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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-13.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.578

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° F 18-13.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. R... Y..., 2°/ Mme I... Q..., épouse Y..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Franfinance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Franfinance ; aux motifs que «seules les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Franfinance à verser la somme de 25.000 € à M. et Mme Y... à titre de dommages-intérêts sont critiquées devant la cour ; toutes les autres dispositions du jugement entrepris, en ce compris celles ayant condamné Franfinance à verser à M. et Mme Y... la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées en l'absence de demande d'infirmation ; la société Franfinance consacre une partie de ses écritures à contester l'indivisibilité entre le contrat de vente de la pompe à chaleur et le contrat de prêt souscrit auprès d'elle pour financer cet achat, sans en tirer la moindre conséquence dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, puisqu'elle ne remet pas en cause la résolution du crédit consenti à M. et Mme Y... ; le jugement sera infirmé s'agissant de la faute retenue à l'encontre de Franfinance consistant à ne pas avoir informé les époux Y..., emprunteurs non avertis, de la situation de redressement judiciaire de la société Therm-Elec lors de la vente du matériel et de la souscription du crédit ; en effet, le devoir de conseil et d'information du dispensateur de crédit porte sur l'examen formel de la régularité du contrat de vente, les capacités de remboursement des emprunteurs mais pas sur la santé financière de la société venderesse, étant observé que la circonstance qu'une entreprise soit en redressement judiciaire n'emporte pas d'empêchement de principe à contracter avec elle puisque son activité se poursuit ; d'ailleurs, imposer une obligation de cette nature à la banque supposerait qu'elle s'enquière quotidiennement de la situation des entreprises qui bénéficient de son agrément, ce qui est impossible ; il n'y a par ailleurs pas de lien de causalité directe établi entre le manquement de la société Therm-Elec à l'obligation de délivrance d'un matériel conforme et le fait qu'elle ait été en redressement judiciaire ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu une faute de Franfinance et l'a condamnée à payer la somme de 20.000 € à M. et Mme Y... ; s'agissant de l'inscription de M. et Mme Y... au fichier des incidents de paiement à laquelle la société Franfinance a procédé alors qu'elle était informée du litige relatif à la vente et de l'ordonnance de consignation du juge de la mise en état, cette société indique qu'elle a l'obligation de signaler les incidents de paiement à compter du troisième incident consécutif, et observe que nonobstant l'ordonnance du juge de la mise en état qui les autorisait à consigner les échéances du prêt à compter du 12 novembre 2010, ce n'est que le 16 février 2011, soit avec un retard de plus de trois mois qu'ils ont régularisé leur situation ; cependant, il résulte des pièces produites que M. et Mme Y... avaient établi un chèque de 885,35 € à l'ordre de la Carpa dès le 14 novembre 2009 dont leur conseil a demandé l'encaissement sur un compte Carpa dès le 20 novembre suivant, tout en le signalant au conseil de Franfinance le même jour ; cependant, par courrier du 3 décembre 2009, Franfinance a informé M. et Mme Y... de ce qu'elle déclarait l'incident de paiement au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; même s'il est exact que le règlement à la Caisse des dépôts et consignations n'est intervenu que le 16 février 2011, il n'en reste pas moins que la société Franfinance parfaitement informée de ce que les échéances du prêt de novembre 2009 à janvier 2010 étaient d'ores et déjà versées sur un compte Carpa dans l'attente du transfert à la Caisse des dépôts et n'avait pas à signaler de prétendus impayés au FNIRCP, M. et Mme Y... s'étant acquittés de leur obligation et montrant ainsi leur bonne foi ; en conséquence, le signalement au FNIR n'était pas justifié ; cependant cette inscription n'a duré que deux mois du 4 février 2011 au mois d'avril suivant et il n'est pas justifié du préjudice subi. C'est donc à tort que le tribunal a alloué 5.000 € à M. et Mme Y... pour inscription abusive au FNIR ; en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme Y... la somme totale de 25.000 € à titre de dommages-intérêts » ; alors 1°/ que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement ; qu'en considérant que ce serait à tort que le tribunal avait retenu une faute de la société Franfinance, sans constater que cette dernière aurait satisfait à son obligation de mise en garde en considération des capacités financières des exposants - M. Y... étant retraité, Mme Y... sans emploi et les époux ne bénéficiant que de la modeste retraite de M. Y... - et des risques d'endettement résultant d'une opération de crédit portant sur une somme de 24.600 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement ; qu'en se bornant à considérer que la circonstance qu'une entreprise soit en redressement judiciaire n'emportait pas d'empêchement de principe de contracter avec elle puisque son activité se poursuivait, sans rechercher si cette situation de redressement judiciaire d'une société bénéficiant de l'agrément de la société Franfinance n'impliquait pas un risque d'endettement dont des emprunteurs non avertis devaient être informés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 3°/ que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement ; qu'en considérant que ce serait à tort que le tribunal avait retenu une faute de la société Franfinance, sans rechercher si celle-ci n'avait pas fait perdre aux époux Y... une chance de ne pas contracter avec une société en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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