Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-17.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.336
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 95-17.336 et A 96-11.999 formés par M. Jean Jacques X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 22 mai et 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D) , au profit:
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° F 95-17.336, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de son pourvoi n° A 96-11.399, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 95-17.336 et A 96-11.999 ;
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte que lui a décernée l'URSSAF, le 29 juillet 1993, en paiement de cotisations et de majorations restant dues pour la période du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993 ; que la cour d'appel ( Paris, 22 mai et 27 novembre 1995) a validé partiellement cette contrainte ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 95-17.336, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé que la signature apposée sur la contrainte était régulière, alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci doit, à peine de nullité, être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou, sous sa responsabilité, par un agent ayant reçu délégation ; que ne bénéficie d'aucune présomption de régularité et doit être déclarée nulle une contrainte ne portant qu'une signature illisible, dès lors que cette signature n'est pas identifiée par la mention du nom de son auteur dont la délégation est expressément contestée et qu'elle est précédée de la seule mention "Le directeur ou son délégataire" ; qu'en décidant cependant qu'une telle contrainte est supposée régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9, R. 122-3, R. 133-3 et D. 253-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en l'état d'une contrainte portant une signature illisible qui n'est pas identifiée par la mention du nom de son auteur dont la délégation est expressément contestée et qui est précédée de la seule formule "Le directeur ou son délégataire", il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'apporter la preuve de ce que la contrainte, faute d'avoir été signée par le directeur, l'a été par un agent ayant reçu délégation pour ce faire ; qu'en décidant cependant qu'il appartient au destinataire d'opérer lui-même toutes investigations utiles en cas de doute, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 244-9, R. 122-3, R. 133-3 et D. 253-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que rien ne permet de dire que la contrainte aurait été signée par une personne non habilitée ;
que, par cette seule constatation, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° F 95-17.336, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la contrainte était régulière et rejeté sa demande en annulation, alors que, selon le moyen, d'une part, la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la cour d'appel a déduit la régularité de la contrainte de ce que l'opposition à contrainte ainsi que les différents courriers de M. X... visaient les cotisations d'allocations familiales 92-4/4, 93-1/4, de ce qu'en outre, les mises en demeure préalables visées par la contrainte mentionnaient que "la nature des cotisations réclamées était relative à la situation d'employeur ou de travailleur indépendant", et de ce qu'enfin, la contrainte faisait référence au numéro de compte de travailleur indépendant de l'intéressé ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si la contrainte précisait elle-même la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit préciser, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées ; que la nature de ces cotisations ne peut se déduire de la seule mention qu'elles sont "relatives à la situation d'employeur ou de travailleur indépendant" de l'intéressé, alors même qu'il serait fait référence au numéro de compte de travailleur indépendant de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la contrainte visait les deux mises en demeure précédemment adressées à M. X..., lesquelles lui avaient donné connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 96-11.999 :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1995, par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° F 95-17.336 ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi n° F 95-17.336 entraîne celui du présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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