour permettre à Mme [M] de vendre son stock.
Par acte délivré le vendredi 1er septembre 2023, Mme [M] a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la Selarl Lex MJ prise en la personne de Me [H] pour l'audience du mardi 5 septembre à 10h, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 mai 2023.
Elle rappelle le contexte de l'ouverture de cette procédure résultant des nombreuses difficultés auxquelles elle s'est heurtée (chantier interminable de la ligne B du métro, manifestations sur la voie publique) et relève que la saisie immobilière de son domicile personnel, poursuivie par un créancier non professionnel, permettra de désintéresser ses créanciers professionnels.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque le désintéressement de la totalité des créanciers est possible.
Elle ajoute que la liquidation engendre des conséquences manifestement excessives et qu'il convient de lui permettre de vendre son fonds qui est rentable comme le prouve son chiffre d'affaires des derniers mois.
La Selarl LEX MJ prise en la personne de Me [H] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la demande ne peut être présentée que sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce, à l'exclusion de tout autre texte.
Elle fait valoir que Mme [M] a bénéficié de tous les délais possibles mais que ceux-ci sont épuisés alors qu'il n'existe à ce jour aucune certitude quant au règlement définitif de la situation au jour où la cour statuera. Elle relève que Mme [M] n'a notamment pas renoncé, par acte authentique, condition nécessaire à l'insaisissabilité des fonds provenant de la vente du domicile conjugal, poursuivie par le syndicat des copropriétaires.
Le procureur général a conclu au rejet de la demande.
SUR CE :
Le jugement dont Mme [M] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire a été rendu en matière de liquidation judiciaire. Des dispositions particulières exclusives du droit commun régissant cette matière (article R 661-1 du code de commerce), les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sur lesquelles se fonde Mme [M] sont inapplicables.
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
En premier lieu, il convient de relever que la période d'observation ' d'une durée de dix-huit mois - ne pouvait être renouvelée et tout plan de continuation étant exclu au regard de l'âge de la débitrice, le tribunal n'avait d'autre choix, dès lors que Mme [M] ne pouvait régler l'intégralité du passif, que de prononcer la liquidation judiciaire.
En second lieu, si la demanderesse fait valoir que sa résidence principale a été vendue moyennant le prix de 172'000'euros sur les poursuites du syndicat des copropriétaires, prix qui permet de régler tous les créanciers et de bénéficier des dispositions de l'article L 631-16 du code de commerce («'S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci'»), force est de constater, d'une part, qu'il n'est nullement acquis que la distribution du prix ait été effectuée au jour où la cour statuera, l'affaire étant fixée au 9 octobre 2023 et, d'autre part, que Mme [M] n'a pas renoncé, par acte notarié au bénéfice de l'insaisissabilité des fonds provenant de la vente du domicile conjugal de sorte qu'à ce jour, il n'est nullement certain que le mandataire puisse désintéresser par ce moyen les créanciers.
Dès lors, le moyen développé à l'appui de l'appel n'apparaît, en l'état des pièces produites, pas sérieux.
La demande de Mme [M] doit donc être rejetée.
Partie succombante, elle supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 661-1 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 10 mai 2023.
Condamnons Mme [M] aux dépens.
Rejetons la demande de la Selarl LEX MJ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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